2016 QCCQ 7526, 2016 QCCQ 7526
Opinion
Lefebvre c. Marcoux 2016 QCCQ 7526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001134-154 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Marc Lefebvre , Demandeur c.
Sabin Marcoux , Défendeur et Rénovations Marcoux , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Marc Lefebvre demande à la Cour de condamner monsieur Sabin Marcoux à lui verser une somme de 15 000,00 $ pour des travaux de rénovation mal exécutés ainsi que le coût des correctifs. En fait, il réclame 10 623,69 $ pour les travaux.
Pour ce qui est de la différence, soit un montant de 4 376,31 $, il n’y a pas d’explications. [ 2 ] Le défendeur rétorque que les travaux sont bien faits, mais qu’il doit quitter le chantier à cause de l’attitude de monsieur Lefebvre. À son tour, il lui réclame un montant de 15 000,00 $, soit la somme due sur les travaux. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Au dossier, on retrouve trois soumissions datées du 19 avril 2015, du 26 avril 2015 et du 14 juin 2015. Une première de 28 545,42 $, une seconde de 29 347,36 $ et la dernière pour une somme de 2 178,00 $.
Les parties désignent ces soumissions comme leurs contrats. [ 4 ] Le demandeur produit une facture de Construction Sweeney de 10 623,69 $, ce qui correspond au montant de sa demande dans sa procédure.
Il dépose une autre facture de 25 895,24 $, sur laquelle le tribunal reviendra plus tard. [ 5 ] Monsieur Lefebvre reproche à monsieur Marcoux les aspects suivants de ses travaux : ⇒ le déclin est mal installé à plusieurs endroits; ⇒ il y a des joints au-dessus des portes et des fenêtres; ⇒ les ouvertures pour les lumières sont trop grandes; ⇒ les barreaux de la galerie sont en mauvais état; ⇒ la sortie de la sécheuse n’est pas collée avec un scellant. [ 6 ] À l’intérieur de la maison, monsieur Lefebvre fait les constats suivants : ⇒ le plafond suspendu n’est pas au niveau; ⇒ le plancher du sous-sol n’est pas au niveau; ⇒ l’installation des tuyaux de renvoi de la baignoire est défectueuse; ⇒ l’installation des tuyaux de renvoi de la robinetterie et de la douche est défectueuse; ⇒ un tuyau mal fixé sous les armoires a causé un dégât d’eau; ⇒ l’escalier est mal installé;
⇒ le plancher à l’étage s’est affaissé à cause du mur porteur qui n’est pas au niveau. Lors de l’audience, plusieurs photographies sont déposées. [ 7 ] Les constatations du demandeur sont appuyées par le témoignage de monsieur Olivier Sweeney. Ainsi, il confirme qu’à certains endroits, le déclin n’est pas « clipé ».
Il n’y a pas de scellant au niveau du tuyau de la sécheuse, les trous sont trop grands pour les lumières, il y a des joints au-dessus des portes et des fenêtres, la « lice » de contour du plafond suspendu est double à certains endroits, les barreaux de la galerie sont à remplacer à 75 %, le plancher de la cuisine n’est pas au niveau, les portes sont trop grandes pour la hauteur et l’escalier est deux pouces plus large au bas. [ 8 ] Monsieur Sabin Marcoux affirme que son travail est bien fait, à quelques exceptions près. Il offre à monsieur Lefebvre de changer les barreaux de la galerie qui sont fissurés.
Il offre aussi de refaire les trous pour les lumières. [ 9 ] Il ajoute que les joints au-dessus des portes ou des fenêtres n’ont rien d’alarmant. Une pièce en forme de « U » est placée derrière et dirige l’eau vers le bas, à l’extérieur du mur. [ 10 ] Quant au plafond suspendu au sous-sol, il précise qu’il est placé comme le demandeur le veut. Monsieur Lefebvre exige à ce moment un carreau complet au centre de la pièce, de sorte qu’il faut ajuster la largeur sur les côtés.
C’est pour cette raison que la « lice » est double sur le contour. [ 11 ] Les travaux de plomberie sont bien exécutés par un plombier compétent qu’il engage lui-même comme sous-traitant. [ 12 ] Ensuite, le défendeur entretient le tribunal sur la relation que lui et ses employés ont avec le demandeur. Il est constamment en train de critiquer les employés. Tellement, qu’un lundi matin, un ouvrier lui téléphone et lui annonce qu’il quitte le chantier parce qu’il n’en peut plus. Monsieur Marcoux se rend alors chercher sa remorque de service et met fin aux travaux.
À ce moment-là, il reste une semaine et demie de travail à faire chez monsieur Lefebvre. [ 13 ] Monsieur Marcoux s’étonne de l’attitude du demandeur puisque ce dernier lui paie entièrement le coût des travaux extérieurs et du patio. Il mentionne qu’il suit les travaux pas à pas et qu’à ce moment, il est content du résultat. Il verse même la moitié de la valeur du contrat du sous-sol avant que celui-ci ne débute. [ 14 ] Steve Duguay et Joey Bélisle-Bourget sont des employés du défendeur. Ils reprennent essentiellement les propos de monsieur Marcoux.
Monsieur Duguay précise que le lundi matin où il quitte le chantier, monsieur Lefebvre veut qu’il refasse le plafond suspendu. Comme il lui a auparavant expliqué les conséquences de placer un carreau pleine largeur au centre de la pièce, il refuse. Devant l’insistance et les propos du demandeur, il communique avec son patron pour l’informer de la situation. Voilà pour la preuve. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Pour permettre l’analyse du cas à l’étude, les articles pertinents du Code civil se trouvent au
chapitre 8 du
titre 2, aux sections 1 et 2 . Monsieur Marcoux est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client et de se conformer aux règles de l’art en matière de construction. [ 16 ] Monsieur Marcoux reconnaît que les barreaux de la galerie sont à remplacer et que les trous des lumières doivent être modifiés. Sur l’estimation de monsieur Sweeney, il n’y a qu’un prix global pour les travaux à refaire.
Le tribunal fixe à 600,00 $ le coût du remplacement des barreaux de la galerie ainsi que les problèmes liés aux trous pour les lumières, ce qui est raisonnable. [ 17 ] La preuve n’est pas concluante que les joints du déclin au-dessus des fenêtres et des portes posent un problème. Les travaux concernant le revêtement extérieur sont réalisés en avril 2015 et aucun problème d’infiltration d’eau n’est signalé. [ 18 ] Sur la facture de monsieur Sweeney, il n’y a pas de coût associé à la réparation du trou de la sortie de la sécheuse. Ce travail est compris dans le prix global. Une somme de 100,00 $ paraît raisonnable.
Monsieur Lefebvre y a droit. [ 19 ] Si le déclin n’est pas bien installé à différents endroits, la preuve est déficiente sur l’obligation de reprendre le mur ouest au complet. Comme la facture de monsieur Sweeney ne donne pas de précision sur le coût associé à la correction due à la mauvaise installation du déclin, le tribunal le fixe à 1 000,00 $. C’est ce qui complète pour cette
partie des travaux. [ 20 ] L’autre facture de 25 895,24 $ de monsieur Sweeney concerne des travaux à faire, dont plusieurs ne relèvent pas de monsieur Marcoux.
Il est question de pratiquer une ouverture pour une hotte, la fabrication d’une armoire de cuisine, l’installation d’un recouvrement de comptoir, d’un meuble-lavabo, d’un module de rangement, etc. [ 21 ] Concernant le plafond suspendu, la preuve démontre que monsieur Lefebvre veut un carreau complet au centre de la pièce, et que malgré les avertissements reçus de monsieur Duguay, il persiste dans ses exigences. [ 22 ] Pour les travaux à compléter, comme l’installation des portes et des moulures, le soufflage des fenêtres, la pose du gypse et l’application de peinture dans l’entrée du sous-sol et la correction de l’escalier, le tribunal lui octroie la somme de 4 000,00 $.
Encore une fois, il n’y a aucun détail sur la facture de monsieur Sweeney concernant ces travaux. Monsieur Lefebvre a donc droit à un montant total de 5 700,00 $. [ 23 ] D’autre part, rien dans sa réclamation ne concerne la plomberie, un dégât d’eau ou la structure du plancher du sous-sol. [ 24 ] Comme mentionné en début de jugement, monsieur Marcoux réclame 15 000,00 $ au demandeur. Sa réclamation vise le salaire versé aux employés (8 889,60 $) et des matériaux (3 609,74 $).
Aucune explication n’est apportée concernant la différence, soit un montant de 2 500,66 $. [ 25 ] Monsieur Marcoux ne démontre pas que tous les matériaux dont il réclame la valeur sont demeurés sur place. Le tribunal retient
qu’il y a une preuve prépondérante pour une valeur de 3 000,00 $ de matériaux puisque la date des factures correspond au moment avant qu’il ne quitte le chantier et que les travaux qui y sont reliés ne sont pas exécutés par lui. [ 26 ] Lorsqu’il met fin aux travaux, avec raison, devant l’attitude de monsieur Lefebvre, il y a 48 % du coût total du contrat payé (13 946,00 $ sur 29 347,00 $), alors que les travaux sont avancés à 80 %.
Il n’est pas aisé de départager ce qui revient à monsieur Marcoux compte tenu des travaux à reprendre et que ses bordereaux d’heures travaillées ne sont pas d’une grande limpidité. [ 27 ] Une règle de trois donne un aperçu de ce qui peut être dû, mais n’est pas fiable compte tenu des divers éléments de preuve.
Le Tribunal détermine la somme à verser à monsieur Marcoux pour cette réclamation à 4 000,00 $. [ 28 ] Ni l’une ni l’autre des parties ne fait la preuve de troubles et ennuis qui puisse faire en sorte de leur accorder quelque montant que ce soit à ce chapitre. [ 29 ] En opérant compensation, le demandeur doit une somme de 1 300,00 $ (7 000,00 $ - 5 700,00 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 32 ] CONDAMNE le demandeur, monsieur Jean-Marc Lefebvre, à verser au défendeur et demandeur reconventionnel, monsieur Sabin Marcoux (Rénovations Marcoux), la somme de 1 300,00 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2015. [ 33 ] Avec les frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 11 mai 2016
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