2017 QCCQ 8131, 2017 QCCQ 8131
Opinion
R. c. Forgues 2017 QCCQ 8131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-067943-128 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALAIN FORGUES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 juin 2016, je juge Valmont Beaulieu, J.C.Q., déclare Alain Forgues coupable d’avoir causé des lésions corporelles à Noémie Larose alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang pendant qu’il conduit un véhicule à moteur ( articles 255 (2.1) C.cr .). [ 2 ] Le même jour, le juge Beaulieu confisque le permis de conduire de monsieur Forgues et il émet une ordonnance d’interdiction de conduire à son égard, sans toutefois en préciser la durée. [ 3 ] Toujours lors du prononcé du verdict de culpabilité, le juge Beaulieu ordonne la confection d’un rapport de probation présentenciel, lequel a depuis été déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Le 23 mai 2017, la juge en chef de la Cour du Québec désigne le soussigné en vertu de l’article 669.2
(2) C. cr. pour continuer les procédures dans le présent dossier, compte tenu de l’incapacité du juge Beaulieu à assumer ses fonctions. I- QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] En plus de devoir déterminer la peine appropriée à être imposée à monsieur Forgues, compte tenu des circonstances de l’affaire à l’étude, le Tribunal doit également déterminer si la violation des droits de ce dernier reconnu par le juge Beaulieu dans son jugement du 18 septembre 2015 justifie une réduction de la peine autrement envisageable.
II- CONTEXTE [ 6 ] Les circonstances de l’accident du 17 octobre 2010 sont plus amplement énoncées par le juge Beaulieu dans son jugement du 18 septembre 2015 [1] . Celui-ci résume le témoignage de la victime Noémie Larose ainsi que celui du témoin Kevin Damem comme suit : « Noémie Larose [4] le 17 octobre 2010, elle circule sur la Montée Paiement, direction sud, vers 17 h 30 à une vitesse de 70 km/h et la température est agréable. [5] Un peu plus loin, des arbres faisaient de l’ombre sur la chaussée.
Elle aperçoit un véhicule circulant dans la courbe et dans la voie inverse et le perd de vue dans ce creux du button.
[6] À sa surprise, ce véhicule circule complètement dans sa voie ; elle applique les freins et un impact entre les véhicules survient. [7] À ce lieu, la chaussée est droite et vallonnée. [8] La courbe où elle aperçoit un ou deux véhicules est prononcée à 45 degrés. [9] Lorsqu’elle aperçoit le véhicule dans sa voie, elle croit que le conducteur a fait un dépassement illégal et qu’il reprendra la sienne. [10] Elle a décidé de ne pas diriger son véhicule dans la voie opposée, car elle craint de tuer une personne. [11] Suite à l’impact, le volant est près d’elle, le pare-brise est étoilé et le coussin gonflable est dans son visage. [12] Deux jeunes hommes se rendent près d’elle afin de lui porter secours. [13] Elle leur demande d’ouvrir sa porte, car elle étouffe et craint qu’une personne survienne et heurte l’arrière de son véhicule. [14] Elle sort du véhicule et s’étend sur le gazon. [15] Les ambulanciers interviennent et elle est conduite à l’hôpital. [16] Cet événement lui a causé deux fractures à chacun des pieds. [17] Elle a subi deux interventions chirurgicales.
Suite à celles-ci, elle doit se déplacer en fauteuil roulant durant quatre (4) mois et par la suite, plusieurs mois avec une marchette, béquilles et canne. [18] Elle précise qu’on a dû lui recréer un os. Il lui manque du cartilage. Elle a fait un suivi de deux années auprès d’un physiothérapeute. Elle doit porter une orthèse et malgré la médication, elle vit avec la douleur quotidiennement. [19] De plus, suite à cette collision, elle a vécu deux dépressions nerveuses.
Le rapport médical de la victime est déposé sous P-2. [20] Lors du contre-interrogatoire, elle décrit de nouveau la courbe qui est à 90 degrés et la définit comme un « S » et après celle-ci, la voie devient droite. [21] Quand le véhicule de la victime se retrouve sur le dessus du button, elle a aperçu le véhicule du requérant sortir de la courbe et s’engager de plus en plus dans sa voie. Kevin Damen [22] Il est précédé de la voiture conduite par le requérant.
Celle-ci emprunte la courbe et survient la collision avec le véhicule circulant dans la voie de droite. [23] Il s’arrêta, vérifia l’état des personnes et signala le 911. [24] Durant l’attente, le requérant lui demande de sortir de son véhicule. Il lui répond qu’il est préférable d’attendre. Le requérant se déplace vers la banquette arrière, sort du véhicule, s’étend sur la voie publique et ce témoin le recouvre de son manteau puisqu’il est gisant. [25] Ce témoin suivait le véhicule du requérant depuis un « bon » bout de temps.
Les deux véhicules circulaient à une vitesse d’environ 70 km/h, car la route est sillonneuse. [26] Lorsque le véhicule du requérant se dirige dans la voie opposée, il n’observe pas du coup brusque.
Lui-même a freiné, dérapé et a heurté le côté passager arrière du véhicule du requérant. [27] Selon ce témoin, la température est belle et le soleil aveuglant. » [ 7 ] Toujours dans son jugement du 18 septembre 2015, le juge Beaulieu retient du témoignage du technologue en laboratoire Alain Plouffe que l’alcoolémie de monsieur Forgues, au moment de l’accident, se situe à 153 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang [2] .
La limite légale permise est de 80 milligrammes. [ 8 ] Lors du prononcé du verdict de culpabilité, le juge Beaulieu confirme que selon tous les calculs effectués par l’expert mandaté par la poursuivante, la preuve hors de tout doute raisonnable démontre la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang au moment où monsieur Forgues occasionne des lésions corporelles graves à madame Larose alors qu’il conduit un véhicule à moteur.
III- LA POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le ministère public suggère d’imposer à monsieur Forgues une peine d’emprisonnement ferme de quinze à dix-huit mois, accompagnée d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée supplémentaire d’un an à compter de sa libération. [ 10 ] De son côté, la défense recommande une peine de 90 jours de détention à être purgé les fins de semaine, assortie d’une période de probation comprenant l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. Monsieur Forgues offre également d’effectuer un don de 3 000 $ à l’organisme MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving).
[ 11 ] Quant à l’interdiction de conduire, la défense suggère d’ajouter, au temps écoulé depuis l’ordonnance émise par le juge Beaulieu, une période supplémentaire de six mois, pour un total de dix-huit mois à compter du 16 juin 2016. IV- ANALYSE [ 12 ] À l’étape de la détermination de la peine, chaque affaire constitue un cas d’espèce qui doit être analysé par le décideur de première instance à la lumière des circonstances particulières du dossier.
La détermination d’une peine juste et appropriée relève principalement du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui est saisi de l’affaire. [ 13 ] Comme l’énonçait le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamer en 1996 dans l’arrêt R. c. M. (C.A) : « La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat , où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction , tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent.
Il ne faut pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine . » [3] [nos soulignements] [ 14 ] Quelques années plus tard, dans l’arrêt R. c. L.M. , la Cour suprême, sous la plume du juge Lebel, reformule les principes fondamentaux de la recherche de la peine appropriée en ces mots : « Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus ( art. 718 , 1 C.cr . ; R. c. Johnson , [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46 , par. 22 ; R. c. Proulx , [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5 , par. 82 ).
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr . ) (voir annexe) ; - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant ( art. 718 , 1 C.cr . ) ; - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables ( art. 718 , 2 C.cr . ). » [4] [ 15 ] Rappelons que l’objectif du prononcé de la peine a été énoncé par le législateur au paragraphe introductif de l’
article 718 C.cr ., lequel se lit ainsi : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 16 ] En 2012, la Cour suprême, après avoir réaffirmé les principes de base énoncés dans la jurisprudence mentionnée ci-devant et avoir rappelé l’objectif de la détermination de la peine établit à l’
article 718 C.cr . précité, confirme que le principe fondamental d’une peine juste et appropriée exige qu’elle soit « proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [5] . [ 17 ] Plus récemment, la majorité de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Lacasse , réitère que la détermination de la peine relève de l’exercice d’un « large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. » [6] .
Elle y rappelle également que « la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant. » [7] . [ 18 ] Comme le confirme notamment la Cour d’appel dans l’affaire R. c. Michaud , la détermination de la peine, dans une affaire liée à une consommation d’alcool causant des lésions corporelles, doit privilégier des objectifs de dissuasion, d’exemplarité et de dénonciation. [8] [ 19 ] Dans le dossier à l’étude, une peine juste et appropriée doit nécessairement tenir compte des torts causés aux victimes et à la collectivité.
La déclaration que lit madame Larose à l’étape de la détermination de la peine démontre justement cette réalité. Ce
témoignage ne peut toutefois pas être résumé : le Tribunal choisit d’en reproduire certains extraits ; non pas, comme le mentionne celle- ci, dans un but d’apitoiement, mais bien afin de mettre en lumière l’ampleur des répercussions d’une conduite d’un véhicule à moteur en état d’ébriété, sur celle-ci, sa famille et la collectivité. « Je commencerai donc par vous rappeler ce que j’ai vécu, suite à l’accident du 17 octobre 2010. Suite au face à face causé par l’accusé, j’ai eu de très sérieuses blessures qui ont failli me clouer dans un fauteuil roulant pour le reste de mes jours.
Mes deux pieds ont été frappés de plein fouet par l’impact du moteur et du devant de mon véhicule qui a été renfoncé. J’ai eu tellement de dommage aux membres inférieurs, qu’au départ, les urgentologues et chirurgiens qui m’ont examiné ont mentionné qu’une double amputation serait peut-être une option. (…) J’ai eu 5 chirurgies reconstructrices des pieds. J’avais des fractures multiples, à tous les os des pieds, des articulations d’éclatées, des ligaments de distendus au point qu’ils ne sont jamais revenus aussi efficaces qu’avant, des muscles blessés et de déchirés, et 8 orteils dur 10 de disloquées.
Bref, mes deux pieds étaient en miettes. Durant les chirurgies, j’ai des os qui étaient cassés en tellement de morceaux que le chirurgien, dans ses mots, les as comparés à des éclisses, pour m’expliquer ce qui se passait dans mon corps. Ces os, endommagés au-delà de toute guérison possible, ont dû être enlevé. J’ai donc des morceaux de mon corps qui me manque. J’ai des articulations qui ont dû être fusionnées, puisque mes cartilages avaient été trop endommagés. J’ai dû avoir une greffe d’os, prélevée dans ma cheville, pour reconstruire des métas qui n’existait plus, suite à l’impact.
Mes os du pied gauche, 3 métas, étaient un par-dessus les autres, en diagonales, dans mon pied. Mes 2 arches plantaires ont dû être recrée manuellement, on m’a mis des vis internes pour les faire tenir. J’ai eu un fixateur externe sur le pied gauche en plus, pour que tout reste en place. Encore aujourd’hui, il me reste du métal dans les 2 pieds. J’ai été cloué dans un fauteuil roulant pour plus de 4 mois, j’ai réappris à marcher comme un bébé. (…) Quand est venue le temps de recommencer à me tenir debout, ma grand-mère de 84 ans m’a donnée sa marchette, je m’en suis servie pendant plus d’un an.
J’ai aussi, en même temps que la marchette, utilisée des béquilles pour plus de 5 mois ensuite, donc 9 mois après l’accident. C’est le temps d’une grossesse. Le temps que cela prend à créer une nouvelle vie, c’est le temps que cela m’a pris à pouvoir me tenir debout, en me servant d’une canne. Je me suis servie de cette canne longtemps, tellement que je peux seulement vous dire que cela se quantifie en années.
J’ai eu des chevillières, j’en ai encore, j’ai dû porter un plâtre (air cast) plus de 6 semaines afin de guérir mes ligaments en 2012, puisqu’ils ne suivaient pas le rythme des 2 rendez-vous nécessaires de physiothérapies par semaine, et que j’ai fait des tendinites dans les chevilles, et dans les pieds à répétition. J’ai fait de la physiothérapie en cabinet pendant 20 mois, soit de janvier 2011 à septembre 2012, inclusivement, 2 fois par semaine, à toutes les semaines. J’ai fait mes exercices chez moi à tous les jours, pour toute cette période. Je boitais encore.
J’ai quitté le cabinet du physiothérapeute avec des instructions très claires : si je ne continuais pas de m’exercer sur des terrains qui m’offraient encore des défis plus grands que les instruments du cabinet du physio, j’allais rester au niveau de mobilité encore réduite où j’étais rendu. J’ai donc adopté un chien (plus vieux et pantouflard) pour me motiver à aller marcher dehors, comme recommandé. J’ai fait cette physio extérieure assidument de septembre 2012 à l’automne 2013 avant de cesser de boiter, et d’améliorer ma résistance à la marche.
Je pouvais alors marcher 500 mètres, mais je revenais à la maison, et je devais me mettre de la glace sur les 2 pieds tant ils enflaient. C’était 3 ans après l’accident. Mais de la physiothérapie, j’en fais à tous les jours encore aujourd’hui : je dois prendre une douche chaude à tous les matins pour assouplir mes membres inférieurs, car je marche avec beaucoup de raideur et d’engourdissements, à tous les matins, pour une bonne demi-heure. Je fais encore des étirements et des exercices d’équilibres, car si je n’entretiens pas mes acquis suite à ces blessures, mes capacités diminuent et se perdent.
J’ai de la douleur à tous les jours. Tous les jours. J’ai encore des médicaments dont de la codéine pour la douleur, des Tylénol 3. J’ai encore des anti-inflammatoires. Je ne cours pas, je marche des distances limitées, et si je m’enthousiasme et ne respecte pas mes limites, j’en paye le prix par de la douleur, de l’enflure, un repos forcé pour les journées à venir. Parfois la douleur aigue ne dure qu’un jour, parfois cela en dure 3. Mais peu importe, c’est toujours un moment de trop. (…) Sur le plan psychologique, c’est aussi une expérience difficile.
J’ai fait un choc post-traumatique, 2 dépressions situationnelles, et je suis restée avec un trouble de l’anxiété généralisé. J’ai pris pas mal d’anti dépresseurs et d’anti anxiolytique, il me reste encore de l’Ativan, et de la Trazodone au besoin. J’ai dû faire une thérapie de désensibilisation routière pour réapprendre à conduire, et encore aujourd’hui, je suis incapable de circuler dans les routes où il n’y a qu’une ligne de peinture mitoyenne qui sépare les voies qui roule en sens inverse. (…) Mon état psychologique était en ruine. J’ai suivi 2 psychologues de 2010 à 2016.
Pendant 6 ans, je me suis rebâtie une force, une résilience, et j’ai réappris à vivre avec moi-même, l’accidentée, la nouvelle personne que j’étais devenue.
Mon état psychologique ne s’est stabilisé qu’après 6 ans après les faits, mais encore aujourd’hui, je vis avec un trouble anxieux généralisé, et je travaille très fort afin de le surmonter au quotidien. (…) J’ai pleuré la première fois que j’ai marché toutes les allées du super marché, pour aller me chercher une pinte de lait, dans le frigo du fond du magasin : je venais de réaliser que je ne serais pas toujours obligée de demander à mes proches de m’aider pour toutes les peccadilles qui rendent la vie compliquée, si on en manque.
Je venais de réaliser que je ne serais pas la charge que je croyais être devenue pour ma famille et mes proches. (…) Les études universitaires que j’ai reprises en 2012 ont été très pénibles. J’ai souffert d’anxiété tout au long, et cela à miner mon cheminement. Pas une session s’est écoulée sans que je doive avoir un billet de mon médecin et une conversation pour expliquer mon état anxieux et physique à un ou plusieurs professeurs. (…) Je commence à peine à vivre autre chose que les réalités imposées par cet événement. J’ai effectué un retour sur le marché du travail il y à peine 9 mois.
J’ai réintégré la vie active, normale et épanouissante que toute personne saine dans la force de l’âge est en droit d’espérer qu’en septembre 2016, soit plus de 6 ans après l’événement.
J’ai très peur de vieillir. Je redoute la dégénérescence qui vient avec l’âge, car avec les blessures que j’ai subies, j’ai très peur de ne plus être mobile dès la retraite. Je crains de prendre du poids, et je fais très attention, car chaque livre que je prends hypothèque ce que je mets sur mes pieds.
Ce sont les craintes qui m’habitent les préoccupations qui me hantent. (…) Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c’est que si je suis debout devant vous aujourd’hui, la seule chose qui a fait une différence dans mon rétablissement, c’est le support incroyable que j’ai reçu de mon entourage, des gens qui m’aiment. Sans cela, je n’aurais jamais pu accomplir ce que j’ai accompli, et je n’aurais pas cette qualité de vie. Grâce à eux, à leur générosité inouïe, j’ai mis ma vie en arrêt pour plusieurs années, afin de me consacrer uniquement à ma guérison.
Ils m’ont permis de remarcher, de redevenir un membre fonctionnel de la société. Ma mère m’a accueilli chez elle pour 4 années, afin que je puisse me consacrer seulement à faire de la thérapie. Mon entourage m’a libéré des soucis quotidiens de la vie autant qu’ils l’ont pu afin que je mon énergie et mes forces ne soient consacrés qu’à me reconstruire. Sans la force de mon entourage, je n’aurais pas eu la force de tout accomplir. Je serais devant vous dans un tout autre état, car le pronostic était sombre. (…)
Malgré toute cette aide, tout ce support, tout ce chemin parcouru vers la guérison, aujourd’hui encore je vis une réalité qui est constamment ternie par cet accident. (…) J’ai très peur de la maternité : Je n’ai pas encore d’enfant, malgré mon désir profond d’en avoir. Je ne me voyais pas avoir des enfants et devoir me servir d’une marchette pour les portés, et je vous avoue que cela fut une de mes motivations les plus profonde et viscérale à travailler fort pour reprendre du mieux, Je voulais retrouver MA vie. Mais j’ai peur, très peur de ce que le poids d’une grossesse fera à mes pieds.
Est-ce que je vais marcher durant ma grossesse ? Est-ce que je vais marcher sans douleur après que ce surpoids ait affecté mes pieds ? Est-ce que je vais pouvoir être active avec mes futurs enfants ? Est-ce que je vais pouvoir les porter dans mes bras quand ils auront 3 ans et qu’ils se seront fait mal ? Je ne le sais pas, je sais que j’aurai des difficultés et cela me ronge.
Quand mon conjoint et moi- même parlons de fonder une famille, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, ce sont les considérations qui me tracassent, plutôt que si la layette sera bleue ou rose. (…) Je ne fais pas de sports, je ne suis pas très active. Toutes mes activités sont gérées en fonctions de cet accident. Je ne jardine pas comme je le voudrais : j’en paye le prix à chaque fois. J’ai mal au dos, aux genoux, j’ai le nerf sciatique qui coince à me donner des migraines dès que je marche trop, ou que j’essaye de soulever des charges. Je suis constamment en train de gerber mon état physique.
De me gérer, et cela me cause beaucoup d’anxiété au quotidien. Je dois adapter mes postes de travail, sinon je coince. Je prends des journées de congés au travail, car j’ai de la douleur. Cela est anti productif économiquement, et j’ai toujours peur que mes patrons ne me le reproche Lorsque j’ai de la douleur, je dois rester allongée, car honnêtement, sans pieds, que faire ??? Il n’y a pas une grande différence dans les activités possible entre être paralysé de la taille en descendant, et ne pas pouvoir se servir de ses pieds, quand ont y réfléchi.
Je passe une journée de repos par semaine minimum à dorloter mes pieds, car sinon je ne peux continuer la semaine qui s’en vient. Je porte mes souliers thérapeutiques régulièrement. Je porte des orthèses Je suis inconfortable dans les marches, car je perds l’équilibre facilement. Mon conjoint me masse constamment. Je ne peux vous dire la fatigue qui vient avec le trouble de l’anxiété généralisée, ni de vivre avec de la douleur au quotidien. Tout devient plus lourd, compliqué.
Cet état consomme toute votre force. (…) Je veux au contraire vous faire prendre conscience des répercussions que l’agissement criminel de l’accusé, en ayant pris son véhicule en état d’ébriété a eu comme conséquences, et continue d’avoir, sur la vie d’autrui. J’aimerais vous faire comprendre que dès le jour un, pour moi, c’est l’éventualité que ce que j’ai vécu n’aura pas été vécu pour rien qui m’a motivé à rester autant impliquer malgré la lenteur des procédures, la peine, la douleur, l’anxiété, et la réminiscence obligée des événements que je voudrais tant mettre derrière moi.
Car grâce au support que j’ai reçu, j’ai ce luxe. Oui, ce luxe inouï de pouvoir dire : je passe à autre chose ! (…) À travers mon exemple, je vous demande de prendre position pour la collectivité. » [reproductioin exate des extraits] [ 20 ] De l’autre côté du spectre, ce même accident a eu également des conséquences désastreuses sur la vie de monsieur Forgues. Il est manifeste que ces conséquences ont joué un rôle déterminant sur ce dernier quant à l’objectif de dissuasion.
Ils lui ont aussi fait prendre conscience de sa responsabilité. [ 21 ] Le témoignage que rend monsieur Forgues à l’étape de la détermination de la peine démontre qu’à la suite de l’accident du 17 octobre 2010, celui-ci doit être hospitalisé pendant douze jours, dont quatre alors qu’il est dans le coma. [ 22 ] À la suite de son retour à la maison, il doit retourner en hospitalisation à deux ou trois autres reprises.
Il subit par ailleurs treize interventions chirurgicales en plus d’être victime d’une infection aux streptocoques (bactéries mangeuses de chair). [ 23 ] Sa période de convalescence dure vingt-trois mois avant qu’il puisse tenter un retour progressif à son emploi de gérant de la succursale du Réno Dépôt de Gatineau, poste qu’il occupe depuis 2007. [ 24 ] En décembre 2014, monsieur Forgues subit un deuxième accident d’automobile, pour lequel il n’est aucunement responsable, mais
qui aggrave considérablement sa situation physique et psychologique. Par la suite, puisque son état physique ne lui permet pas de reprendre ses fonctions au Réno Dépôt, monsieur Forgues doit réorienter sa carrière. [ 25 ] Pendant ses périodes d’arrêt de travail, monsieur Forgues reçoit une indemnité compensatoire de la part de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Toutefois, il a récemment été avisé que son indemnisation cessera à compter du mois de février 2018. [ 26 ] Monsieur Forgues procède activement à une recherche d’emploi, mais ces démarches se compliquent notamment puisque son permis de conduire est suspendu en raison de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise par le juge Beaulieu le 16 juin 2016. [ 27 ] Monsieur Forgues consacre entre trois et cinq heures par jour pour sa recherche d’emploi. [ 28 ] Le Tribunal tient compte de ces derniers éléments dans l’analyse de l’objectif de réinsertion, mais certains autres facteurs doivent également être considérés dans la détermination d’une peine juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 29 ] Monsieur Forgues, aujourd’hui âgé de 48 ans, partage sa vie avec sa conjointe depuis seize ans.
Un enfant, âgé de douze ans, est issu de cette union. Deux autres enfants, âgés de 21 ans et 23 ans, sont issus d’une relation précédente. [ 30 ] Monsieur Forgues soutient financièrement son enfant mineur ainsi que celui âgé de 21 ans, lequel est encore aux études. [ 31 ] Les lésions corporelles que monsieur Forgues s’inflige alors qu’il a consommé une quantité importante d’alcool emportent donc également des conséquences sur sa propre famille qui devient elle-même victime de ses actes.
La collectivité subit également les contrecoups de ces événements en perdant l’un de ses membres actifs pour contribuer à sa richesse pendant plusieurs années. [ 32 ] Rappelons toutefois, comme le Tribunal l’écrivait dans son jugement sur la requête en arrêt des procédures pour délai raisonnable rendu le 13 juin dernier, au paragraphe 114, que l’état de santé physique et psychologique de monsieur Forgues découle aujourd’hui plus précisément des conséquences du deuxième accident survenu en décembre 2014 que de celui de 2010. [ 33 ] Depuis l’accident, monsieur Forgues a cessé de consommer de l’alcool à l’exception de deux rechutes temporaires : une première en 2015 suivit d’une deuxième à l’été 2016.
Monsieur Forgues confirme qu’il participe environ à trois rencontres par semaine auprès d’un groupe d’alcoolique anonyme depuis sa première rechute survenue en 2015. Il s’implique d’ailleurs de plus en plus dans cet organisme.
Monsieur Forgues est conscient qu’il devra continuer à fréquenter ce type de groupe d’aide pour le restant de ses jours. [ 34 ] Monsieur Forgues indique qu’il ressent toujours aujourd’hui un sentiment de honte à l’égard des événements survenus en 2010 et qu’il ne pourra jamais les oublier. [ 35 ] Bien qu’une première rencontre fortuite entre madame Larose et monsieur Forgues, laquelle a eu lieu en 2011 dans un transport adapté, a laissé perplexe celle-ci quant aux réels sentiments de regret qui habitent ce dernier, celui-ci présente des excuses sincères à cette dernière lors de son témoignage en présence du Tribunal, tout en expliquant qu’il a été pris par surprise lors de leur première rencontre, ce qui l’a empêché de réagir adéquatement avant de quitter le transport adapté. [ 36 ] Quant au rapport présentenciel destiné à éclairer le Tribunal au niveau de la détermination de la peine, il indique premièrement que monsieur Forgues a offert une bonne collaboration dans le cadre du processus de sa préparation.
Il précise qu’il a fait « preuve d’honnêteté et d’ouverture face à la discussion ». [ 37 ] En revanche, le rapport de probation indique que monsieur Forgues n’aurait aucunement envisagé, lors des événements de 2010, que son taux d’alcoolémie pouvait être problématique, ou encore moins qu’il risquait de mettre la vie des gens en danger.
Aucune autre preuve administrée devant le Tribunal ne permet de contredire cette affirmation de l’agente de probation. [ 38 ] Le rapport précise également que monsieur Forgues vit difficilement avec la judiciarisation de son dossier, puisqu’il ressent beaucoup de honte et que le processus engendre beaucoup d’anxiété pour lui. [ 39 ] D’un autre côté, monsieur Forgues reconnaît maintenant son manque de jugement et d’insouciance relativement aux risques engendrés par la conduite en état d’ébriété. Aujourd’hui, il a adopté de meilleures habitudes et des comportements sécuritaires pour la route.
Il regrette maintenant amèrement sa décision d’avoir pris le volant de son véhicule en 2010 dans l’état où il était. [ 40 ] Dans la
section « évaluation et recommandations » du rapport de probation, son auteur indique ce qui suit : « Bien qu’il ait connu des périodes de découragement, particulièrement depuis son accident en 2014, il a persévéré dans ses démarches visant à retrouver une vie fonctionnelle. Pour ce faire, il a le support de sa conjointe qui est une personne d’influence positive, ainsi que des professionnels, donc sa psychologue, et de son groupe de tempérance. Il bénéficie également de services en employabilité afin de réintégrer le marché du travail dans des fonctions qu’ils respecteront ses limitations physiques.
Il fait de plus du bénévolat pour une association de soccer. Enfin, il n’a pas consommé d’alcool depuis l’événement 2010. Il gère bien sa sobriété qui semble faire maintenant
partie intégrante de son mode de vie. Ce considérant, nous sommes d’avis que les risques de récidive s’avèrent peu présents. Quant à sa volonté et ses capacités à se soumettre à des conditions, nous n’émettons aucune réserve. Ainsi, nous évaluons qu’il pourrait fonctionner dans le cadre d’une mesure dans la collectivité.
Soulignons que monsieur Forgues se dit prêt à effectuer des travaux communautaires, mesure à laquelle nous le considérons admissible, advenant que cette avenue soit envisagée. [ 41 ] Or, le Tribunal doit émettre certaines réserves quant aux recommandations de la rédactrice du rapport. [ 42 ] Premièrement, le Tribunal constate, comme mentionné précédemment, que monsieur Forgues a fait défaut d’informer l’agente de probation qu’il a été victime d’une première rechute de consommation d’alcool en 2015 suivit d’une deuxième à l’été 2016. Le Tribunal
reconnaît toutefois la franchise de ce dernier en lui déclarant volontairement cette omission ; cela joue en sa faveur dans la détermination d’une peine plus clémente. [ 43 ] De plus, conformément au témoignage du monsieur Forgues, celui-ci ne reçoit plus aucun suivi médical ni psychologique depuis au moins un mois, alors qu’il éprouve toujours des idées noires. [ 44 ] Monsieur Forgues a cessé toutes implications auprès de la ligue de soccer où évolue son fils mineur, compte tenu de la déclaration de culpabilité prononcée à son égard par le juge Beaulieu en juin 2016. [ 45 ] La recherche d’emploi de monsieur Forgues ne semble pas aussi prometteuse qu’au moment de son entrevue avec l’agente de probation, d’autant plus que la SAAQ menace maintenant de lui couper son indemnité de remplacement de salaire. [ 46 ] En conséquence de ce qui précède, le juge retient, pour l’analyse de la détermination de la peine à imposer à monsieur Forgues, les circonstances atténuantes suivantes : - Monsieur Forgues n’a aucun antécédent judiciaire ; - Monsieur Forgues reconnaît la responsabilité de ses actions et il regrette amèrement ses gestes ; il exprime d’ailleurs, à l’égard de madame Larose, une empathie sincère ; - Monsieur Forgues ne présente aucun trait d’une personnalité délinquante. - Monsieur Forgues cherche activement à réorienter sa carrière et il est l’un des soutiens financiers de deux de ses enfants. - Monsieur Forgues s’est engagé sérieusement dans un processus de résolution de sa dépendance à l’alcool. - Monsieur Forgues est lui-même victime de l’accident de 2010 qui a nécessité une période de convalescence de vingt-trois mois et un retour progressif au travail. - Les risques de récidive sont faibles. [ 47 ] D’un autre côté, les circonstances aggravantes retenues par le Tribunal incluent notamment les suivantes. - Madame Larose a subi de graves blessures donc elle a encore des séquelles aujourd’hui. - Les blessures subies par madame Larose ont eu un impact significatif sur les membres de sa famille immédiate ainsi que sur la collectivité. - Les blessures subies par monsieur Forgues ont eu un impact significatif sur les membres de sa famille immédiate ainsi que sur la collectivité. - Monsieur Forgues a cessé tout suivi auprès de son médecin ainsi qu’avec son psychologue, depuis environ un mois. - Le taux d’alcoolémie dans le sang de monsieur Forgues, bien que ne dépassant pas le double de la limite permise, est particulièrement élevé au moment de l’accident. - Lors des événements du 17 octobre 2010, monsieur Forgues n’a nullement réalisé que son état d’ébriété pouvait être problématique et qu’il mettait la vie des autres en danger en prenant le volant. -
Malgré la prise de conscience, en 2009, d’une consommation excessive d’alcool, monsieur Forgues ne modifie pas substantiellement ses habitudes avant les événements de 2010. - Étant donné son âge et son expérience de vie, monsieur Forgues aurait dû réaliser les dangers associés à la conduite d’automobile en état d’ébriété. [9] [ 48 ] De plus, notons qu’objectivement, la déclaration de culpabilité de monsieur Forgues est punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. [ 49 ] Dans un jugement qu’il a rendu en 2005, notre collègue, le juge Valmont Beaulieu, J.C.Q., dresse une liste très bien documentée des peines imposées dans des dossiers similaires à celui à l’étude, dans l’affaire R c.
Hamel [10] . Cette analyse permet au juge Beaulieu de conclure que les peines imposées pour une infraction similaire à celle commise par monsieur Forgues varient généralement entre neuf et dix-huit mois de détention. [ 50 ] Le juge Beaulieu reconnaît également que les tribunaux ont, à l’occasion, imposé des peines de 90 jours à être purgé de façon discontinue.
C’est d’ailleurs ce que recommande la défense dans le présent dossier. [ 51 ] En défense, l’avocat de monsieur Forgues remet au Tribunal une série de jugements dans lesquels les tribunaux ont prononcé des peines de détention de 90 jours, à être purgées de façon discontinue, soit dans des affaires de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles [11] , dans des affaires de conduite dangereuse causant des lésions corporelles [12] ainsi que dans des affaires, comme en l’instance, de conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang causant des lésions corporelles [13] . [ 52 ] Le Tribunal a par ailleurs pris connaissance d’un très récent jugement signé par le juge Valmont Beaulieu [14] , où celui-ci impose justement une telle peine dans un dossier où le délinquant est reconnu coupable d’une infraction de même nature que celle commise par monsieur Forgues.
[ 53 ] Il est toutefois à noter que pour s’éloigner de la fourchette généralement reconnue par la jurisprudence, il faut être en présence de circonstances exceptionnelles. [15] [ 54 ] Dans l’affaire Silbande c.
R. [16] , la Cour d’appel, sous la plume de l’Honorable Marie-France Bich, J.C.A., enseigne la façon dont les tribunaux de première instance doivent jongler avec les variations de la fourchette. [ 55 ] La Cour d’appel écrit ce qui suit : « [24] Les variations de la fourchette s’expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l’exercice de détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr ., le tout dans le respect du principe de proportionnalité.
Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l’infraction , le nombre de victimes, la nature et l’importance de l’atteinte que ces dernières ont subis (lésions corporelles ou mort) ; le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune, le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes ; le fait que l’objectif de dissuasion spécifique ( al. 718
b) C.cr. ) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas). L’existence d’un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence et l’absence d’antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées. Il appert également que, suivant en cela l’enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. , on se préoccupe de l’effet néfaste d’un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n’est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction, réhabilitation qui est aussi l’un des objectifs poursuivis par le système d’imposition des peines élaboré par le législateur (art. 718, al. d), C.cr. ). La dénonciation et la dissuasion générales s’imposent également comme des objectifs à considérer (art. 718, al.
a) et b), C.cr. ), mais ne priment pas (d’autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé). » [nos soulignements] [ 56 ] De prime abord, notons que chacun des dossiers présentés par l’avocat de monsieur Forgues pour appuyer l’octroi d’une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue renferme des éléments particuliers, jugés exceptionnels par les décideurs. [ 57 ] Par exemple, dans le dossier R. c.
Brault-Fortier , une affaire de conduite dangereuse causant lésions, le juge Martin Bureau, J.C.S., mentionne que l’absence de consommation d’alcool, d’une vitesse fortement démesurée et d’un comportement isolé, constitue notamment des exceptions permettant de s’éloigner de la fourchette autrement applicable dans ce genre d’affaires. [ 58 ] Dans R. c. Deschênes , le juge Richard P.
Daoust, J.C.Q., se distancie également de la fourchette des peines normalement imposées dans le cadre d’une conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions, puisque, dans ce dossier, la victime elle-même aurait été doublement pénalisée par l’incarcération prolongée du délinquant, un ami, qui agit à
titre d’aidant naturel. [ 59 ] Dans la décision récente précitée du juge Beaulieu, ce dernier indique que « la notoriété du justiciable a contribué à rendre les impacts de son agir délictuel d’autant plus omniprésents et lourds à porter » [17] . [ 60 ] De plus, précisons que le Tribunal ne peut pas octroyer une peine à être purgée sous surveillance dans la collectivité lorsque la perpétration de l’infraction cause des lésions corporelles à une personne et qu’elle découle d’une mise en accusation par acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans [18] .
Il ne peut non plus prononcer une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue si cette peine est supérieure à 90 jours [19] . [ 61 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accéder à la suggestion de la défense. Les circonstances aggravantes de l’affaire, en particulier les conséquences sur la vie de la victime ne permet pas de s’éloigner de façon si marquée des peines normalement infligées pour des crimes similaires.
Ni l’âge de monsieur Forgues, ni sa situation économique, ni d’autres éléments exceptionnels ne justifient de s’éloigner aussi considérablement de la fourchette de neuf à dix-huit mois mentionnée précédemment. [ 62 ] Par contre, le Tribunal garde à l’esprit que les principes de dissuasion sont déjà pleinement atteints par les conséquences des évènements du 17 octobre 2010 sur la vie de monsieur Forgues ainsi que celles de sa famille. [ 63 ] De plus, monsieur Forgues manifeste de sincères remords à l’égard des événements survenus en 2010.
Bien qu’il ait subi deux rechutes, ces démarches auprès de groupes d’entraide aux personnes souffrantes d’alcoolisme démontrent sa prise en charge de ce problème et son désir de ne plus y succomber. [ 64 ] D’un autre côté, la peine imposée par le Tribunal doit tenir compte de l’objectif de dissuasion générale à l’égard du public qu’impose également la Loi. [ 65 ] Ainsi, l’imposition d’une peine se situant dans le bas de la fourchette mentionnée ci-devant s’harmonise au principe de proportionnalité tout en tenant compte des objectifs et des facteurs dont doit tenir compte le Tribunal dans la détermination d’une peine juste et appropriée. [ 66 ] Finalement, avant de fixer la peine à infliger à monsieur Forgues, il faut rappeler que bien que le juge Beaulieu autorise l’utilisation des éléments de preuve dont l’avocat de monsieur Forgues demandait le rejet, celui-ci a clairement déterminé que la façon dont ces éléments de preuve ont été recueillis constitue une violation des droits garantis par la Charte. [ 67 ] Le Tribunal ajoute qu’il tient compte également du long processus judiciaire subit par monsieur Forgues jusqu’à ce jour.
En effet, comme le Tribunal l’a indiqué dans son jugement portant sur la demande en arrêt de procédures, le processus judiciaire fut considérablement long, bien qu’il n’ait pas justifié un arrêt de procédures. [ 68 ] Dans R. c. Nasogaluak [20] , la Cour suprême du Canada enseigne qu’une peine doit prendre en compte une violation de la Charte afin d’exprimer le respect que commande les valeurs communes de notre société.
[ 69 ] La Cour suprême écrit ce qui suit : [47] Les principes de détermination de la peine décrits précédemment doivent être interprétés et appliqués en respectant le cadre fondamental établi par notre Constitution. Par conséquent, il peut, à l’occasion, arriver que le tribunal soit justifié de prendre en considération une violation de la Charte lors du prononcé de la peine. Il pourrait agir ainsi sans recourir au par. 24(1) de la Charte , en raison du pouvoir discrétionnaire étendu que lui confèrent les art. 718 à 718.2 du Code en vue de façonner une peine appropriée, reflétant bien tous les faits de l’espèce.
Le juge du procès peut à bon droit tenir compte des faits qui, affirme-t-on, constituent une violation de la Charte pour déterminer la peine appropriée si ces derniers se rattachent à un ou à plusieurs principes pertinents de détermination de la peine juste et appropriée. Aux termes de l’al. 718.2
a) du Code , la peine infligée par le tribunal devrait être adaptée « aux circonstances [. . .] atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant ».
Il serait absurde de prétendre que, simplement parce que certains faits tendent également à démontrer l’existence d’une atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte , ces mêmes faits ne peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée. [48] En effet, le régime de détermination de la peine applicable en droit canadien doit être mis en œuvre dans le respect du cadre établi par la Charte , et non indépendamment de celui-ci. Les peines prononcées par les tribunaux sont toujours susceptibles de contrôle au regard de la Constitution.
Une peine ne saurait être « juste » si elle ne respecte pas les valeurs fondamentales consacrées par la Charte . Des faits qui, prétend-on, constituent une atteinte à un droit garanti par celle-ci peuvent donc être pris en compte lors du prononcé de la peine, pour autant qu’ils possèdent le lien nécessaire avec ce processus. Pour être considérés comme des circonstances atténuantes, les faits entourant la violation doivent se rapporter aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, comme l’exige l’art. 718.2 du Code .
Naturellement, plus l’atteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de l’importance lors de la détermination de la peine appropriée. [ 70 ] Pour l’ensemble des motifs exprimés précédemment, le Tribunal est d’avis qu’une peine d’emprisonnement ferme de sept mois représente une peine juste et appropriée respectant la règle de la proportionnalité en matière de détermination de la peine. [ 71 ] Compte tenu des circonstances particulières en l’instance, il n’est pas opportun de soumettre monsieur Forgues à une période de probation à la suite de sa période de détention. [ 72 ] Quant à l’ordonnance d’interdiction de conduire émise par le juge Beaulieu, laquelle s’applique depuis un peu plus d’un an, il y a lieu de fixer celle-ci pour une période totale de deux ans commençant le 16 juin 2016, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, conformément à l’ article 259
(1) a) C.cr . [ 73 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] CONDAMNE Alain Forgues à purger une peine de sept mois d’emprisonnement ; [ 75 ] INTERDIT à Alain Forgues de conduire un véhicule à moteur pour une période de deux ans commençant le 16 juin 2016, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné ; __________________________________ Jean Faullem, J.C.Q .
Me Pierre Desrosiers Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante Me Jean-François Benoît Benoît & Barrière, avocat inc. Procureur de l’accusé
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