2015 QCCA 2046, 2015 QCCA 2046
Opinion
Pointe-aux-Outardes (Corporation municipale de) c. Harel 2015 QCCA 2046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008739-143 (655-17-000320-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PARTIES APPELANTES AVOCATE CORPORATION MUNICIPALE DE POINTE- AUX-OUTARDES et MAXIME WHISSELL Me BRIGITTE BHÉRER (Bhérer & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT RÉGENT HAREL Me KENNETH GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 4 août 2014 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Injonction – Biens et propriété (servitude) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 47 La Cour s'adresse aux parties; 10 h 48 Observations de Me Bhérer; Observations de la Cour; Me Bhérer poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 18 Reprise; Observations de la Cour; Me Bhérer poursuit; 12 h 10 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 12 h 37 Intervention de Me Bhérer; 12 h 38 Me Gauthier poursuit; Réplique de Me Bhérer; Observations de la Cour; Me Bhérer poursuit; 12 h 43 Suspension; 12 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 4 août 2014 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Paul Corriveau), qui a accueilli la requête en injonction permanente de l’intimé et rejeté leur défense et demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] La Cour constate, au départ, que Maxime Whissell n’a pas à être désigné comme appelant puisque le jugement visé par l’appel ne contient aucune conclusion le concernant.
D’ailleurs, l’intimé dans son mémoire se contente de demander le rejet de l’appel formulé par l’appelante et les appelants demandent dans leur inscription en appel d’accueillir la défense et la demande reconventionnelle amendée de l’appelante . [ 3 ] Voici les conclusions du jugement rendu le 4 août 2014 :
[ 140 ] ACCUEILLE la procédure du demandeur; [ 141 ] ORDONNE à la défenderesse d’installer des clôtures et des barrières cadenassées selon l’acte P-2, le plan P-3, lesdites installations devant suivre les exigences imposées par le changement de l’assiette de la servitude de la demanderesse par suite de l’acte D-1 du 17 octobre 1994; [ 142 ] Pour précision, le Tribunal ORDONNE à la défenderesse de barrer l’accès du chemin de la Source dès après la fin du terrain situé en front de la rue Principale et du chemin de la Source, terrain qui a été ou est propriété de la fille du demandeur. [ 143 ] REJETTE la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 144 ] Avec dépens contre la défenderesse . [Caractères gras dans l’original] [ 4 ] Essentiellement, le tribunal a donné raison à l’intimé qui demandait à l’appelante de remplir ses obligations découlant d’un acte de vente daté du 23 juin 1976 (pièce P-2), dans lequel l’appelante accordait un droit de passage sur un terrain acheté de l’intimé en faveur du reste du terrain demeurant propriété de l’intimé.
Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante visant à faire déclarer cette servitude éteinte pour abus de droit et visant aussi à l’obtention d’une injonction interdisant à l’intimé d’obstruer le passage sur les immeubles achetés de ce dernier. [ 5 ] L’appelante soulève six moyens d’appel que l’on peut résumer comme il suit : 1) Le juge a-t-il erré en rejetant la demande d’amendement des appelants? 2) Le juge a-t-il erré en qualifiant la rue de la Source de chemin privé? 3) Le juge a-t-il erré en refusant de déclarer la servitude éteinte? 4) Le juge a-t-il jugé ultra petita ? 5) Le juge devait-il accueillir partiellement la demande reconventionnelle? 6) Le juge a-t-il erré en condamnant l’appelante aux dépens? * * * 1) Le juge a-t-il erré en rejetant la demande d’amendement des appelants? [ 6 ] Les amendements visés ici sont ceux qui sont soulignés dans la défense et demande reconventionnelle amendée du 9 mai 2014. [ 7 ] Voici comment est rédigé le paragraphe 41 de cette procédure : 41.- En ce sens, la Municipalité est bien fondée de demander que la servitude consentie au demandeur soit déclarée éteinte pour abus de droit et/ou non-usage ; [Soulignements dans l’original ] [ 8 ] Quant aux conclusions visées, on y lit ce qui suit : PRONONCER une ordonnance en injonction permanente enjoignant au demandeur de respecter les usages permis dans le règlement de zonage 155-91 et plus particulièrement d’interdire au demandeur et/ou ses ayants droit de posséder et de garder des animaux de ferme ou sauvages dans : La
partie résiduelle du lot originaire numéro huit, rang Rivière-aux-Outardes aux plans et livres de renvoi du cadastre officiel du canton Manicouagan, comté de Saguenay. [ … ] DÉCLARER la servitude du demandeur éteinte pour abus de droit et/ou non-usage ; [ Transcription intégrale ] [ 9 ] Le juge s’est prononcé de la façon suivante au sujet de ces amendements : [ 11 ] Suite à l’objection formulée par le procureur du demandeur, quant à l’amendement, le Tribunal refuse l’amendement portant sur le non-usage et le droit de posséder et de garder des animaux de ferme ou sauvages sur la propriété ou de faire certaines activités sans autorisation. [ 12 ] Cet amendement est tardif et place le débat sur d’autres sujets que celui décrit à l’instance principale qui se limite aux obligations qui découlent de la servitude de passage de 1976. [ 10 ] Il importe de souligner ici que la requête en injonction permanente de l’intimé ne contient aucune allégation qui peut placer le débat sur les questions de droits acquis à la possession et à la garde d’animaux de ferme ou sauvages.
[ 11 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle de l’appelante ne contenait aucune allégation lui permettant d’amender sa procédure comme elle l’a fait.
En agissant de la sorte, elle cherchait clairement à introduire des conclusions porteuses d'une cause d'action entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originelle, soit le respect d’un règlement de zonage municipal. [ 12 ] La Cour est d’avis que le juge a exercé correctement sa discrétion en refusant les amendements. 2) Le juge a-t-il erré en qualifiant la rue de la Source de chemin privé? [ 13 ] La Cour constate qu’en 1988, l’appelante a elle-même reconnu dans sa résolution 88-119-1437 (pièce P-17) que la rue de la Source était un chemin privé.
Or, par la suite, elle n’a adopté ni résolution, ni règlement, ni procès-verbal, en vue de changer la qualification de ce chemin. [ 14 ] La Cour rejette donc ce moyen d’appel. 3) Le juge a-t-il erré en refusant de déclarer la servitude éteinte? [ 15 ] C’est à partir de son appréciation de la preuve que le juge a refusé de déclarer éteinte la servitude faisant l’objet du litige. [ 16 ] Il y a lieu de souligner qu’en août 2010, l’appelante a adopté une résolution reconnaissant le contrat notarié de 1976 et prévoyant l’installation d’une clôture de chaque côté de la rue de la Source, ainsi que de cinq barrières cadenassées (pièce P-17) : 2010-08-197 5398 SOUMISSION – CLÔTURE RUE DE LA SOURCE CONSIDÉRANT le contrat notarié daté du 23 juin 1976 et signé avec M.
Réjean Harel concernant la rue de la Source; CONSIDÉRANT Les soumissions reçues pour la fourniture et l’installation d’une clôture qui sera implantée de chaque côté de la rue de la Source, ainsi que cinq (5) barrières cadenassées.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chantal de Verteuil et résolu à l’unanimité, d’accepter la soumission de Les clôtures de Lac Inc., au coût de 12 844 $ plus taxes, pour la fourniture et l’installation d’une clôture qui sera implantée de chaque côté de la rue de la Source, ainsi que cinq (5) barrières cadenassées. [ 17 ] La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en tranchant cette question. [ 18 ] Elle rejette en conséquence ce moyen d’appel. 4) Le juge a-t-il jugé ultra petita ? [ 19 ] Il importe de lire ici les paragraphes 40, 124 et 141 du jugement : [ 40 ] Le 17 octobre 1994, il (l’intimé) a vendu à Pointe-aux-Outardes une lisière de terrain (D-1) de vingt pieds (20’) de large sur toute la longueur de chemin vendu en 1976. […] [124] Il est évident que l’emplacement des clôtures le long du chemin, propriété de la défenderesse, devait être modifié par suite de l’acquisition par celle-ci des vingt pieds (20’) supplémentaires pour son terrain. [ … ] [ 141 ] ORDONNE à la défenderesse d’installer des clôtures et des barrières cadenassées selon l’acte P-2, le plan P-3, lesdites installations devant suivre les exigences imposées par le changement de l’assiette de la servitude de la demanderesse par suite de l’acte D-1 du 17 octobre 1994; [ Caractères gras dans l’original ] [ 20 ] C’est en s’appuyant sur la preuve faite devant lui qui impliquait un changement de l’assiette de la servitude que le juge a prononcé la conclusion contenue au paragraphe 141.
Il a ainsi respecté le principe énoncé par la Cour dans l’arrêt Brochu c. Marchand [2] : [52]
L'article 468 C.p.c. édicte que le tribunal ne peut pas adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut toutefois redresser les impropriétés de termes dans les conclusions des procédures pour leur donner leur véritable qualification eu égard aux faits allégués. En l'espèce, le juge de première instance n'a pas adjugé au-delà de ce qui avait été demandé et plaidé. Il a conclu à l'existence d'une servitude réelle de passage, mais, eu égard aux faits mis en preuve, au déplacement de l'assiette de cette servitude [3] . [Nous soulignons] [ 21 ] La Cour considère que le juge n’a pas jugé ultra petita en décidant comme il l’a fait. [ 22 ] Le quatrième moyen d’appel doit donc être rejeté.
5) Le juge devait-il accueillir partiellement la demande reconventionnelle? [ 23 ] C’est aux paragraphes 138 et 139 du jugement que le juge s’est exprimé sur cette question : [ 138 ] Il (l’intimé) doit, évidemment, fermer les barrières pour permettre l’usage du chemin et le faire comme le ferait quelqu’un guidé par des règles de bon voisinage comme celles qui ont amené les parties à consentir à l’acte de 1976 (P-2). [ 139 ] Quant aux autres conclusions recherchées tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle, le Tribunal refuse de conclure pour ordonner à quiconque d’agir de telle ou telle façon, telle attitude pouvant être sujette à examen par un tribunal le cas échéant. [ 24 ] À partir de son appréciation de la preuve, le juge a jugé préférable de ne pas prononcer une injonction dictant la conduite que devrait adopter l’intimé, mais il lui a rappelé la nécessité d’user de son droit de façon raisonnable. [ 25 ] Il n’a pas erré en rejetant la demande reconventionnelle. [ 26 ] La Cour considère qu’il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir à ce sujet, le dispositif du jugement étant cohérent vu le raisonnement exposé par le juge dans ses motifs. 6) Le juge a-t-il erré en condamnant l’appelante aux dépens? [ 27 ] En ce qui concerne les dépens, le juge a appliqué la règle générale énoncée au premier alinéa de l’article 477 C.p.c. : 477.
La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. 477. The losing party must pay all costs, including the costs of the stenographer, unless by decision giving reasons the court reduces or compensates them, or orders otherwise. [ 28 ] Le sixième moyen d’appel doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l'appel, avec dépens contre l’appelante. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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