2016 QCCA 867, 2016 QCCA 867
Opinion
Léger c. R. 2016 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005237-126 (540-01-047331-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATE STEVEN LÉGER M e JULIE GIROUX ( Julie Giroux, avocate ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2012 par un jury présidé par l'honorable Michel Delorme, de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Verdict de culpabilité prononcé par un jury – meurtre au premier degré Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de la séance. 9 h 30 Argumentation par Me Julie Giroux. 10 h 31 Argumentation par Me Maxime Lacoursière. 10 h 48 Réplique par Me Julie Giroux. 10 h 48 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 49 Suspension de la séance. 11 h 14 Reprise de la séance. 11 h 14 Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 20 juin 2012 par un jury présidé par l’honorable Michel Delorme, de la Cour supérieure, district de Laval. LE CONTEXTE [ 2 ] La victime était la conjointe de l’appelant dont il était toutefois en instance de séparation. La mort est le résultat de coups de marteau portés à la tête et de blessures causées par un couteau à la gorge. [ 3 ] La preuve établit que la victime dormait au moment de l’agression.
Un colocataire qui dormait lui aussi n’a d’ailleurs rien entendu. [ 4 ] Durant les semaines précédant le crime, la victime reprend contact avec un ancien ami de cœur, Sébastien Francoeur. Leurs échanges électroniques déposés en preuve, ainsi que le témoignage de M. Francoeur, démontrent que la victime souhaitait mettre un terme à sa relation avec l’appelant et reprendre sa relation avec M. Francoeur. Ces échanges font aussi la démonstration des craintes que la victime éprouvait à l’endroit de l’appelant. [ 5 ] Le matin du 20 novembre 2010, l’appelant contacte le 9-1-1.
Il dit être gravement blessé et demande de l’aide. Il est alors à une
bonne distance de la résidence de la victime. Il expliquera plus tard qu’il a marché pour se rendre au lieu d’où il a fait l’appel. [6] Le policier mandé sur les lieux constate la présence de lacérations superficielles aux poignets. Il voit un peu de sang séché. Uneambulance a été appelée et le policier prend soin de l’appelant qui n’est alors aucunement suspecté. [7] L’appelant lui pose une question : sera-t-il tué en prison? Surpris, le policier lui demande pourquoi il irait en prison. L’appelantrépond qu’il a tué une personne.
Il précise qu’on retrouvera sa « blonde » au 605 boul. de la Concorde ouest, app. 8. [8] On y découvre le corps de la victime, dans son lit. [9] Au poste de police, l’appelant fera une déclaration enregistrée sur bande vidéo. Au début, il est seul et se demande « pourquoij’ai fait ça? ». Sans admettre directement le crime, il tient ensuite certains autres propos qu’on peut qualifier d’incriminants.
Par exemple,il mentionne que la rage l’a gagné, que c’est l’accumulation de certains événements qui est en cause, que c’était difficile à contrôler,qu’il avait peut-être l’intention de reprendre (sa relation), que c’est un mélange de circonstances « qui a fait que ça finit là », que c’est lapanique qui l’a mené à prendre la carte de la victime [il faut savoir que ses cartes ont été retrouvées dans un parc], qu’il a voulu secoucher, qu’une discussion déplaisante a commencé (« bitcher »), que ce n’était pas prévu et qu’il a fait cela stupidement. [10] Un codétenu, Jimmy Beaulieu, témoigne que quelques jours plus tard, l’appelant lui a confié avoir commis le meurtre avec unmarteau pendant que la victime dormait, et ce, à la suite d’une « accumulation » d’événements, ajoutant qu’elles « sont toutes pareilles ». [11] Aucun témoin n’a été entendu en défense.
LES ARGUMENTS [12] L’appelant invoque quatre moyens d’appel qui méritent l’attention de la Cour. 1) Le juge de première instance aurait erré en permettant le dépôt en preuve des échanges électroniques. [13] Que ce soit en raison de la méthode d’analyse raisonnée du ouï-dire ou de la règle relative à l’état d’esprit du déclarant, deuxprincipes qui ici se recoupent, cette preuve était admissible. [14] La nécessité n’est évidemment pas en cause. Quant à la fiabilité, selon le juge, elle atteint le seuil minimal requis.
Tenant comptedu témoignage de l’un des interlocuteurs, il estime que les circonstances sont telles que rien ne permet de croire à une fabrication ou àdes mensonges. Par ailleurs, le fait que les échanges soient consignés par écrit en assure l’exactitude et en justifie le dépôt, même si letexte peut être incomplet. Le reste appartenait au jury. [15] L’argument selon lequel la victime aurait pu inventer le contexte d’intimidation et de violence pour susciter l’intérêt de soninterlocuteur ne permet pas de soustraire cette preuve de l’analyse du jury.
Il peut s’agir d’un argument susceptible d’en limiter la valeur probante, mais certainement pas de la rendre inadmissible : R. c. Carroll, 2014 ONCA 2, permission d’appeler refusée : [2014] CSCR no 193. En l’espèce, on ne peut prétendre que le préjudice l’emporte sur la valeur probante. [16] L’appelant ne convainc pas la Cour que le juge a erré.
Les échanges servaient à démontrer l’état d’esprit de la victime, unélément de preuve circonstancielle pertinent et admissible, notamment sur le mobile et, en conséquence, sur l’identité du meurtrier (R. c.Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 RCS 42), ce que le juge a clairement expliqué au jury dans ses directives. On ne peutsérieusement craindre que le jury n’ait pas fait les distinctions qui s’imposent et ait pu utiliser cette preuve pour déterminer l’état d’espritde l’appelant.
Les directives le prévoyaient. 2) La thèse du tiers suspect. [17] Le juge refuse de soumettre au jury l’hypothèse évoquée par l’avocat de l’appelant durant sa plaidoirie selon laquelle un tiers (M.Francoeur et/ou un tueur retenu par lui) aurait pu commettre le meurtre. Pour qu’une telle possibilité puisse être l’objet d’une preuve ouportée à l’attention du jury, il faut franchir le seuil minimal de la vraisemblance (air of reality), soit l’existence d’un lien suffisant entrele crime et le tiers : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5.
Un tel lien n’existe pas en l’espèce et l’argument n’a aucune pertinence. [18] Selon cette thèse, le tueur cherchait à tuer l’appelant et se serait trompé de victime en raison d’un changement de lit imprévu. Onpeut certes plaider que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau et qu’elle n’a pas fait la preuve suffisante de l’identité dumeurtrier.
On ne peut toutefois pointer une autre personne comme le fait l’appelant sur la base d’une pure hypothèse, en l’absence totalede preuve à cet effet, et demander au jury de tenir compte d’un argument de fait sans aucune vraisemblance. [19] Par ailleurs, l’appelant plaide que le juge devait prévoir l’argument et aurait dû aviser la défense, avant les plaidoiries, qu’il lerefuserait. Cet argument ne tient pas. Aucune preuve ne permettait au juge de prévoir que M. Francoeur serait ciblé à
titre de tierssuspect. 3) La mention que personne n’a témoigné sur le processusmental proposé par l’appelant pour expliquer ses déclarationsincriminantes, laissant ainsi croire qu’il avait un fardeau depreuve à cet égard?
[ 20 ] L’appelant plaide qu’il a pu se convaincre erronément lui-même être l’auteur du meurtre à la suite des techniques policières d’interrogatoire. Cet argument fait bien peu de cas de son aveu avant l’interrogatoire, sur les lieux mêmes de son arrestation. Le juge a eu raison de dire au jury que personne n’a témoigné sur le « processus mental » de l’appelant au moment de l’interrogatoire. Par contre, il ajoute que le jury devra décider « si un tel processus peut s’inférer de l’interrogatoire de monsieur Léger ». Il a tout à fait raison.
Là encore, on peut plaider que la déclaration n’est pas vraie ou pas fiable, mais on ne peut plaider à l’encontre la preuve. L’argument évoqué ici doit émaner de la preuve, donc de la déclaration, comme le précise le juge. 4) Le témoin Jimmy Beaulieu [ 21 ] Le juge a commis un impair lorsqu’il a fait état du témoignage de M. Beaulieu et des différences avec sa version à l’enquête préliminaire. Il a dit au jury que « le témoignage présenté sous serment lors du procès constitue la preuve de ce qui s’est réellement passé ». Prise hors contexte, cette remarque est évidemment erronée.
Par contre, l’ensemble des directives transmet clairement au jury le message que c’est le témoignage au procès qui doit être analysé, notamment à la lumière de celui rendu à l’enquête préliminaire. Par ailleurs, les contradictions sont relativement mineures. Enfin, le juge rappelle à plusieurs reprises au jury qu’il peut rejeter son témoignage. Bref, il s’agit d’une erreur sans conséquence en ce que le jury avait été avisé qu’il devait évaluer la crédibilité du témoin au procès. CONCLUSION [ 22 ] L’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur révisable.
Par ailleurs, même si tel était le cas, la preuve est accablante et ne peut mener qu’à un seul verdict, soit la culpabilité de l’appelant. [ 23 ] En ce sens, le verdict ne peut être qualifié de déraisonnable, comme le fait l’avis d’appel. Les directives n’étaient pas parfaites, mais, considérées dans leur ensemble, elles satisfont les exigences de la loi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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