2015 QCCQ 8661, 2015 QCCQ 8661
Opinion
Protection de la jeunesse — 15632 2015 QCCQ 8661 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005282-122 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2000 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- Père non déclaré -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 février 2014 confiant X à madame B, grand-mère maternelle, pour une période d’une année; [ 2 ] Considérant l’évolution positive de l’adolescent dans le milieu de sa grand-mère maternelle; [ 3 ] Considérant son suivi en pédopsychiatrie et qu’il reçoit une médication; [ 4 ] Considérant qu’il évolue de bonne manière à l’École secondaire A dans une classe de soutien émotif; [ 5 ] Considérant que l’évolution de la mère ne permet pas un retour dans son milieu puisque celle-ci est toujours aux prises avec des problèmes d’instabilité et qu’elle n’est pas en mesure de prendre soin de X; [ 6 ] Considérant que le Directeur de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X dans le milieu de madame B, grand- mère maternelle, jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
[ 7 ] Considérant la preuve documentaire présentée; [ 8 ] Considérant le consentement de la mère et de l’adolescent aux recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescent; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent pour les mêmes motifs qui avaient déjà été décidés en février dernier; [ 13 ] ORDONNE que X soit confié dans la famille d’accueil de madame B, soit sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par son état et qu’il puisse continuer les suivis médicaux qu’il a débutés ou en entreprendre des nouveaux selon son état de santé physique et mentale; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère, ses frères et sœurs ainsi que monsieur C soient déterminés de concert avec le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision requis tant et aussi longtemps que nécessaire.
Les contacts pourront être momentanément suspendus si le bien-être de X le requiert; [ 16 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre X en contact avec monsieur D; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse en appliquant la présente ordonnance et toutes les mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale à la mère pour les attribuer à madame B pour signer les autorisations scolaires, parascolaires, obtention de passeport, autorisations à voyager, permis de conduire et toute autre autorisation qui serait dans l’intérêt de X.
Le Directeur de la protection de la jeunesse notifiera la mère de toutes les autorisations données par madame B; [ 19 ] ORDONNE qu’un suivi social intervienne et qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent; [ 20 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J.
Me Manon Deschênes Avocate de l’adolescent Me Joanie Nadeau Avocate de la mère Date d’audience : 23 février 2015
Loading document…