2011 QCCQ 8479, 2011 QCCQ 8479
Opinion
R. c. St-François 2011 QCCQ 8479 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-057754-082 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
ANDRÉ ST-FRANÇOIS Accusé. ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l'
article 486.4(1) (2) du Code criminel . [ 1 ] André St-François a reconnu sa culpabilité à l'accusation d'avoir violé X. Le contexte [ 2 ] Les événements sont survenus en 1974. X était âgée de 15 ans. L'accusé faisait vie commune avec la mère de X. Il était âgé de 36 ans. [ 3 ] Le jour de l'anniversaire de X, en soirée, l'accusé se rend dans la chambre de celle-ci alors qu'il est sous l'effet de l'alcool. Il dit à X qu'il l'aime. Il la pousse sur le lit et lui touche les seins. [ 4 ] X lui dit non. L'accusé lui demande de se taire et de ne pas faire de bruit.
Il commence à la pénétrer avec ses doigts et il la masturbe, puis la force à avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale. [ 5 ] X ressent beaucoup de douleur.
À la fin, l'accusé se retire en se pinçant le pénis tout en lui disant qu'il ne faudrait pas qu'elle tombe enceinte. [ 6 ] Il laisse X en larmes, seule dans sa chambre. [ 7 ] Cette dernière se rend aux toilettes parce qu'elle saigne, puis elle retourne discrètement dans sa chambre de crainte de réveiller les autres personnes qui dorment dans la maison. [ 8 ] Bien qu'elle ait tenté, sans succès, de le faire à l'époque, ce n'est qu'en 2008, 34 ans plus tard, que X prend la décision et dénonce cette situation aux autorités policières. [ 9 ] Elle l'explique ainsi. [ 10 ] D'abord, elle reçoit un diagnostic de cancer qui l'ébranle, et elle subit une intervention chirurgicale.
Résolue à ne pas emporter ce secret avec elle dans sa tombe, elle décide de dénoncer son agresseur, pour se délivrer, dit-elle, de cette souffrance qui l'habite depuis toutes ces années et pour qu'enfin le véritable coupable soit nommément désigné et qu'elle puisse à jamais être libérée de ce sentiment de honte et de culpabilité qu'elle vit depuis 34 ans afin de pouvoir finalement retrouver « son âme ».
La situation de X [ 11 ] X est aujourd'hui âgée de 52 ans. Elle vit maritalement avec un conjoint depuis 32 ans. Elle a deux filles de 27 et 20 ans. [ 12 ] Elle opère une garderie en milieu familial depuis 20 ans.
Malgré cette agression et les autres difficultés rencontrées au cours de sa vie, elle a réussi sa vie familiale et occupationnelle. [ 13 ] Cependant, ces événements, malgré l'écoulement du temps, l'ont fragilisée et font d'elle, encore aujourd'hui, une personne plus vulnérable qui requiert assistance sur le plan médical et psychologique. Et manifestement, cette démarche de dénonciation requiert de sa part du courage, de la détermination et une ferme volonté de se libérer de ce secret. [ 14 ] Toutefois, X ne cherche pas vengeance.
Le tribunal voit plutôt dans sa démarche la recherche d'une véritable reconnaissance par l'accusé des faits et des torts qu'il lui a causés. La situation de l'accusé [ 15 ] André St-François a maintenant 72 ans. Il vit seul en appartement depuis vingt ans. [ 16 ] Il a été marié jusqu'en 1973; il est divorcé depuis.
Il a deux enfants d'âge adulte. [ 17 ] Sur le marché du travail à l'âge de 17 ans, il est maintenant retraité du milieu de la construction depuis sept ans. [ 18 ] Il souffre de divers problèmes de santé : hyperthyroïdie, hypertension, arythmie cardiaque, hypercholestérolémie et arthrite rhumatoïde depuis une quinzaine d'années. [ 19 ] L'accusé a consommé de l'alcool de façon abusive de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. [ 20 ] Il se dit abstinent depuis 32 ans maintenant et il a fréquenté les alcooliques anonymes sur une base régulière au cours des douze dernières années. [ 21 ] Dans son évaluation psychiatrique de l'accusé, la Dre Bérubé note « une absence de maladie psychiatrique, ainsi qu'un récent geste suicidaire sans évidence d'un risque prévisible d'un passage à l'acte suicidaire ». [ 22 ] Selon la psychiatre, l'accusé fait montre de théâtralité et de rigidité de la pensée. [ 23 ] Face aux présentes accusations, l'accusé se dit grandement affecté. [ 24 ] Confronté aux gestes reprochés, l'accusé mentionne éprouver du remords et affirme avoir tenté de contacter X pour lui exprimer ses excuses et ses regrets.
Il lui demande maintenant pardon. Il est disposé à entreprendre un suivi psychiatrique ou psychologique si nécessaire. [ 25 ] L'accusé a les antécédents judiciaires suivants : - 1958, tentative de vol d'auto; - 1959, vol d'auto (un mois de détention); - 1977, garde et contrôle d'un véhicule automobile avec plus de 80 mg d'alcool; - 1979, complot pour vol à main armée, vol et introduction avec effraction (sentence suspendue et probation de trois ans). Le point de vue des parties [ 26 ] Le ministère public réclame l'imposition d'une peine de deux ans de pénitencier.
Il insiste principalement sur la gravité du délit commis, l'absence de remords véritables et la position de confiance et d'autorité qu'avait l'accusé à l'égard de X. [ 27 ] De son côté, l'accusé estime qu'une peine de moins de deux ans serait une peine appropriée. Il soutient que son comportement irréprochable depuis ces événements, sa santé vacillante et le peu de dangerosité qu'il représente ainsi que l'absence de risque de récidive lui permettent de purger cette peine au sein de la collectivité. La peine appropriée [ 28 ] À l'époque, le crime de viol était punissable de l'emprisonnement à perpétuité.
Il est maintenant punissable d'une peine maximale de 14 ans. [ 29 ] Considérant la position des parties suggérant l'imposition d'une peine de deux ans ou moins et qu'il s'agit d'un crime antérieur à décembre 2007, la possibilité que cette peine d"emprisonnement puisse être purgée dans la collectivité doit être examinée. [ 30 ] Constituerait-elle une peine appropriée en l'espèce? Le tribunal estime que non pour les motifs qui suivent. [ 31 ] Il est vrai que certaines conditions pour l'imposition d'une telle peine sont rencontrées (peine applicable d'une durée de moins de deux ans et aucune peine minimale prévue).
Elles donnent ouverture à l'imposition d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité. Et, selon la preuve présentée, le fait que l'accusé purge cette peine dans la communauté ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci. [ 32 ] Cependant, ici, la nécessité de dénonciation et de réprobation sociale est si pressante qu'elle exclut l'application d'une peine
d'emprisonnement avec sursis. [ 33 ] Certes, l'accusé a reconnu sa culpabilité. Il s'agit d'un facteur atténuant. Il évite ainsi la tenue d'un procès et une épreuve difficile pour X. Ses antécédents remontent à plus de 30 ans. Et depuis le crime reproché, il a eu une bonne conduite. [ 34 ] Sa santé est fragile et le tribunal doit en tenir compte. Cependant, il ne s'agit pas d'une situation où l'état de santé peut devenir un facteur déterminant dans le choix du type de peine d'emprisonnement à être imposée. Ici, la condition physique de l'accusé ne doit, ni ne peut occulter la gravité du crime qu'il a commis.
Le tribunal réfère, entre autres, aux décisions de notre Cour d'appel, R. c. D.B. [1] et R. c. Alcius [2] ainsi qu'à deux décisions récentes de la Cour d'appel de Colombie-Britannique, R. c. Potts [3] et R. c. Slobbe [4] . [ 35 ] Comme l'écrivait le juge Lebel au nom de la Cour suprême dans Nasogaluak [5] : « 43. […] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge [page233] qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l'espèce.
La peine sera par la suite ajustée -- à la hausse ou à la baisse -- dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l'importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s'il en est. […] » [ 36 ] En l'espèce, la gravité des gestes posés par l'accusé est très importante et parmi les atteintes les plus graves à l'intégrité d'une adolescente. Ces gestes ne se comparent pas à ceux révélés par les décisions citées par la procureure de l'accusé (dans R. c. J.P. [6] et R. c. A.B. [7] , il s'agissait d'attouchements; dans R. c.
A.C. [8] , il s'agissait de fellation et de masturbation; dans R. c. Birch [9] , il s'agissait de touchers et de tentatives d'embrassades et finalement dans R. c. S.R. [10] , il s'agissait d'attouchements). [ 37 ] S'ajoutent à
titre d'éléments aggravants, la position de confiance et d'autorité de l'accusé ainsi que la situation de vulnérabilité de X. [ 38 ] Et il y a plus. L'accusé, malgré son bon jugement, a une autocritique lacunaire et il présente des distorsions cognitives. [ 39 ] Dans son rapport préparé à la demande de l'accusé, la psychiatre Bérubé écrit : « … il croit qu'une femme doit signifier qu'elle ne veut pas de sexe, et que si elle ne repousse pas l'homme, c'est qu'elle accepte. Il fait fi de sa relation d'autorité et du jeune âge de la victime. » [ 40 ] Plus loin, la psychiatre ajoute : « … l'histoire rapportée par M.
St-François semble peu fiable, … à cause de facteurs extrinsèques, soit : la prise d'alcool par Monsieur, le fait qu'il soit suggestible et qu'il tente de se justifier et de minimiser les gestes. » [ 41 ] En somme, l'accusé ne s'approprie pas ou peu sa véritable responsabilité dans le crime commis. [ 42 ] Les regrets, les excuses et la demande de pardon (survenue très tardivement) ont peu de poids face à une telle attitude de justification et de banalisation.
Pour cette raison, mais aussi à cause de la gravité des gestes reprochés, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut marquer la réprobation sociale à l'égard de tels comportements, favoriser chez l'accusé une véritable prise de conscience des torts causés et finalement le dissuader, ainsi que toute autre personne, de commettre ce type de crime. [ 43 ] De plus, l'article 718.01 exige du tribunal d'accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de l'imposition d'une peine pour un crime qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans. [ 44 ] À cause de son état de santé et de son âge, il est certain que l'accusé purgera plus difficilement sa peine.
Le tribunal doit en tenir compte au même
titre que de tous les autres faits et circonstances de cette affaire. [ 45 ] Après une revue de plusieurs décisions [11] de notre Cour d'appel au cours des dix dernières années traitant des peines pour des crimes de cette nature, le tribunal estime qu'une peine de 21 mois pourrait être une peine appropriée, proportionnelle à la gravité du crime reproché et qui tient compte de l'ensemble des facteurs en l'espèce, notamment l'âge de l'accusé, son état de santé et le peu de risque de récidive qu'il représente. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE André St-François à une peine de 21 mois de détention; [ 48 ] ORDONNE à André St-François de se soumettre, à l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement, aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de deux ans : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; - ne pas communiquer directement ou indirectement (sauf par avocat) ou se trouver en présence physique de X ou des membres de sa famille immédiate. [ 49 ] REND une ordonnance, conformément à l'
article 487.051(1)
a) du Code criminel , autorisant les agents de la paix du district de Saint-François à procéder sans délai au prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles d' André St-François jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 50 ] ENJOINT à André St-François , en vertu des articles 490.011 , 490.012(1) et 490.013 (2b) du Code criminel , de se conformer à la
loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt ans et de comparaître
dans les délais fixés au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale; [ 51 ] INTERDIT à André St-François , conformément à l' article 109(2) du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de dix ans et des armes prohibées et autres armes indiquées au paragraphe b), et ce, à perpétuité; [ 52 ] DISPENSE André St-François du paiement des suramendes compensatoires prévues à la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me André Campagna Procureur de la poursuite Me Céline St-François Procureure de la défense
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