2017 QCCA 922, 2017 QCCA 922
Opinion
Foisy c. R. 2017 QCCA 922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006446-171 (500-01-091802-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CHRISTIAN FOISY Me Jean-Philippe Marcoux (Gariépy St-Onge Marcoux) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE MAYER (Directrice des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 19 mai 2017 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec, district de Montréal Requête pour remise en liberté et suspension de l’interdiction de conduire pendant l’appel (articles 679(1) et 261 C.cr. et
article 53 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 41 Argumentation par Me Marcoux. 9 h 47 Argumentation par Me Mayer. 9 h 50 Réplique par Me Marcoux. 9 h 52 Fin de la réplique. 9 h 53 Échange entre le juge et les parties. 9 h 58 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] Vu la requête pour remise en liberté et pour suspension de l’interdiction de conduire pendant l’appel; [ 3 ] Vu le plaidoyer de culpabilité à l’infraction de conduite dangereuse causant des lésions corporelles – article 249(3) C.cr. ; [ 4 ] Vu le jugement du 19 mai 2017 de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Linda Despots), imposant une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue les samedi et dimanche, probation d’une année et l’interdiction de conduire tout véhicule moteur pour une période de deux ans; [ 5 ] Considérant que les motifs d’appel de la peine ne sont pas futiles; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler de la peine; [ 7 ] Vu la résidence et l’emploi stable du requérant; [ 8 ] Vu l’absence d’antécédents judiciaires; [ 9 ] Considérant que le soussigné est convaincu que le requérant se livrera aux autorités carcérales quand et si nécessaire; [ 10 ] Considérant que l’intérêt public n’exige pas la détention du requérant pendant le processus d’appel; [ 11 ] Considérant les circonstances de la commission de l’infraction; [ 12 ] Considérant les infractions d’excès de vitesse depuis la commission de l’infraction; [ 13 ] Vu la demande en appel de réduire la période d’interdiction de conduire à un an;
[ 14 ] Vu les plaidoiries de l’intimée quant à l’absence de compétence du juge unique d’accorder un sursis d’une interdiction de conduire et sans se prononcer sur cette question; [ 15 ] Considérant la possibilité de gérer l’instance; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel de la peine imposée par le jugement rendu le 19 mai 2017 par la Cour du Québec; [ 17 ] ACCORDE en
partie la demande pour remise en liberté et suspension de l’interdiction de conduire pendant l’appel et ORDONNE la mise en liberté du requérant pendant l’appel sujette aux conditions suivantes : - Engagement de déposer un montant de 2 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Bromont, Québec, […]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Interdiction de conduire quelque véhicule moteur que ce soit; [ 18 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. [ 19 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 novembre 2017 , en salle Mignault , à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de (60) minutes (30 minutes chaque partie) ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 août 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas ( 20 ) pages; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 29 septembre 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas ( 20 ) pages; [ 22 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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