2010 QCCQ 15428, 2010 QCCQ 15428
Opinion
Protection de la jeunesse — 106501 2010 QCCQ 15428 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 455-41-000671-107 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X, née le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], ville B (Québec), […], district B; -et- B , domiciliée et résidant au […], ville B (Québec), […], district B Parents , -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , située au […], ville C (Québec). ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis au motif de risque sérieux d'abus sexuel et d'abus sexuel de la part de l'ex-conjoint de la mère, monsieur C. [ 2 ] Afin de corriger la situation, la Directrice recommande au Tribunal de confier X à sa mère et d'interdire les contacts entre monsieur C et l'enfant.
[ 3 ] Au soutien de sa requête, l'avocate de la Directrice dépose l'ensemble des témoignages entendus dans la situation de Y, la demi-sœur de X, pour valoir preuve et témoignages, dans le présent dossier. Elle dépose également différents documents dont les rapports d'évaluation préparés par [intervenante 1], datés des 24 février et 11 mars 2010 (pièces D-2 et D-3), ainsi que son rapport d'orientation, daté du 6 juillet 2010 (pièce D-4). [ 4 ] À l'audience, le père est présent et non représenté.
Il a pris connaissance de la requête et des rapports et il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] En ce qui concerne les contacts avec sa fille, il explique que X n'était pas facile à vivre lors des dernières visites à la maison. Afin de limiter les crises, il avait décidé de laisser X libre de venir chez lui ou pas. La mère a alors dû assumer seule X presque en tout temps et elle a trouvé la tâche lourde.
Chez elle aussi, X est turbulente. [ 6 ] Le père se dit conscient maintenant que X est aussi difficile chez sa mère que chez lui et que la mère a besoin de son soutien pour ne pas s'épuiser. Il s'engage à voir sa fille régulièrement pour supporter la mère et répondre au besoin de X de le voir. [ 7 ] La mère est présente et non représentée. Elle est également d'accord avec ce qui est proposé par la Directrice. Elle précise qu'elle veut que sa fille comprenne qu'elle ne forme plus un couple avec monsieur C.
C'est pourquoi, elle ne veut pas qu'il y ait des contacts entre X et lui, même pas quand il viendra voir sa fille Y, la demi-sœur de X. [ 8 ] L'avocate de l'enfant se dit également d'accord. Contexte familial [ 9 ] X est la fille de madame B et de monsieur A. [ 10 ] Depuis la séparation des parents, X vit avec sa mère tout en maintenant des contacts avec son père. [ 11 ] Le père a refait sa vie avec madame D et ensemble ils ont un enfant âgé d'un an et demi. [ 12 ] La mère a refait sa vie avec monsieur C. Ils ont fait vie commune jusqu'en janvier 2010.
De leur union est née Y le […] 2010. [ 13 ] Y vit avec sa mère et X. [ 14 ] Y fait aussi l'objet de mesures de protection au motif de risque d'abus sexuel de la part de son père, monsieur C. La preuve [ 15 ] Le 6 janvier 2010, la mère trouve de la pornographie infantile sur son ordinateur. Il s'agit d'enfants qui sont abusés sexuellement. Elle visionne une vidéo qui montre une enfant de deux ans se faire pénétrer. Parmi les vidéos, la mère trouve des photos de X. [ 16 ] Dégoûtée par la situation, la mère confronte immédiatement son conjoint qui se trouve encore à son travail.
Ce dernier nie d'abord les faits. [ 17 ] Puis, le lendemain, celui-ci admet avoir téléchargé ces fichiers et se met à pleurer. Il dit qu'il visionnait ces fichiers tout en faisant autre chose. Il lui arrivait de regarder des photos de X au même moment, mais nie fermement qu'il y ait quelque lien que ce soit entre ces deux gestes. [ 18 ] Dès le lendemain, la mère contacte les policiers pour porter plainte. [ 19 ] Les policiers saisissent l'ordinateur de la mère. [ 20 ] Quelques semaines plus tard, ils saisissent également l'ordinateur de son conjoint, mais celui-ci a fait disparaître les fichiers compromettants.
Il explique son geste par la peur de se faire prendre. [ 21 ] À l'heure actuelle, cinq fichiers de pornographie juvénile ont été retrouvés. [ 22 ] En réaction à cette découverte, la mère demande à son conjoint de quitter leur logement. Elle veut rompre. [ 23 ] Le 11 janvier 2010, l'enquêteur rencontre X afin de vérifier s'il y a quelque indication que ce soit qu'elle ait pu être abusée sexuellement. Rien n'est ressorti de cette entrevue vidéo. [ 24 ] À peu près au même moment, la mère se retrouve enceinte de Y. [ 25 ] La mère vit difficilement cette situation.
Elle devient ambivalente, monsieur C étant le père de cette enfant à naître. [ 26 ] D'un côté, la mère dit que leur couple n'avait connu aucune dispute jusque-là. Monsieur C était un beau-père attentionné pour X. Le soir, il passait souvent beaucoup de temps auprès de X à lui frotter le dos et lui chanter des chansons avant de dormir. La mère trouvait qu'il la gâtait, mais elle ne l'empêchait pas de le faire. Toute la famille aimait jouer et se tirailler affectueusement.
Il s'est aussi montré très bon avec elle du moment où il a appris qu'elle était enceinte de Y. [ 27 ] D'un autre côté, la mère trouve très grave que monsieur C consomme de la pornographie juvénile. Elle dit qu'elle n'arrive plus à lui faire confiance à cause de cela.
[ 28 ] Sur la consommation de pornographie juvénile, monsieur C explique qu'il s'est intéressé à cela lors d'un travail de session au Cégep. Puis, il a laissé cette activité pendant un certain temps. Il l'a reprise lorsqu'il est allé vivre avec la mère. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi, d'autant plus qu'il savait que la mère avait laissé son précédent conjoint parce qu'il regardait de la pornographie. [ 29 ] Il admet aujourd'hui que cela constitue un risque pour la sécurité et le développement de X et Y.
Il dit que c'est une forme d'obsession et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. [ 30 ] Après avoir reçu un message clair de désapprobation de son entourage, il s'est rendu compte que cet intérêt était malsain. [ 31 ] Conscient de son problème, il s'est engagé le 9 avril 2010 dans une thérapie de 18 mois à l'organisme A, un organisme qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes d'ordre sexuel. [ 32 ] Depuis janvier 2010, la mère et monsieur C demeurent en contact, même s'ils ne forment plus un couple.
La mère ne le laisse cependant jamais seul avec X. [ 33 ] Cet arrangement a prévalu jusqu'à un deuxième signalement, cette fois pour un abus sexuel qu'aurait commis monsieur C sur X. [ 34 ] Qu'en est-il de la preuve de cet abus sexuel sur X? [ 35 ] Le 6 mars 2010, X (5 ans) fait des révélations à sa mère. [ 36 ] Pour saisir le contexte de ses révélations, il faut rappeler que X se masturbe régulièrement sans trop de gêne depuis l'âge de trois ans. La mère a toujours eu de la difficulté à accepter ce fait. Elle est mal à l'aise avec cela.
Pour alléger son inconfort, monsieur C a expliqué à la mère que c'était normal pour une enfant de cet âge de se masturber, en autant qu'elle le fasse en privé. La mère a donc procédé à une intervention en ce sens et depuis, X a pris l'habitude de prendre son toutou pour aller « se frotter » dans sa chambre. [ 37 ] Le 6 mars 2010, alors qu'elle sort de sa chambre où elle est allée se masturber, X fait une déclaration à sa mère. [ 38 ] Sachant qu'elle vient de se masturber, sa mère lui demande : « t'as fini ton jeu de frottage (rubbing game) et ça va mieux? ». X acquiesce.
La mère lui demande alors si elle a déjà fait ces jeux de frottage avec quelqu'un. X lui répond : « Oui, des fois avec C, ça fait longtemps. » [ 39 ] Surprise, la mère lui demande: « Ah oui? C'est quoi ton jeu? » X lui raconte alors que C était sur le dos et qu'elle était « on the top of him » . Elle dit qu'elle frottait son « tiddy » (vulve) sur son pénis, qu'il était en boxer et elle en pyjama. Elle dit qu'elle n'a pas vu son pénis, mais elle le décrit comme « squishy » (spongieux) et « long and round ».
X dit aussi à sa mère qu'elle a demandé à C si elle pouvait se frotter sur lui et qu'il a répondu « oui ». [ 40 ] X ajoute que sa mère n'était pas à la maison lorsque cela s'est produit et qu'elle avait quatre ans. [ 41 ] L'événement serait donc survenu avant janvier 2010. [ 42 ] Suite à cette verbalisation, la mère confronte monsieur C. [ 43 ] Il répond à la mère en niant tout geste à connotation sexuelle avec X et aurait ajouté que ce ne serait pas positif pour son audition au Tribunal.
Monsieur C nie aujourd'hui avoir dit ce dernier élément à la mère. [ 44 ] Le 15 avril 2010, une deuxième rencontre avec les policiers a lieu, mais rien ne ressort de cette nouvelle entrevue vidéo. [ 45 ] Toutefois, après l'entrevue, X demande à sa mère si c'est à cause du jeu de « rubbing games » qu'elle ne voit plus monsieur C. La mère lui répond que « oui ». La mère ajoute que ce n'est pas sa faute à elle si elle ne voit plus C, mais bien celle de C.
La mère explique aussi à X que monsieur C pourrait aller en prison pour cela. [ 46 ] Peu de temps après, X parle au téléphone à monsieur C qui demeure en contact avec la mère. X lui dit : « If we don't play rubbing games we can see each other ». Monsieur C lui répond qu'il n'a pas fait ça. X rétorque aussitôt « oui oui on l'a fait ». [ 47 ] X a un discours déplacé sur le plan sexuel. X dit souvent à monsieur C : « kiss my tiddy » ou « kiss my butt» ou « do you want to touch it? ».
La mère répète à X d'arrêter de dire cela, mais elle a peu de succès. [ 48 ] Suite aux verbalisations de X, la mère a appris que le père de monsieur C était un pédophile. Monsieur C n'avait pas jugé utile d'en parler à la mère parce qu'il a une bonne relation avec son père maintenant. Il dit que depuis 10 ans, son père n'a pas eu d'autres accusations. Il assure, par ailleurs, qu'il n'aurait jamais laissé son père seul avec les enfants.
Monsieur C avait toutefois préparé des photos de X sur une clef USB pour les donner à son père. [ 49 ] La mère a aussi appris que monsieur C a déjà été soupçonné d'avoir fait des attouchements sexuels à une petite fille de cinq ans alors qu'il était âgé de 13 ans. Cette petite fille était la sœur d'un ami chez qui il allait jouer. Questionné sur le sujet, monsieur C dit que la fillette lui montrait ses fesses. À trois ou quatre reprises, elle lui a aussi demandé de la toucher au vagin. Une fois, elle lui a même pris la main pour qu'il la touche, mais il a retiré sa main.
Il ajoute que chaque fois qu'ils étaient seuls, elle voulait qu'il la touche. Il admet lui avoir dit de ne pas parler de cela à ses parents, mais elle l'a fait quand même. Suite à cela, le père de la fillette lui a fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu chez lui. [ 50 ] Plus récemment, cette fillette devenue femme a communiqué avec lui pour lui dire qu'il l'avait abusée. Il dit lui avoir fait comprendre que c'est elle qui lui demandait de la toucher. [ 51 ] En rétrospective sur cet événement, il dit trouver bizarre que le père n'ait pas porté plainte à ce moment-là aux policiers ou à
la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 52 ] Dans son témoignage, monsieur C nie tout geste sexuel à l'égard de X. [ 53 ] Il croit que X a pu dire ce qu'elle a dit, mais croit qu'elle s'est méprise sur la situation. Si c'est arrivé, c'est en jouant et il ne s'en est pas rendu compte. [ 54 ] Il dit que si X peut décrire son pénis, elle l'a peut-être senti durant les jeux. Il fait aussi l'hypothèse qu'elle a peut-être aperçu son pénis quand il était aux toilettes. [ 55 ] Il dit que les amis de la mère ont peut-être un parti contre lui depuis janvier 2010 à cause de la pornographie juvénile.
X fait peut-être des liens quand ceux-ci parlent de lui. [ 56 ] Monsieur C est certain que X n'a jamais vu de pornographie juvénile. [ 57 ] Il admet que le seul fait pour lui de regarder de la pornographie juvénile met les enfants à risque. C'est pourquoi, il accepte ce suivi de 18 mois pour comprendre pourquoi il a eu besoin de cela. Le droit [ 58 ]
L'article 38 (
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse dit qu'il y a abus sexuel « lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. » [ 59 ] Dans une décision rendue le 29 novembre 2002, le juge Georges Massol résume ainsi la jurisprudence majoritaire de la Cour sur la notion d'abus sexuel : « [14]….la jurisprudence majoritaire de cette cour la détermine comme suit : …un enfant est victime d'abus sexuel lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire et de recevoir ou de subir des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge et de son développement. [15] Une autre décision comporte cette définition: La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire, comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inapproprié en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées. » [1] [ 60 ] En ce qui concerne l'aptitude de l'enfant à témoigner, toutes les parties consentent à ce que l'enfant soit déclarée inapte à témoigner. [ 61 ] Par conséquent, en vertu du nouvel
article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les déclarations de l'enfant sont recevables pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués, en autant qu'elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 62 ] La juge Marie Lapointe résume en quoi consistent ces garanties sérieuses de fiabilité : « [170] …le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. […] [172] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence: 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. » [2] [ 63 ] L'analyse de la preuve en matière d'abus sexuel doit aussi se faire à la lumière du témoignage de celui qu'on prétend abuseur. [3]
[ 64 ] En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la Cour Suprême a statué en 2008 qu'il n'existe qu'une seule norme en matière civile. Cette norme est celle de la prépondérance des probabilités, qu'importe la gravité des faits reprochés. [4] [ 65 ] Comme l'indique l'
article 2804 du Code civil du Québec , il faut une preuve « qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. » L'analyse [ 66 ] Les déclarations de X offrent-elles des garanties sérieuses suffisantes pour les rendre fiables? [ 67 ] La première déclaration à la mère est donnée dans un contexte spontané. Même monsieur C croit que X a pu faire cette déclaration. Il ne pense pas qu'elle ait menti. [ 68 ] Cette déclaration contient des détails. X dit que monsieur C était sur le dos. Il était en boxer et elle était en pyjama. Il s'agit d'une situation courante dans cette famille.
Le jeu était aussi chose courante entre eux. Le contexte est plausible. [ 69 ] X a senti le pénis de monsieur C qu'elle décrit en des termes adaptés à son âge : « squishy » (spongieux) et « long and round ». Ce sont des termes évocateurs. [ 70 ] X aimait se masturber. Elle le faisait partout et souvent à une certaine époque. Elle n'était pas très subtile puisqu'elle n'y voyait rien de mal. Il est très plausible qu'elle ait voulu se frotter sur monsieur C. [ 71 ] La deuxième déclaration de X survient le 15 avril 2010, à sa sortie de l'entrevue vidéo avec les policiers.
Elle demande à sa mère si c'est à cause du jeu de « rubbing games » qu'elle ne peut plus voir C (monsieur C). [ 72 ] X a de la peine de ne plus le voir parce qu'elle l'aime beaucoup. [ 73 ] Elle sait aussi qu'il pourrait aller en prison. [ 74 ]
Malgré cela, elle ne retire pas ses dires. [ 75 ] X maintient sa version des faits une troisième fois lors de l'appel téléphonique de monsieur C. Elle lui dit : « If we don't play rubbing games we can see each other ». Même quand monsieur C lui répond qu'il n'a pas fait ça.
X lui rétorque « oui, oui on l'a fait ». [ 76 ] X a compris que s'ils arrêtaient de jouer à ce jeu, tout redeviendrait comme avant. [ 77 ] Cette solution pragmatique, trouvée par cette enfant de 5 ans lors d'un téléphone impromptu, ajoute à la fiabilité de sa déclaration initiale. [ 78 ] La mère n'a pas cherché à accabler monsieur C ni lors de l'évaluation ni dans son témoignage. La mère est une femme nuancée.
Il n'y a pas de contexte d'animosité ou de vengeance entre elle et monsieur C. [ 79 ] Il n'y a pas de malice dans cette mère. [ 80 ] Il n'y pas non plus de surprotection déplacée qui aurait peut-être pu lui faire induire ces déclarations. Si on peut convenir que la mère était aux aguets en posant sa question à sa fille le 6 mars 2010, la réponse de X constitue une histoire racontée d'un trait. C'est un récit qui contient des détails plausibles, dans un langage adapté et livré sans gêne. [ 81 ] La mère aimerait dire que rien de tout cela n'est arrivé.
À cause de cela, elle se prive d'un homme qu'elle a apprécié et qui demeure une personne significative pour sa fille X. Il est aussi le père de sa deuxième fille Y, ce qui rend la situation encore plus difficile. [ 82 ] Le Tribunal a perçu que la mère avait encore des sentiments pour monsieur C. [ 83 ]
Malgré sa peine et ses doutes après la vidéo qui n'a rien confirmé ou infirmé, aujourd'hui, elle croit sa fille. [ 84 ] La mère pense que si X n'a pas parlé aux policiers, c'est que X a réalisé que ce qu'elle avait dit la privait d'une personne chère. [ 85 ] Le Tribunal partage la conclusion à laquelle en est arrivée la mère sur ce sujet.
Les propos de l'enfant, tenus à sa sortie du poste de police et au téléphone avec monsieur C, tendent vers cette conclusion. [ 86 ] Comme la mère, le Tribunal ne voit pas pourquoi X aurait inventé cela, alors qu'elle n'a que des pertes depuis. [ 87 ] En plus, toutes les parties y compris monsieur C conviennent que X ne ment pas. [ 88 ] En plus des déclarations, du contexte dans lequel elles ont été données et du caractère de l'enfant qui rendent déjà vraisemblables les faits reprochés à monsieur C, plusieurs autres faits troublants s'ajoutent. Ces faits rendent plus probables encore l'événement.
Ces faits témoignent du peu de jugement de monsieur C. [ 89 ] Monsieur C a admis être un consommateur de pornographie juvénile. Il visionnait cette pornographie alors qu'il regardait des photos de X. Même s'il dit que ça n'avait pas de rapport, c'est une idée pour le moins étonnante. [ 90 ] Monsieur C ne trouve pas utile de dire à la mère que son père est un pédophile. Il ne laisserait pas les enfants seules avec lui,
mais il lui prépare des photos de X sur une clef USB. [ 91 ] À l'âge de 13 ans, monsieur C dit à une enfant de cinq ans qui tente de le forcer à mettre sa main sur sa vulve, de ne pas parler de cela à ses parents.
Il dit craindre d'avoir des problèmes. [ 92 ] Même en retenant la version de monsieur C qui lui est la plus favorable sur cet événement, le Tribunal a beaucoup de difficulté à croire qu'il demande à une petite fille de cinq ans de ne pas parler à ses parents s'il n'a rien à se reprocher. [ 93 ] Le Tribunal a également beaucoup de difficulté à croire qu'un garçon de 13 ans qui se voit contraint par une fillette de cinq ans à lui toucher la vulve, ne s'assure pas de ne plus se retrouver seul avec elle, surtout s'il a des craintes. [ 94 ] Il y a là des éléments qui sèment un doute sur le jugement de monsieur C.
Sa crédibilité s'en trouve entachée. [ 95 ] L'avocate de monsieur C a fait ressortir la théorie suivante concernant les verbalisations de X. [ 96 ] En fait, il s'agirait d'une erreur de la part de X. Comme il y avait souvent des jeux dans cette famille, X s'est retrouvée souvent sur monsieur C à jouer. Cette fois-là, en jouant, elle s'est peut-être méprise sur les intentions de son beau-père. Elle a peut-être voulu se frotter sur lui, mais lui ne s'en est pas rendu compte.
Si c'est arrivé, il n'était pas conscient. [ 97 ] En bref, selon l'avocate, monsieur C a, tout au plus, eu un comportement passif lorsque X était sur lui. Il s'agit d'une confusion entre un geste intentionnel où monsieur C aurait laissé sciemment X se masturber sur lui et un geste passif, inconscient. [ 98 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut se ranger du côté de cette interprétation des faits. [ 99 ] Monsieur C sait que X se masturbe souvent. X est à l'aise de se masturber partout. Il a même recommandé à la mère d'intervenir pour convier X à faire ce geste normal à sa chambre.
Il sait que X doit être recadrée sur ses propos sexuels déplacés et qui lui sont généralement adressés. [ 100 ] Lorsque X a demandé de se masturber sur lui, elle n'en éprouvait aucune gêne. Pour elle, il n'y avait rien de mal dans cela. C'était un jeu. Il n'est pas étonnant d'ailleurs qu'elle l'ait même raconté spontanément à sa mère, sans penser aux conséquences de cette révélation. [ 101 ] Et sachant tout cela, en voyant X se masturber sur lui, monsieur C ne se serait rendu compte de rien? Rien du tout? X se serait frottée innocemment sur lui pendant qu'ils étaient ensemble?
Sachant pertinemment la propension de X à se masturber et tout l'encadrement requis pour qu'elle cesse de lui demander : « Do you want to touch my butt? », monsieur C n'aurait pas réalisé ce qui se passait? Un homme de son expérience? Un homme qui regarde de la pornographie infantile? Il aurait été inconscient? [ 102 ] Le Tribunal ne peut pas croire cela. [ 103 ] X n'a aucun gain à maintenir cette version. X a perdu le droit de le voir à cause du « rubbing game ».
Elle lui suggère même d'arrêter pour que la vie reprenne son cours normal. [ 104 ] Et elle ne se rétracte pas. [ 105 ] Le Tribunal croit que monsieur C a tout simplement accepté de laisser faire X lorsque la situation s'est présentée. [ 106 ] Le virtuel et le réel se sont confondus. [ 107 ] Laisser une enfant de cet âge se masturber sur lui, c'est un geste à caractère sexuel qu'il n'aurait pas dû accepter. [ 108 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à croire que « l'existence du fait est plus probable que son inexistence ». [ 109 ] Le Tribunal conclut que ce geste à caractère sexuel a eu lieu.
L'enfant l'a vécu comme tel et c'est ce que la preuve révèle de façon prépondérante. [ 110 ] Ce fait s'additionne au risque d'abus sexuel que constituait déjà la situation. Les mesures applicables [ 111 ] Depuis les derniers événements, le Tribunal constate que la mère prend de bonnes décisions. [ 112 ] D'abord, elle protège ses filles, X et Y. [ 113 ] La mère a mis un terme à sa relation avec monsieur C. Elle insiste pour dire qu'elle ne souhaite pas que X le voit lorsqu'il vient visiter Y.
Elle ne veut pas que X soit confuse. [ 114 ] En même temps et à raison, la mère se réjouit que monsieur C ait entrepris une thérapie auprès de [l'organisme A]. Espérons qu'il aura le courage d'aller jusqu'au bout. [ 115 ] Le Tribunal croit que, même si elle a parfois été ambivalente, la mère ne l'est plus. Elle voit la situation clairement et prend position en faveur de ses filles. [ 116 ] Le Tribunal est convaincu que la mère ne laissera pas revenir monsieur C dans sa vie sans l'assurance qu'il ne constitue plus un risque pour ses filles.
[ 117 ] En ce qui concerne les contacts entre X et son père, comme le mentionnait le Tribunal, séance tenante, il est important que X voit son père de façon régulière. Il est essentiel que les parents fassent équipe pour répondre de leur mieux aux besoins de l'enfant. [ 118 ] X est turbulente et elle n'est pas toujours de tout repos tant chez sa mère que chez son père. Leur soutien mutuel sera essentiel pour maintenir un encadrement constant et cohérent pour elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; CONFIE l'enfant X à sa mère; INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant X; PREND ACTE que le père maintiendra des contacts réguliers avec sa fille X selon des modalités convenues avec la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère et au père de participer activement à l'application des mesures ordonnées par le Tribunal; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec le CLSC; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Louise Martel Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Danielle Dontigny Procureure de l'enfant Date d’audience : 29 septembre 2010
Loading document…