2020 QCCA 790, 2020 QCCA 790
Opinion
R. c. Boucher 2020 QCCA 790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003596-181 (615-01-025771-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JONATHAN TONDREAU-LORD CLARA-ÉLODIE DE PUE (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT(
S) JULES BOUCHER NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2018 par l'honorable Renée Lemoine de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Refus d’obtempérer (acquittement) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 37 Appel du dossier; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9h 38 Observations de Me Tondreau-Lord; Échanges entre la Cour et Me Tondreau-Lord; Me Tondreau-Lord poursuit ses observations; 9 h 45 Observations de monsieur Boucher; 9 h 46 Me Tondreau-Lord affirme ne pas avoir de réplique; 9 h 46 Suspension; 9 h 50 Reprise; 9 h 51 Arrêt; 9 h 52 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris exclut la preuve obtenue en violation du droit de l’intimé d’être informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et, partant, acquitte ce dernier du chef d’accusation de refus d’obtempérer à un ordre suivant l’ al. 254(3)
b) C.cr . (aujourd’hui 320.28(1)
b) C.cr . ). [ 2 ] Le premier moyen d’appel soulevé par l’appelante concerne l’exigence d’immédiateté de l’ordre de subir les épreuves de coordination des mouvements (« ECM »). Il n’y a pas lieu de s’y attarder puisque la juge de première instance n’a pas exclu la preuve se rapportant aux résultats des ECM. [ 3 ] Quant au deuxième moyen, l’appelante concède qu’il y a eu un « accroc d’ordre informationnel » au droit garanti par l’al. 10
b) de la Charte , mais plaide que la juge a erré en ce qui concerne la compréhension du droit par l’intimé. Or, l’intimé n’a pas pu comprendre une information qui, de l’aveu même de l’agente de police, ne lui pas été donnée. De même, la juge n’a pas erré en concluant que l’intimé « n’a pas pu valablement renoncer [à son droit] puisqu’il n’a jamais reçu l’information qu’il était en droit de recevoir ». [ 4 ] Le troisième moyen concerne l’examen requis par le paragr. 24(2) de la Charte .
Rappelons que « [l]orsque le juge a examiné les bons facteurs, les cours d’appel doivent faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue » : R. c. Grant , 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, paragr. 86 . [ 5 ] En l’espèce, la juge, après examen des facteurs pertinents, a conclu que l’utilisation de la preuve aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Cette conclusion repose sur son appréciation des témoignages et appelle une grande déférence : R. c. Mann , 2004 CSC 52 , [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 59 ; R. c. Buhay , 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, paragr. 44 à 48 .
Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de ces facteurs à celle de la juge : R. c. Côté , 2011 CSC 46 , [2011] 3 R.C.S. 215, paragr. 54 et 56 .
[ 6 ] En définitive, l’appelante échoue à démontrer une erreur de droit ou une conclusion déraisonnable de la part de la juge qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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