2020 QCCQ 9870, 2020 QCCQ 9870
Opinion
Protection de la jeunesse — 206458 2020 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000005-202 170-41-000006-200 170-41-000007-208 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c. X (2010-[...]) Y (2015-[...]) Z (2007-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 16 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU QUE le 16 septembre 2020, le soussigné a prononcé une ordonnance concernant les enfants X, Y et Z; [ 2 ] ATTENDU le courriel de Me Geneviève Pagé du 22 septembre 2020 qui informe le Tribunal qu’une erreur s’est glissée quant à la date de la fin de ladite ordonnance; [ 3 ] ATTENDU les termes de l’article 338 du Code de procédure civile; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE l’ordonnance du 16 septembre 2020 afin que les paragraphes [43], [51], [56] et [61] se lisent dorénavant comme suit : [43] Toutefois, puisque le dossier ne contient pas assez d’information concernant tant la mère que le père, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une situation où, s’il y a nécessité de changer d’école pour les enfants, cela pourra se faire au retour des Fêtes pour ainsi rendre la situation moins perturbante.
La durée de l’ordonnance sera jusqu’au 15 décembre 2020.
[51] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 décembre 2020 : [56] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 décembre 2020 : [61] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 décembre 2020 : __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure des enfants Me Serge Fleury Procureur du père Mère, présente et non représentée Procureur du père Date d’audience : 1 er septembre 2020 Protection de la jeunesse — 206458 2020 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000005-202 170-41-000006-200 170-41-000007-208 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2010-[...]) Y (2015-[...]) Z (2007-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 ième Étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants, Z, X et Y, nés respectivement les [...] 2007, [...] 2010 et [...] 2015, compromis en raison du conflit de séparation de leurs parents. [2] Elle demande à ce que Z soit confié à sa mère et X et Y à leur père pour une période de huit mois. Historique [3] Après avoir fait vie commune pendant 20 ans, les parents se sont séparés en décembre 2018.
Les enfants ont été en garde partagée, une semaine/une semaine, jusqu’en décembre 2019 alors que Z est allé demeurer chez sa mère à plein temps. [4] En mai 2020, la mère déménage à Ville A, mais la garde partagée des deux plus jeunes continue comme le prévoient un jugement intérimaire de la Cour supérieure et l’ordonnance provisoire de ce Tribunal le [...] 2020. [5] La mère demeurant aujourd’hui à Ville B et le père à Ville C, la garde partagée n’est plus possible puisque les enfants débutent l’école de sorte qu’en raison de l’admission des parents du conflit de séparation et des conséquences de ce conflit sur les enfants, ce qui constitue un motif de compromission, le Tribunal aura à décider à qui des deux parents X et Y seront confiés.
[ 6 ] Comme nous le verrons plus loin, Y sera confié à sa mère, et ce, du consentement du père.
Motifs de compromission [ 7 ] Les deux parents admettent qu’ils vivent un conflit de séparation, la mère disant même que c’est en raison de ce conflit qu’elle est déménagée à l’extérieur, quitte à perdre la garde de ses enfants, car ceux-ci n’ont plus à vivre le conflit de leurs parents. [ 8 ] Ils admettent aussi que le conflit a des répercussions sur les enfants et la réponse que le père donne à une question de la mère en est une preuve évidente. [ 9 ] En effet, la mère lui a demandé s’il était vrai qu’il avait, dans un premier temps, refusé l’aide psychologique pour les enfants avec laquelle elle était d’accord.
Il répond par l’affirmative en disant que c’est son avocate qui lui avait donné ce conseil. [ 10 ] Lorsqu’on est rendu à avoir besoin des conseils de son avocate pour les besoins de l’enfant parce qu’on croit plus ou moins la mère, le conflit est sérieux et a des répercussions sur les enfants. [ 11 ] Un deuxième motif de compromission est allégué dans la demande mais, curieusement, ne concerne que X et Y, soit un risque sérieux d’abus sexuel, en raison d’abus sexuel face à des mineurs avec contacts de la part du conjoint de la mère. [ 12 ] Il doit y avoir une preuve non seulement de risque d’abus, mais que ce risque est sérieux.
Cette preuve n’a pas été faite. De plus, il a été démontré que la mère n’est plus avec ce conjoint et a prouvé qu’elle a pris les moyens pour protéger ses enfants. [ 13 ] Ce motif de compromission n’est donc pas retenu. Mesures [ 14 ] En raison du début de l’année scolaire et du fait que les parents demeurent dans des régions différentes, la garde partagée de X et de Y n’est plus possible et la Directrice demande à ce qu’ils soient confiés à leur père. Z [ 15 ] Z est un enfant qui évolue bien à tous les niveaux et n’a pas de problèmes de comportement. Il fonctionne bien à l’école.
Il vient de débuter son secondaire II. [ 16 ] La Directrice demande à ce qu’il soit confié à sa mère, ce avec quoi le père est en accord, mentionnant respecter le choix de son fils. [ 17 ] Il faut dire que la relation entre Z et son père est particulièrement difficile depuis octobre 2019. [ 18 ] Z est celui qui est le plus touché par le conflit de séparation. Il semble s’être placé du côté de la mère.
Il ne veut même plus avoir de contacts avec son père et, jusqu’ici, celui-ci respecte la volonté de son fils, bien qu’il mentionne qu’il veut recommencer tranquillement à communiquer avec lui par écrit et qu’il verra par la suite. X et Y [ 19 ] Le Tribunal a entendu les témoignages des deux parents. [ 20 ] À l’évidence, ceux-ci sont bien articulés, témoignent de façon posée.
Il est clair qu’ils veulent le bien de leurs enfants. [ 21 ] Chacun désire que leur garde leur soit confiée, estimant tous les deux être en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants, expliquant chacun au Tribunal la façon avec laquelle ils se sont occupés de leurs enfants depuis leur séparation. [ 22 ] Il est clair pour le Tribunal que n’eut été de la distance, les enfants leur auraient été confiés 50/50. [ 23 ] X est une enfant qui a différents diagnostics, soit un trouble déficitaire de l’attention avec hyper activités, un trouble du spectre de l’autisme, un trouble d’acquisition de la coordination et un mode de fonctionnement s’apparentant au syndrome de dysfonction non verbale, ce qui nécessite une multitude de services provenant de professionnels, tant de Ville C que de l’extérieur. [ 24 ] Elle a doublé sa deuxième année et, bien que dans une classe régulière, elle doit recevoir de l’aide d’un éducateur et un plan de service individualisé, soit un psychologue, un orthophoniste, un ergothérapeute, une technicienne en éducation spécialisée. [ 25 ] Cette situation particulière de l’enfant la rend plus vulnérable au conflit parental et à sa façon de réagir, parlant contre sa mère lorsqu’elle est avec son père et contre son père lorsqu’elle est avec sa mère. [ 26 ] Son avocate l’a rencontrée, a été à même de constater ce qui vient d’être mentionné.
L’enfant lui a même dit qu’elle était d’accord à demeurer chez son père, mais qu’elle n’avait pas d’objection non plus à demeurer avec sa mère. [ 27 ] Quant à Y, il débutera la maternelle en 2020 et n’a aucun problème tant physique que mental ou comportemental. Il évolue bien. [ 28 ] L’avocate de X et de Y est d’avis que, pour l’instant, la stabilité est importante.
Comme ils ont vécu uniquement dans le milieu de vie de Ville C, il est dans leur intérêt qu’ils continuent d’y demeurer, d’autant plus qu’un changement d’école peut être perturbant. [ 29 ] Elle mentionne que les deux parents ont des capacités parentales, mais que la mère est instable et que le père a des choses à travailler.
[ 30 ] Tel que déjà mentionné, si le Tribunal ne se trouvait pas en face de deux parents qui vivent dans des régions séparées, ils se seraient vus confier leurs enfants en garde partagée. [ 31 ] Les rapports déposés, les événements survenus depuis ces rapports et les témoignages des parents, n’ont pas été en mesure d’éclairer le Tribunal sur qui répondrait le mieux aux besoins des enfants en raison du motif de compromission car beaucoup d’éléments restent encore à vérifier par les intervenantes au dossier. [ 32 ] Entre autres, suivant le témoignage de la mère, elle ne fréquente plus son conjoint.
Or, cette fréquentation est la raison principale ayant mené les intervenants au dossier à recommander que X et Y soient confiés à leur père. [ 33 ] Cet homme n’étant plus dans la vie de leur mère, il devra donc y avoir analyse de la capacité de la mère à répondre aux besoins de ses enfants, et ce, dans le meilleur intérêt de ces derniers. [ 34 ] Des réponses devront également être données au Tribunal sur le possible caractère violent du père, car deux événements mènent à ce questionnement. [ 35 ] Le premier est le témoignage de la mère sur ses raisons pour quitter Ville C et sur le possible harcèlement que lui faisait vivre le père. [ 36 ] Le second faire suite à la lecture du rapport de Mme [Intervenante 1], alors qu’elle y écrit que le père aurait fait des menaces envers l’ex-conjoint de la mère devant X et Y. [ 37 ] À ce sujet, sans admettre les faits, le père croit que le conflit avec son fils est dû à la présence de l’ex-conjoint et que les agissements de ce dernier, pour reprendre ses termes, l’ont mis en maudit. [ 38 ] Le Tribunal se questionne également sur la détérioration de la relation du père avec son fils.
Celle-ci peut-elle avoir une incidence sur sa capacité de répondre aux besoins des deux autres enfants? [ 39 ] Or, d’un côté, on a le père qui admet ne plus parler à son fils, s’être mis en colère contre l’ex-conjoint de la mère, et pour lequel événement une enquête policière est en cours, et la mère qui dit qu’elle a dû quitter Ville C parce qu’elle se sent harcelée par le père. [ 40 ] À n’en point douter, ce possible comportement de violence chez le père devra être évalué. [ 41 ] Pour l’instant, le Tribunal est d’avis que les deux parents sont en mesure de répondre aux besoins de X et de Y.
Le Tribunal les confiera toutefois au père en raison de la stabilité, pour le moment, de vivre dans le milieu où ils ont toujours vécu. [ 42 ] La durée de l’ordonnance demandée par la Directrice est de huit mois, ce qui correspond à l’année scolaire au complet. [ 43 ] Toutefois, puisque le dossier ne contient pas assez d’information concernant tant la mère que le père, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une situation où, s’il y a nécessité de changer d’école pour les enfants, cela pourra se faire au retour des Fêtes pour ainsi rendre la situation moins perturbante.
La durée de l’ordonnance sera jusqu’au 5 décembre 2020. [ 44 ] Le Tribunal a discuté de la situation avec les procureurs et ceux-ci sont d’accord. [ 45 ] La mère a remis au Tribunal un document dans lequel elle a écrit les périodes où elle voulait avoir les enfants au cas ils ne leur seraient pas confiés. [ 46 ] Bien qu’il n’y ait aucune raison pour que la mère n’ait pas de contacts avec ses enfants X et Y et que rien dans le rapport des intervenantes ou dans la demande de la Directrice ne laisse entrevoir quelque difficulté de contacts que ce soit, le Tribunal s’en remettra aux ententes entre les parties en spécifiant toutefois que, lors des accès, l’échange des enfants devra se faire à Chambord et qu’un de ces contacts devra obligatoirement se tenir du 9 octobre 2020 19h30 au 12 octobre 2020 13h30. [ 47 ] Quant aux contacts du père avec Z, la preuve convainc le Tribunal qu’il y a lieu qu’ils aient lieu sur entente entre les parties tout en respectant les désirs et l’intérêt de l’adolescent. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X (170-41-000005-202) [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, une fin de semaine par mois prolongée selon les congés scolaires, dont du 9 octobre 2020 19h30 au 12 octobre 2020 13h30; - QUE l’échange de l’enfant lors des contacts s’effectue à Ville D; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et personnel et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
- QUE l’enfant n’entre pas en contact avec monsieur C; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Y (170-41-000006-200) [ 54 ] ACCUEILLE la demande; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation); [ 56 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, une fin de semaine par mois prolongée selon les congés scolaires, dont du 9 octobre 2020 19h30 au 12 octobre 2020 13h30; - QUE l’échange de l’enfant lors des contacts s’effectue à Ville D; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et personnel et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant n’entre pas en contact avec monsieur C; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Z (170-41-000007-208) [ 59 ] ACCUEILLE la demande; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 61 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’adolescent soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties, tout en respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent, ou à défaut, à être déterminés par le tribunal; - QUE l’échange de l’adolescent lors des contacts s’effectue à Ville D; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment au niveau personnel et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 62 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure des enfants Me Serge Fleury Procureur du père Mère, présente et non représentée Procureur du père Date d’audience : 1 er septembre 2020
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