2018 QCCA 1647, 2018 QCCA 1647
Opinion
Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec en Outaouais (CSQ) c. Université du Québec en Outaouais 2018 QCCA 1647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027653-187 (550-17-010050-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (CSQ) Me FRANÇOIS MEUNIER (Barabé Casavant (Services juridiques de la CSQ)) INTIMÉE AVOCAT UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Me mARC TREMBLAY (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MISE EN CAUSE LYNE TOUSSIGNANT, ès qualités d’arbitre de grief ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Argumentation de Me Meunier. Me Meunier soumet un jugement de la Cour d’appel à la juge. 9 h 56 Argumentation de Me Tremblay. Me Tremblay soumet un plan d’argumentation. 10 h 01 Réplique de Me Meunier. 10 h 02 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Marie-Josée Bédard) du 7 juin 2018 accueillant une demande de révision judiciaire d’une décision arbitrale du 3 octobre 2017. *** [ 2 ] Un premier grief portait sur l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité afférente à des vacances déjà approuvées alors que se tiennent deux journées de grève légale. L’arbitre donne raison au syndicat. Il n’y a pas de pourvoi en révision judiciaire.
L’employeur se conforme à la décision et verse les sommes dues aux employés visés. [ 3 ] Par ailleurs, tout en versant la rémunération, l’employeur réduit d’autant les banques de vacances des employés. Comme ceux- ci n’ont plus de journées dans leur banque de vacances (en raison du délai encouru avant l’audition du grief), l’employeur effectue la réduction dans la banque de vacances de l’année suivante, ou même dans celle d’après lorsque nécessaire. Le syndicat dépose un deuxième grief. L’arbitre analyse la convention collective et accueille partiellement le grief.
Elle ordonne à l’employeur de rétablir le nombre de jours dans les banques de vacances des employés. [ 4 ] L’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire et la juge lui donne raison, estimant que la décision de l’arbitre était déraisonnable.
Il s’agit du jugement que le requérant désire porter en appel. *** [ 5 ] Le troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. permet d’accorder la permission lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Aucun de ces critères n’est présent ici. Le requérant prétend qu’il y a une question de principe relative aux pouvoirs de réparation de l’arbitre qui serait soulevée. Ce n’est pas le cas.
Le jugement ne remet pas en cause le pouvoir de l’arbitre. Il décide simplement que le raisonnement suivi par l’arbitre est déraisonnable et contradictoire (paragr. [42]), produit des effets illogiques et inéquitables (paragr. [49]), est en contradiction avec la première sentence arbitrale rendue par l’arbitre (paragr. [50]) et mène à un résultat qui ne constitue pas une issue possible acceptable au regard des faits et des dispositions de la convention collective (paragr. [54]).
De toute manière, il ne suffit pas d’alléguer des erreurs de droit ou de faits pour obtenir la permission d’appeler comme l’ont maintes fois
répété les juges de cette Cour [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Loading document…