2015 QCCQ 8129, 2015 QCCQ 8129
Opinion
Lauzon c. Assomption (MRC de l') 2015 QCCQ 8129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014262-155 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LAUZON et 9228-5063 QUÉBEC INC. (Les Entreprises Martin Lauzon)
Partie demanderesse c. MRC DE L’ASSOMPTION et PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 mars 2015, monsieur Lauzon et sa compagnie, 9228-5063 Québec inc. (« Entreprises Lauzon ») déposent une poursuite de 5 452,05 $ contre les défenderesses pour des dommages causés à leur culture de maïs-grain depuis le 7 juillet 2013.
Ces dommages résultent des inondations annuelles récurrentes de leur champ en raison du mauvais état des fossés et cours d’eau ceinturant leur terre. [ 2 ] Le 13 août 2015, les demandeurs amendent leur poursuite à 8 961,27 $ et allèguent que leurs pertes sont continues « à compter de juillet 2013 ». [ 3 ] La MRC de l’Assomption (« la MRC ») plaide que la poursuite des demandeurs ne respecte pas les formalités d’avis et de délais prescrites par l’article 1112.1 du Code municipal du Québec (« C.M. »).
Subsidiairement, elle reproche aux demandeurs de s’être immiscés sans autorisation dans l’entretien de ces cours d’eau. Elle ajoute qu’elle a fait procéder à une étude du bassin hydrologique du secteur pour déterminer les mesures à préconiser pour remédier aux problèmes. Enfin, les dommages ne sont pas prouvés. [ 4 ] Pour sa part, la Paroisse de l’Épiphanie (« l’Épiphanie ») soulève également le non-respect des formalités d’avis et de délais de l’article 1112.1 C.M.
Subsidiairement, elle plaide que le problème d’inondation dont se plaignent les parties demanderesses est de la responsabilité de la MRC en vertu des articles 103 à 106 de la
Loi sur les compétences municipales [1] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) La poursuite des demandeurs est-elle recevable vu les exigences de l’article 1112.1 C.M.? 2) Dans l’affirmative, la responsabilité des défenderesses est-elle établie? LES FAITS [ 6 ] Entreprises Lauzon est une entreprise agricole qui fait de la grande culture (soya, maïs-grain, etc.). [ 7 ] Depuis plusieurs années, elle est aux prises avec des problèmes d’inondations de ses champs parce que plusieurs cours d’eau aux alentours s’obstruent par l’effet de la sédimentation et de l’érosion.
[ 8 ] Son président et unique actionnaire, le demandeur Martin Lauzon, s’en est plaint à plusieurs reprises auprès de l’Épiphanie et de la MRC avec d’autres agriculteurs afin que des travaux soient faits pour permettre la libre circulation de l’eau dans ces cours d’eau [2] . [ 9 ] En 2010, des travaux de nettoyage sont effectués par l’Épiphanie et facturés aux demandeurs. [ 10 ] En 2013, le problème d’inondation ressurgit.
Cette fois, la MRC et l’Épiphanie se renvoient la balle quant à la responsabilité des travaux à réaliser. [ 11 ] Monsieur Lauzon s’adresse alors au Ministère de l’Environnement et au Ministère des Transports (fossés bordant la route 341), sans plus de résultat. [ 12 ] Devant l’inaction des autorités, il procède lui-même et avec d’autres au creusage de certains fossés sans permis [3] , ce qui engendre la réprobation des autorités.
Il justifie que s’il n’avait pas agi ainsi, ses pertes auraient été beaucoup plus considérables. [ 13 ] En août 2014, la MRC donne un mandat de réaliser une étude hydrologique afin de déterminer les travaux requis pour remédier à ces problèmes d’inondations récurrentes. Le rapport est produit en janvier 2015 [4] .
Une copie sera remise aux demandeurs lors de l’audition du 28 août 2015. [ 14 ] À cette date, les travaux nécessaires à rétablir la circulation normale des cours d’eau concernés ne sont pas encore entrepris mais, selon les représentants municipaux entendus, devraient l’être incessamment à compter de l’obtention d’un certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement. [ 15 ] Entretemps, le 10 février 2015, les demandeurs transmettent une mise en demeure [5] à la MRC dénonçant les problèmes d’obstructions, l’inaction de celle-ci malgré les dispositions légales de son règlement [6] qui devraient l’inciter à agir rapidement.
La mise en demeure fait état des pertes agricoles majeures subies en 2013 et 2014 qui y sont évaluées à 3 265,74 $, plus les frais d’expertise de 255 $ [7] . À cela s’ajoutent les coûts des travaux réalisés pour débloquer les cours d’eau chiffrés à 1 9131,58 $, pour un total de 5 452,05 $. La mise en demeure est appuyée de diverses pièces justificatives illustrant les problèmes dénoncés [8] .
Un délai de 10 jours est accordé pour payer ce montant, sous peine de poursuites judiciaires et menace de reprendre les travaux de nettoyage si rien n’est fait avant la saison 2015 pour remédier à la situation. [ 16 ] Une mise en demeure est également transmise à l’Épiphanie le 9 mars 2015 [9] qui va dans le même sens que celle transmise à la MRC un mois auparavant. [ 17 ] Le 23 mars 2015, ils déposent la poursuite à l’étude contenant une demande de condamnation de 5 452,05 $. [ 18 ] Le 13 août 2015, la poursuite est amendée à 8 961,27 $ pour inclure les coûts de travaux réalisés en avril 2015 pour débloquer encore une fois les cours d’eau obstrués (1 509,22 $) [10] et une réclamation de 2 000 $ en dommages-intérêts « pour les pertes réelles non spécifiquement évaluées, les démarches et tous les tracas causés par l’irresponsabilité des défendeurs » [11] .
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 19 ] Même si le Tribunal devait conclure à une responsabilité de l’une ou l’autre ou des deux défenderesses dans la présente affaire, il y a lieu d’énoncer dans un premier temps les règles qui encadrent les poursuites en dommages contre des autorités municipales. [ 20 ] En effet, de telles poursuites en dommages sont sujettes à des règles spéciales qui dérogent au régime général de la responsabilité civile. [ 21 ] Ainsi, depuis 2010, c’est l’article 1112.1 C.M. qui régit de telles poursuites contre des municipalités : 1112.1.
Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action . (soulignements ajoutés) [ 22 ] Ainsi, pour être en droit de poursuivre une municipalité en dommages extracontractuels, il faut donc respecter trois exigences, sous peine de rejet : 1) un avis écrit identifiant le réclamant ainsi que la nature des dommages réclamés doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action ; 2) l’action en dommages-intérêts doit être intentée dans un délai de 6 mois après la date de la cause d’action; 3) l’action doit être précédée d’un avis préalable écrit de 15 jours de son dépôt éventuel. [ 23 ] Ces règles spéciales existent depuis le début du 20 e siècle.
Elles ont pour but de protéger les municipalités contre les diverses réclamations auxquelles elles sont exposées afin de les aviser des réclamations potentielles, de faire enquête et de prendre position. Les textes de loi ont changé depuis 100 ans mais les règles sont demeurées substantiellement les mêmes. [ 24 ] C’est le cas de l’article 1112.1 C.M. qui a remplacé l’article 724 du Code municipal le 11 juin 2010 [12] . Dans un jugement rendu le 29 septembre 2014 [13] , Monsieur le juge Étienne Parent constate que l’article 1112.1 C.M. est d’application encore plus large
que l’ancien
article 724 C.M. et qu’il vise « toute réclamation extracontractuelle formulée contre une municipalité [14] alors qu’auparavant « seules les réclamations en dommages attribuables aux chemins, ponts et cours d’eau étaient assujetties à cette courte prescription » [15] . [ 25 ] Dans le cas à l’étude, les changements législatifs de 2010 ne changent rien puisqu’il s’agit de toute façon de dommages causés par des cours d’eau qui étaient déjà visés par l’ancienne réglementation. [ 26 ] Il va sans dire que ces règles spéciales sont à l’origine du rejet de multiples poursuites par ailleurs bien fondées parce que les réclamants ne s’y sont pas conformés, souvent par ignorance de leur existence.
Cela est frustrant mais c’est la loi. [ 27 ] Même si la municipalité concernée est bien informée d’une situation dommageable susceptible d’entraîner une réclamation, cela ne dispense pas le réclamant de transmettre les avis prescrits et respecter le délai de 6 mois.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Les demandeurs présentent trois réclamations : 1) leurs pertes agricoles pour l’année 2013; 2) leurs pertes agricoles pour l’année 2014; 3) le remboursement des travaux de creusage d’avril 2015. [ 29 ] Les avis de réclamations ont été transmis le 10 février 2015 (MRC) et 9 mars 2015 (l’Épiphanie). [ 30 ] Cela est tardif en ce qui concerne les réclamations pour les pertes 2013 et 2014, d’autant plus que la poursuite n’a pas été intentée dans les 6 mois de ces pertes (23 mars 2015). [ 31 ] Concernant la réclamation d’avril 2015, elle n’a pas fait l’objet de l’avis de 60 jours car elle a été incorporée à la poursuite le 13 août 2015 par amendement.
Il n’y a donc pas eu ni d’avis de 60 jours ni de préavis d’action de 15 jours non plus. [ 32 ] En réplique, les demandeurs invoquent l’interruption de la suspension de la prescription (article 2889 et suivants du C.c.Q. ) dont les articles 2898 et 2904 du Code civil du Québec et qu’il s’agit de dommages continus qui se prescrivent jour après jour : 2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. 2904.
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 33 ] Concernant la suspension de prescription de l’
article 2904 du Code civil du Québec , elle suppose une « impossibilité d’agir ». Les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils avaient des motifs valables les ayant empêché de respecter les formalités prescrites.
Dans l’article du journal du Barreau qu’ils invoquent [16] , il est de plus précisé que « l’ignorance du droit ou de l’étendue des dommages n’est pas une cause de suspension ». [ 34 ] Il n’y a pas non plus interruption de prescription, pas de renonciation à la prescription ou de reconnaissance d’un droit par les défendeurs, comme par exemple avoir reconnu qu’elles devaient quelque chose aux demandeurs et s’engageaient à payer. Elles ont toujours plaidé le non-respect des formalités [17] .
Le fait qu’elles aient fait procéder à une étude hydrologique du secteur ne constitue pas la reconnaissance des droits des demandeurs. [ 35 ] Quant aux dommages « continus », ils réfèrent aux cas où un dommage est créé tous les jours. Par exemple, une usine qui pollue quotidiennement. Dans de tels cas, chaque jour constitue le point de départ d’un nouveau délai de prescription. [ 36 ] Ici, la situation est différente. L’inondation d’un champ est temporaire et elle commence à une période donnée (ex : le 7 juillet 2013 pour 2013). Elle peut se poursuivre pendant plusieurs jours, puis cesser.
Le jour où elle commence constitue le point de départ de la prescription, même si elle se poursuit pendant un certain temps et que les dommages s’aggravent avec le temps. Le fait de ne pas connaître dès le départ l’étendue des dommages ne retarde pas le calcul de la prescription. [ 37 ] Dans Chicoine c.
Percé (Ville de) [18] , Monsieur le juge Lachance écarte l’argument des dommages continus dans le cas du déneigement municipal ayant causé des dommages à sa propriété. [ 38 ] Quant à l’application des formalités de l’article 1112.1 C.M., c’est la conclusion à laquelle en est arrivé mon collègue le juge Jacques Tremblay dans Madore c.
St-Joseph-de-Coleraine (Municipalité de) [19] alors qu’il s’agissait d’inondations causées par le débordement d’un fossé municipal. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que la poursuite des demandeurs ne respecte pas les formalités impératives prescrites par l’article 1112.1 C.M. et qu’elle doit être rejetée. [ 40 ] Cela ne change rien au fait que les demandeurs sont victimes de problèmes sérieux et récurrents et qu’il serait grand temps que les autorités y remédient. C’est pourquoi la demande sera rejetée mais sans frais. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2015
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