2015 QCCQ 9868, 2015 QCCQ 9868
Opinion
Protection de la jeunesse — 151269 2015 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002450-149 DATE : Le 7 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 2000 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 22 janvier 2015 afin de maintenir l’adolescent dans son milieu familial pour une période de six mois. [ 2 ] La mère est absente. Le père et l’adolescent sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Par la décision dont révision, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et ordonne le maintien dans le milieu familial paternel. [ 4 ] Le 26 février 2015, le Tribunal est saisi d’une demande provisoire par laquelle il maintient cette ordonnance tout en rappelant à l’adolescent qu’il doit fréquenter le milieu scolaire et subir une évaluation à Santé mentale jeunesse. [ 5 ] Le 19 mars 2015, l’audience fixée est remise au 7 mai, date à laquelle le dossier procède.
ANALYSE [ 6 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et la prolongation de l’ordonnance dont révision doit être ordonnée. [ 7 ] Le Tribunal doit relever que depuis la remise du 19 mars 2015, la situation de l’adolescent a évolué quelque peu, mais non de façon satisfaisante. [ 8 ] Le 26 février 2015, l’adolescent s’engage à prendre sa médication de façon régulière et à avoir une scolarité assidue. [ 9 ]
Malgré cela, lors d’une rencontre le 27 février 2015, l’adolescent refuse de se remettre en question et de respecter ses engagements. [ 10 ] À l’occasion de la remise du 19 mars 2015, une mise au point lui est faite par le Tribunal. [ 11 ] Depuis, sa situation a évolué en ce qu’il fréquente l’école de façon plus régulière. [ 12 ] Cependant, le témoignage de la Directrice de l’école est révélateur de ses difficultés comportementales et du fait qu’il n’offre
qu’une collaboration minimale à sa formation. [ 13 ] Le Tribunal doit relever le fait que le père est très présent auprès de l’adolescent.
Il reconnaît les efforts de son fils tout en précisant qu’au cours des dernières semaines, ceux-ci ont diminué. [ 14 ] Par ailleurs, il se positionne en défenseur et couvre l’adolescent malgré que son attitude générale soit inacceptable. [ 15 ] Cette surprotection démobilise l’adolescent qui sait pouvoir être excusé pour ses comportements inacceptables en milieu scolaire. [ 16 ] Par ailleurs, il a pris des engagements afin d’assurer la fréquentation scolaire de l’adolescent, engagements qui ont permis d’en assurer la régularité. [ 17 ] Face à l’ordonnance judiciaire, l’adolescent se positionne en victime et considère que ses difficultés ne sont pas de sa responsabilité. [ 18 ] La Directrice demande que l’adolescent soit maintenu à domicile. [ 19 ] Le Tribunal a longtemps réfléchi sur la question de mettre fin à la passivité de l’adolescent et lui assurer une certaine réadaptation en interne plutôt que de le maintenir auprès du père. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal doit reconnaître que l’adolescent a besoin de services au plan psychologique et donnera l’opportunité à cette démarche de s’effectuer, et ce, dans le cadre d’une mesure de court terme. [ 21 ] S’il devait y avoir échec de ce maintien, le Tribunal alors, prononcerait un hébergement en centre de réadaptation pour permettre à l’adolescent de vivre dans un milieu cohérent, conséquent et qui exige le respect des engagements.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille, notamment par la poursuite de l’intervention de l’éducateur de milieu; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à participer au suivi avec l’éducateur de milieu; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et son père participent activement à l'application des mesures; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à participer à une évaluation en Santé mentale jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente l’école; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé, à savoir qu’il poursuive sa prise de médication; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 32 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent Me Karine Pichette, procureure du père
Loading document…