2016 QCCQ 8867, 2016 QCCQ 8867
Opinion
Bell Canada c. Pavé Liia inc. 2016 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144775-147 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BELL CANADA Demanderesse c. PAVÉ LIIA INC. -et- CAMILO ROJAS, F.A.S.N. SERVICES C.
ROJAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bell Canada (« Bell »), propriétaire de lignes téléphoniques sous-terraines, poursuit Pavé Liia inc. (« Liia »), un entrepreneur général et Camilo Rojas (« Rojas »), un sous-traitant en excavation, alléguant que, lors d’une excavation sur un terrain privé situé au 3289, boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal, le 15 juillet 2013, un câble téléphonique de 50 lignes situé sur le sol a été brisé, nécessitant de l’excavation, la réparation du câble et le placement de nouveaux matériaux d’emprunt, afin de sécuriser le câble sous le sol. [ 2 ] Les dommages comprennent le temps du technicien, les matériaux électriques, ainsi que les services de l’entrepreneur en excavation et des matériaux d’emprunt.
Le total de tous ces dommages dûment justifiés par les pièces se totalise à la somme de 6 539,05 $. [ 3 ] Bell allègue que les défendeurs sont fautifs en ce qu’ils n’ont pas fait d’appel au service d’Info Excavation qui, si ces services étaient requis, serait venue marquer les endroits où le câble sous-terrain était situé. [ 4 ] Bell prétend qu’en excavant sans avoir obtenu cette information, les défendeurs ont assumé le risque et sont responsables de tous les dommages découlant de ce bris. [ 5 ] Le défendeur Camilo Rojas, le sous-traitant de Pavé Liia inc., n’était pas présent à l’audience.
Monsieur Ibrahim Khreizat, l’actionnaire principal et administrateur de Pavé Liia inc., informa le Tribunal qu’il croit que monsieur Rojas est insolvable et peut-être a cessé de faire des affaires. [ 6 ] Une vérification du plumitif a démontré qu’il n’y a pas d’instance de faillite en ce que Rojas est concerné. [ 7 ] Monsieur Ibrahim Khreizat était présent lors des travaux de Rojas qui avait comme mission de casser les dalles sans perturber le sol situé en dessous. [ 8 ] Ces dalles constituaient une sorte de marche qui permettait aux piétons de passer sur le terrain privé à partir du trottoir de la Ville de Montréal et monter dans l’édifice 3289, un commerce dans une rangée d’édifices commerciaux sur boulevard Henri-Bourassa Est. [ 9 ] Le propriétaire avait engagé Liia pour remplacer cette dalle.
Liia a sous-traité le travail de casser la dalle et d’enlever le débris à Rojas et devait procéder par la suite au coffrage et au coulage d’une nouvelle dalle sur le sol. La dalle ayant tassé un peu depuis sa
construction, il était question de poser un peu de pierres granulaires afin de remonter le profil avant de couler la dalle. [ 10 ] Les photos prises sur le site démontrent que la dalle, à l’endroit juste devant les portes du commerce, est d’une bonne épaisseur, peut-être d’un pied, ce qui est normal parce que cette dalle servait de marche pour rehausser le profil entre les sorties de l’édifice et le niveau du trottoir de la Ville.
Lorsque le marteau piqueur de Rojas a touché le fil, monsieur Khreizat a demandé au propriétaire du 3289 de téléphoner à Bell. [ 11 ] Un rapport de Promark Télécom, une entreprise d’enquête engagée par Bell pour les circonstances, démontre que l’intervenant est arrivé à 13 :00 heures. Cet enquêteur mentionne qu’il n’y a pas eu d’appel préalable aux travaux auprès d’Info EX, chose que le propriétaire aurait admise.
Monsieur Khreizat confirme que ni lui, ni le sous-traitant n’ont fait appel à Info Excavation (« Info Ex »). [ 12 ] Cependant, monsieur Khreizat explique qu’il n’était pas question d’une excavation, mais seulement de la démolition de la dalle sans perturber le sol en dessous.
Il prétend également que si quelqu’un devait téléphoner Info EX, c’était plutôt le sous-traitant Rojas qui avait la gouverne du travail impliquant le cassage de la dalle et qui devait ne pas se fier sur des informations commandées par autrui. [ 13 ] Bell Canada a produit plusieurs exemples d’une jurisprudence constante qui impose à l’entrepreneur qui effectue un creusement de vérifier s’il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et le cas échéant, situé leur emplacement exact sur le terrain [1] . [ 14 ] Nous sommes dans un cas où les canalisations n’étaient pas souterraines, elles étaient, pour des raisons qu’on ignore, dans un ouvrage immobilier situé au-dessus du niveau du sol qui était une propriété privée. [ 15 ] La jurisprudence établit le principe qu’un entrepreneur ne peut se dégager de sa faute lorsque les canalisations ne sont placées à des profondeurs réglementaires [2] , mais dans le présent cas, les canalisations n’étaient pas enfouies du tout, elles étaient à la surface sur laquelle le propriétaire de l’époque avait fait installer une marche qui normalement ne devrait pas renfermer de service public. [ 16 ] Le terme « creusement » se trouvant dans le Code de sécurité pour les travaux de construction adopté en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] est défini à l’article 1.1 de ce Code comme : 12.1 « creusement » : tout trou creusé dans le sol, y compris une excavation ou une tranchée; [ 17 ] Le mot « excavation » est défini également : 18. « excavation » :
partie de terrain creusée à une profondeur d’au moins 1,2 mètre et dont la largeur de la base est supérieure à la profondeur; [ 18 ] L’article 3.15.1 indique la norme suivante : 3.15. Creusements, excavations et tranchées 3.15.1 Services publics : 1. Avant d’entreprendre un creusement, l’employeur doit vérifier s’il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain. 2. Ces canalisations peuvent être débranchées temporairement, déplacées ou laissées en place, à condition:
a) que le service de voirie ou de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b) qu’on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites; et
c) que des appuis soient mis en place provisoirement. [ 19 ] Sur la base de ces définitions, il est clair que l’article 3.15.1 ne s’applique pas, car l’entrepreneur ne n’effectuait pas un creusement et il n’y avait pas d’excavation [4] . [ 20 ] En dehors de cette source législative, la jurisprudence qui impose une responsabilité aux personnes faisant des excavations mentionne également des excavations et non le cassage d’ouvrages se trouvant au-dessus du niveau du sol [5] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Bell fonde son recours sur l’imprudence et l’acceptation de risque des défendeurs en creusant sans avoir préalablement avoir obtenu la localisation des fils de Bell. [ 22 ] La responsabilité des défendeurs doit s’apprécier en fonction des principes généraux de responsabilité extracontractuelle, selon lesquelles la victime d’un préjudice doit démontrer la faute du défendeur, un dommage causé par cette faute et il doit prouver les faits permettant de quantifier le préjudice. [ 23 ] Les questions en litige peuvent se résumer donc ainsi : 1.
Est-ce que l’un ou l’autre des défendeurs ou les deux était fautifs en n’obtenant pas la localisation des fils de Bell Canada avant
de commencer leur travail? 2. Est-ce que cette faute a causé un préjudice à Bell? 3. Dans le cas affirmatif, quelle est la valeur du préjudice ainsi causé?
Considération factuelle et juridique [ 24 ] La défense de Liia, voulant que ce fût seule l’obligation de son sous-traitant Rojas d’obtenir la localisation des filages, n’est pas retenue, car bien que le sous-traitant aurait dû faire la demande, monsieur Khreizat surveillait les travaux et il pouvait voir qui n’avait pas eu de marques de peinture démontrant une localisation et il n’a pas questionné lors Rojas pour demander si la localisation avait été demandée. [ 25 ] Cette défense est d’ailleurs secondaire à la défense voulant qu’il ne s’agissait pas d’une excavation, ni d’un creusage. [ 26 ] Il aurait été peut-être plus prudent pour les deux de s’assurer que l’un ou l’autre avait obtenu cette information, mais puisqu’il était question de casser la dalle et qu’il n’y avait aucune excavation en vue, il n’était pas nécessaire d’obtenir cette localisation.
Il y a absence de faute. [ 27 ] Les photos démontrent des faits qui sont susceptibles de fonder la défense de Liia pour différentes raisons. Premièrement, on voit clairement des photos P-7 et les photos faisant
partie de P-8, prises immédiatement après les excavations faites pour Bell, que le fil ne se trouvait pas dans le sol, mais dans la dalle de béton, propriété du client de Liia, le propriétaire de l’édifice 3289, boulevard Henri- Bourassa Est. [ 28 ] Monsieur Khreizat a remarqué, lorsque les excavateurs engagés par Bell ont cassé davantage la dalle et ont dégagé le fil, qu’il passait dans l’édifice au niveau d’une fenêtre et passait dans la dalle à l’endroit où il a été cassé par le marteau piqueur de Rojas. [ 29 ] Bell prétend qu’un excavateur doit toujours garder un mètre de distance latérale entre son excavation et l’endroit où est situé le fil. [ 30 ] Selon Bell, les fils sont censés être enfouis entre un et trois pieds de la surface [6] du sol.
En gardant la distance d’un mètre de chaque côté du fil pour l’excavation mécanique, les travailleurs peuvent, par la suite avec une pelle, dégager le sol autour du fil sans le briser. [ 31 ] Il est difficile de croire qu’un entrepreneur est sensé savoir qu’un fil peut se trouver tout près de la surface sur laquelle un piéton marche à l’intérieur d’une dalle de béton construite au-dessus du niveau du sol. Dans le présent cas, le trottoir est une construction immobilière au niveau de l’entrée des édifices et non une construction sous-terraine.
Il est plusieurs pieds plus haut que le niveau du sol remblayé autour de l’édifice. [ 32 ] Ce fait joue un rôle dans la cause à deux niveaux. Au niveau de la faute, est-ce qu’un entrepreneur peut réellement être en faute pour avoir démoli une construction qui n’est pas souterraine, lorsqu’il y trouve un fil téléphonique?
Et, même s’il avait eu la localisation longitudinale et latitudinale d’un fil qui est présumé être enfoui au moins un pied sous le niveau du sol, est-ce qu’il aurait pu éviter de le casser, même en faisant attention, s’il avait comme mission de casser la dalle dans laquelle il se trouve? [ 33 ] Et, même si on avait gardé une distance d’un mètre de l’endroit où le fil se trouve, en présumant qu’Info Excavation savait la localisation, comment pouvait-on casser une dalle de béton sans utiliser un instrument, même manuel, susceptible de casser le fil? [ 34 ] Les excavateurs de Bell ne l’ont pas sectionné dans le cadre de leurs travaux de réparation, mais ils savaient où il se trouvait précisément dans la dalle, car il était déjà dégagé à l’endroit cassé. [ 35 ] Le fardeau de preuve de causalité dans ce dossier repose sur Bell et, de l’avis du Tribunal, Bell n’a pas réussi à démontrer que la connaissance de la localisation du fil, sans savoir qu’il n’était pas enfoui, mais qu’il faisait
partie de la construction à démolir, aurait permis à l’entrepreneur d’éviter le bris occasionné [7] . [ 36 ] Une autre constatation s’impose, maintenant que nous savons que le fil n’était pas enfoui. [ 37 ] Une bonne
partie du coût associé aux travaux de Bell était pour enfouir le fil et pour le couvrir d’une couche de pierres concassées une fois qu’il était raccordé par les techniciens. Le fait que l’entrepreneur a procédé ainsi suggère fortement que le filage de Bell ne rencontrait pas les exigences réglementaires. Il n’était donc pas normal pour le fil de se trouver dans la dalle sur le sol d’un propriétaire privé et la réparation faite par Bell constitue, en grande partie, des coûts associés à la rectification d’un défaut, un ajout de valeur considérable garantissant la vie future du fil. [ 38 ] Même si les défendeurs étaient responsables, ce que le Tribunal ne retient pas, une bonne
partie du préjudice réclamé en temps, en matériaux et en utilisation d’équipement donnait lieu à un plus value, une valeur ajoutée aux installations de Bell. [ 39 ] Le témoin, technicien de Bell, présent à l’audience, était de l’avis que l’on peut, si on fait attention, casser une dalle sans briser un fil qui se trouve caché à l’intérieur, mais le Tribunal est de l’avis que, une fois que l’on aurait dégagé la dalle en gardant une distance d’un mètre de chaque côté de l’endroit présumé du fil, il fallait procéder à casser la dalle après et le fil se trouvait dans la dalle d’une façon très vulnérable même pour celui qui fait très attention.
Le trottoir que l’on a brisé avait peut-être deux mètres de large et ceci veut dire qu’il aurait fallu casser toute la surface à la main, sans l’aide d’un équipement mécanique, ce qui est un peu absurde. [ 40 ] Il va de soi qu’un marteau piqueur même manuel est susceptible de casser un fil se trouvant dans la dalle qu’on brise, à moins que l’on sache exactement où il se trouve, ce qui est impossible, car la location d’Info Ex ne donne pas d’indice de la profondeur. [ 41 ] Donc, pour répondre aux questions suggérées comme questions en litige :
1) De l’avis du Tribunal, les deux défendeurs auraient été plus prudents en obtenant la localisation du filage, mais ils n’étaient pas, selon la prépondérance de la preuve, fautifs de ne pas le faire, parce que le câble n’était pas souterrain. Ils n’effectuaient pas de creusage et n’ont pas fait d’excavation. 2) Même s’ils avaient obtenu la localisation, ceci n’aurait pas nécessairement empêché le bris du filage, donc on ne peut pas dire que leur geste a été la cause du préjudice. 3) Une bonne
partie des dommages réclamés par Bell sont le résultat de la mauvaise installation initiale du fil qui a dû être corrigée par une excavation et du remblayage. Cette
partie de la réclamation n’est pas un préjudice associé à la faute et, de toute manière, la réparation de ce préjudice constitue une plus value pour Bell. [ 42 ] La défenderesse Liia aura droit à ses frais de justice, mais le rejet du recours serait sans frais à l’égard de Rojas qui n’était pas présent à l’audition. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Bell; CONDAMNE Bell à payer à
titre de frais de justice, le frais de timbre de 206 $ du défendeur Pavé Liia inc. Sans frais de justice à l’égard de Camilo Rojas. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 17 mai 2016
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