2023 QCCQ 7978, 2023 QCCQ 7978
Opinion
Furlano c. Lopera 2023 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-719004-220 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN FURLANO Demandeur c.
MIGUEL-ANDRES LOPERA, matricule 8273 Défendeur et VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Furlano réclame 14 000 $ à Miguel-Andres Lopera, policier au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), alléguant que, le 4 octobre 2021, alors qu’il était en service, le policer a été l’auteur « d’agissements criminels » et d’abus de pouvoir en rédigeant un constat d’infraction qu’il lui a fait signifier par huissier un mois plus tard. [ 2 ] Dans sa réclamation, M.
Furlano utilise les termes « fraude », « infraction », « parjure », « fabrication de preuve », « abus de confiance », « désobéissance », lorsqu’il parle du comportement du policier Lopera qui lui a causé du stress et des dommages moraux pour lesquels il cherche à être indemnisé. [ 3 ] Le 25 avril 2023, la Ville est autorisée à intervenir à l’instance à
titre d’employeur du policier Lopera, à l’issue d’une audience dans le cadre de laquelle M. Furlano a présenté ses arguments à l’encontre de l’acte d’intervention volontaire déposé par la Ville quelque temps auparavant. [ 4 ] Le même jour, soit le 25 avril 2023, la Ville souhaitait présenter une demande en irrecevabilité pour cause de prescription. Comme M. Furlano a déclaré qu’il n’était pas prêt à faire ses représentations sur cette demande, sa présentation en a été reportée. [ 5 ] Le jour de la présentation de la demande en irrecevabilité, M.
Furlano a à nouveau tenté de s’opposer à l’intervention de la Ville au dossier, sans succès, puisque le Tribunal ne siégeait alors pas en appel de la décision du collègue qui avait permis l’intervention. [ 6 ] Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la Ville explique que : - Ses employés, dont l’agent Lopera, sont des fonctionnaires au sens de la
Loi sur les cités et villes [1] . - La demande de M. Furlano, dirigée contre l’agent Lopera, un employé de la Ville, est prescrite en vertu de l’
article 586 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit qu’une réclamation pour dommages-intérêts dirigée contre la municipalité, un de ses employés ou fonctionnaires en raison d’une faute ou d’une illégalité, se prescrit par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance. - La réclamation est prescrite depuis le 4 avril 2022 lorsque, le 21 septembre 2022, M. Furlano la dépose, puisque la faute ou l’illégalité à l’origine de la réclamation est survenue le 4 octobre 2021. [ 7 ] Au soutien de sa contestation de la demande en irrecevabilité de la Ville, M.
Furlano soutient : - Que la Loi sur les cités et villes ne s’applique pas à lui. - Que son droit d’action a pris naissance le 27 mars 2023, soit lorsque la Ville a retiré le chef d’accusation d’avoir laissé tourner le moteur de son véhicule alors qu’il était immobilisé et pour lequel l’agent Lopera a rédigé un « faux » billet d’infraction le 4 octobre 2021. [ 8 ] Le Tribunal ne s’étendra pas sur l’argument de M. Furlano voulant que le délai de prescription de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes ne s’applique pas à lui parce qu’il n’est pas un employé de la Ville. M. Furlano ne soumet aucun argument pour expliquer pourquoi le délai de prescription prévu dans cette loi ne s’appliquerait pas à lui alors que le texte de la disposition est clair et que les tribunaux l’appliquent régulièrement aux instances introduites par des citoyens.
[ 9 ] Pour décider de la demande en irrecevabilité de la Ville, le Tribunal doit déterminer le point de départ du délai de prescription de six mois applicable en l’instance. L’ANALYSE [ 10 ] Le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire d’un droit peut déposer une demande en justice pour faire valoir son droit [2] . Le droit dont il est question en l’instance est celui de réclamer une indemnité en lien avec l’acte frauduleux dont M.
Furlano se dit victime, à savoir l’émission d’un constat d’infraction frauduleux. [ 11 ] En matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage, et fait preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits générateurs de droit [3] . [ 12 ] Le droit d’action prend naissance à la plus tardive des deux dates suivantes : celle où l’acte dommageable est complètement commis ou celle où le dommage a commencé à se manifester de façon appréciable [4] . [ 13 ] Les reproches que M.
Furlano fait au policier Lopera sont détaillés dans la déclaration assermentée qu’il joint à sa réclamation : - Le 4 octobre 2021 à 9 h 8 une autopatrouille du SPVM entre dans l’entrée privée de sa résidence de L’Île-Bizard sans qu’il l’y ait autorisée. - Lorsque les deux policiers à bord de l’autopatrouille en descendent, M. Furlano leur demande de s’identifier, ce qu’ils font. Il s’agit des policiers Lopera et Phong. - M. Furlano demande en vain aux policiers de quitter sa propriété. - L’agent Lopera dit à M.
Furlano que les policiers sont sur une intervention en lien avec la réglementation municipale qui interdit de nourrir les animaux, et lui demande de rester sur place le temps qu’ils fassent des vérifications. - M. Furlano se considère alors en détention illégale puisque les policiers ne lui ont pas donné le numéro du règlement auquel il aurait contrevenu. - Il reproche aux policiers de ne pas lui avoir précisé l’infraction qui lui était reprochée à aucun moment durant l’intervention. - M.
Furlano refuse de s’identifier lorsque l’agent Phong le lui demande, au motif que, n’étant pas en état d’arrestation, il n’a pas besoin de s’identifier, après quoi l’agent Phong « menace » de le mettre en état d’arrestation. - Les policiers quittent sa résidence à 9 h 16, sans qu’il se soit identifié. - Le 3 décembre 2021, M.
Furlano reçoit signification de deux constats d’infraction en lien avec l’intervention des policiers Lopera et Phong du 4 octobre 2021, dont le constat 849 619 120 pour avoir laissé fonctionner le moteur d’un véhicule immobilisé pendant plus de 3 minutes par période de 60 minutes, le montant associé à l’infraction étant de 225 $. - Selon M. Furlano, le constat est émis sans droit puisque, selon lui, le moteur de son véhicule était éteint durant l’intervention des policiers Lopera et Phong, vidéo à l’appui. [ 14 ] Le 3 décembre 2021, M.
Furlano reçoit également un constat d’infraction pour avoir nourri des animaux en contravention de la réglementation municipale, infraction dont il est déclaré coupable. [ 15 ] M.
Furlano connaissait les faits générateurs de son droit (l’abus de droit, le harcèlement, la fabrication de preuve qu’il attribue au policier Lopera) dès le 3 décembre 2021, soit le jour où il prend connaissance des constats d’infraction signés par l’agent en lien avec les événements du 4 octobre 2021, dont un pour une infraction qu’il dit ne pas avoir commise. [ 16 ] De fait, le 12 septembre 2022, avant que le constat d’infraction à l’origine de la présente réclamation n’ait été retiré, M.
Furlano dépose une plainte en déontologie policière contre l’agent Lopera pour dénoncer le fait que l’agent aurait commis une « fraude » et « rédigé un faux constat d’infraction » [5] . [ 17 ] M. Furlano ne dit pas ce qui est advenu de la plainte en déontologie policière, mais indique avoir aussi déposé une plainte privée en chambre criminelle contre l’agent Lopera. [ 18 ] Dans le cadre de ses représentations sur la demande en rejet de la Ville, M. Furlano affirme qu’il a une vidéo qui atteste du déroulement de l’intervention policière du 4 octobre 2021.
La vidéo n’est pas déposée au soutien de sa réclamation. [ 19 ] Il soumet également un extrait de la transcription du contre-interrogatoire de l’agent Phong du 9 novembre 2022 tenue dans le cadre de l’instruction de l’affaire portant le numéro 303 638 005 devant la Cour municipale (les pages 22 et 50) [6] . Il soutient, dans le cadre de ses représentations, que l’agent déclare que le moteur de son véhicule était à l’arrêt lorsque les policiers étaient chez lui. [ 20 ] Dans l’extrait auquel M.
Furlano réfère, l’agent Phong affirme plutôt qu’il ne pourrait pas dire si le véhicule « était en marche ou en arrêt ». [ 21 ] Si la vidéo que M. Furlano dit avoir de l’intervention policière du 4 octobre 2021 établit que le moteur de son véhicule était arrêté durant toute l’intervention policière du 4 octobre 2021, il n’avait clairement pas à attendre de savoir s’il serait acquitté du billet d’infraction signé par l’agent Lopera pour déposer sa demande en justice [7] .
[ 22 ] Ceci est aussi vrai si cette vidéo n’existe pas ou si elle n’est pas concluante quant à la question de savoir si le moteur du véhicule de M. Furlano était à l’arrêt en présence des policiers le 4 octobre 2021.
Le fait qu’il reçoive ultérieurement d’autres informations confirmant sa conviction que le billet est un faux et relève d’un abus de pouvoir, à savoir ici le retrait de l’accusation d’avoir laissé tourner le moteur de son véhicule, n’a pas pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription jusqu’à ce moment [8] . [ 23 ] Certes, s’il est acquitté de l’infraction qui lui est reprochée dans le cadre de la procédure pénale, cela ajoutera foi à sa prétention qu’il n’a pas commis l’infraction pour laquelle le constat a été émis.
Cela n’établira toutefois pas que l’agent était fautif et a abusé de son pouvoir en émettant ledit constat. [ 24 ] Tenant compte que M. Furlano a connaissance de la rédaction d’un « faux » constat d’infraction par l’agent Lopera le 3 décembre 2021, son recours en dommages-intérêts contre l’agent était prescrit depuis le 3 juin 2022 (six mois plus tard) lorsqu’il dépose sa réclamation à la cour le 21 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal (SPVM) ; [ 26 ] REJETTE la demande de Alain Furlano contre Miguel-Andres Lopera, matricule 8273, et Ville de Montréal (SPVM) pour cause de prescription. [ 27 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, j.c.q. Date d’instruction : 3 octobre 2023
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