2021 QCCQ 8099, 2021 QCCQ 8099
Opinion
Protection de la jeunesse — 21704 2021 QCCQ 8099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010338-210 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs de troubles de comportements sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande essentiellement de confier l’adolescent en centre de réadaptation et que les contacts avec les parents s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, pour neuf mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescent reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures recherchées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] X présente des comportements difficiles (non-respect des règles, opposition, comportements d’agressivité, violence verbale) alors que la mère éprouve des difficultés à instaurer et maintenir un cadre adapté aux besoins de son fils. [ 5 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis le mois de décembre 2019. L’adolescent est successivement confié à sa mère et en centre de réadaptation en application d’ententes provisoires et de mesures volontaires. [ 6 ] Au mois de juin 2020, X est transféré dans une ressource intermédiaire, le Foyer A.
Il est alors noté qu’il est en mesure de se conformer au cadre et aux règles. L’adolescent fonctionne bien tant en centre de réadaptation qu’en foyer de groupe. [ 7 ] Un éducateur intervient auprès de la famille du mois d’août 2020 au mois de janvier 2021. Celui-ci constate des changements positifs chez la mère et chez l’adolescent.
Tout n’est pas gagné, mais la relation entre eux s’améliore. [ 8 ] Mère et fils participent aussi à une thérapie relationnelle avec une travailleuse sociale de la clinique externe de pédopsychiatrie de l’Hôpital A. [ 9 ] X réintègre son milieu familial, le 26 novembre 2020. [ 10 ] Le retour à la maison se déroule bien. La mère utilise les outils qui lui sont fournis et met en place un cadre clair, constant et cohérent. Elle est davantage en mesure de décoder les besoins de son fils ainsi que les signes précurseurs de crises.
[ 11 ] Le 19 janvier 2021, une nouvelle situation de crise survient à la maison dans un contexte où la mère tente d’imposer une sanction à X qui est suspendu de l’école à la suite d’une bataille. L’adolescent pousse sa mère lorsque celle-ci tente de lui prendre son téléphone cellulaire. [ 12 ] Dans les jours qui suivent, la mère demande le placement de son fils. [ 13 ] X est de retour au foyer de groupe A.
Il souhaite y être maintenu pour toute la durée de son placement puisqu’il se retrouve dans un milieu qui le connaît bien. [ 14 ] Au mois de février, l’adolescent participe à une thérapie fermée de quatre jours. Il témoigne des grands bénéfices qu’il retire de sa participation aux différents exercices proposés.
Il apprécie particulièrement un atelier d’écriture qui se termine sur un geste symbolique (déchirer les pages) qui lui fait réaliser l’importance de rompre avec les événements difficiles du passé pour aller de l’avant. [ 15 ] Sur le plan de la santé, X participe à une évaluation en pédopsychiatrie et en neuropsychologie.
Retenons que l’adolescent souffre d’un trouble de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté. [ 16 ] Un suivi psychologique est recommandé pour aborder des fragilités identifiées sur le plan affectif, notamment le fait qu’il puisse faire des crises de colère pour camoufler ses réels affects émotifs. [ 17 ] X est en accord avec un tel suivi. Il souhaite bénéficier de toute l’aide qui peut lui être apportée. [ 18 ] Les parents offrent une bonne collaboration au suivi de la Directrice. [ 19 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils.
X refuse tout contact avec lui, si ce n’est par échange de lettres. Le père accepte de respecter le rythme de l’adolescent. [ 20 ] L’adolescent mentionne avoir fait l’objet d’abus physique de la part de son père dans le passé, ce que la mère confirme. Le père nie cette allégation. La preuve ne permet pas de départager le faux du vrai. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal invite le père à tenter de comprendre la situation dans la perspective de son fils. À l’audience, X suggère que son père fasse, comme lui, l’expérience d’une thérapie fermée.
Une expérience commune pourrait peut-être aider à recréer un espace de discussion entre l’adolescent et son père. [ 22 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut de la preuve que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués par la Directrice et que les mesures de protection doivent être rendues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] PREND ACTE que la Directrice a l’intention de maintenir l’adolescent au foyer de groupe A où il réside actuellement ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, et ce, selon le rythme et le besoin de l’adolescent ; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique, et ce dans les meilleurs délais; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois.
Signé le 1 er mars 2021
__________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 25 février 2021
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