2016 QCCQ 9208, 2016 QCCQ 9208
Opinion
Protection de la jeunesse — 163858 2016 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011140-126 V ille A le 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2010 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en prolongation est présentée concernant un garçon de 6 ans, X, né le [...] 2010. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait certaines admissions que le Tribunal considère. La procureure de l’enfant a fait le point sur les échanges qu’elle a eus avec le petit X.
En ce qui concerne monsieur B qui n’était pas représenté, il a informé le Tribunal de sa position en témoignant. Ont également été entendus madame A, monsieur C qui agit avec sa conjointe comme famille d’accueil pour l’enfant, la travailleuse de proximité [intervenante 1], et monsieur Y, fils de madame A. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement: D-18 : Ordonnance de probation et trois dénonciations policières, en liasse D-19 : Quatre tests de dépistage concernant A, en liasse D-20 : Rapport de la Maison de la famille concernant les visites de A, en liasse
D-21 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 2] (16-05-2016) [ 4 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Lucie Rondeau le 9 décembre 2014.
La lecture de cette ordonnance fait état de la situation suivante à l’époque : - X, qui aura bientôt 5 ans, fait l’objet de mesures de protection depuis plus de deux ans; - X a connu beaucoup d’instabilité depuis sa naissance; - X a été confié à son grand-oncle maternel, monsieur D, du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2014; - X vit en famille d’accueil depuis le 14 octobre 2014; - madame A a trois autres enfants; les deux aînés sont majeurs et son troisième enfant, une fille âgée de 10 ans, fait l’objet d’une ordonnance de placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; - madame A présente une instabilité résidentielle, personnelle et conjugale et n’exerce pas de contacts réguliers avec X; - madame la juge Rondeau n’est pas rassurée quant à la capacité du père à répondre aux besoins éducatifs de l’enfant et à lui apporter l’encadrement approprié à son âge; - X a un retard de langage qui affecte la compréhension et l’expression à un degré sévère. [ 5 ] Au paragraphe 32 de sa décision, madame la juge Rondeau écrit : «[32] L’ampleur de ces difficultés, leur nature et leur persistance malgré les mesures de protection, font en sorte que la période de placement initialement recommandée par la DPJ (un an) n’est pas suffisante.
X ne vit plus, dans les faits, auprès de ses parents depuis une telle période. La faible évolution des parents au cours de la dernière année ne permet pas d’envisager des progrès significatifs au cours de la prochaine. La période maximale autorisée par la loi pour un premier placement en famille d’accueil s’impose.
L’objectif est d’apporter à l’enfant la stabilité nécessaire à son développement. » (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 6 ] Comme mentionné précédemment, X, après un séjour d’un an chez son grand-oncle, a été confié à la famille d’accueil de monsieur C et de sa conjointe, madame E, le 14 octobre 2014, où il est toujours, si bien qu’il vit à cet endroit depuis plus de dix-neuf mois. [ 7 ] En se référant à l’article 91.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , on doit faire le constat que la durée d’hébergement en famille d’accueil excède maintenant la période maximale d’hébergement autorisée par la
Loi sur la protection de la jeunesse qui est, dans le cas présent, de dix-huit mois, ce qui est d’ailleurs admis par la procureure de la mère. [ 8 ] À l’expiration de ce délai de dix-huit mois, l’article 91.1 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dispose que «le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente». L’alinéa 4 du même
article dispose que le Tribunal peut passer outre à ce délai si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou si l’intérêt de l’enfant l’exige. [ 9 ] Le retour de X auprès de sa mère ou de son père peut-il être envisagé à court terme? [ 10 ] À cette question, la preuve prépondérante est claire à l’effet que non. [ 11 ] Monsieur B et madame A ne vivent plus ensemble depuis longtemps bien qu’ils se voient à l’occasion, ce qui n’est certes pas défendu.
Clairement, monsieur B affirme qu’il n’est pas en mesure d’assumer la garde de son fils à plein temps et considère que X est très bien dans sa famille d’accueil. [ 12 ] De son côté, madame A reconnaît qu’elle ne peut assumer la garde de son enfant actuellement et qu’il est bien dans sa famille d’accueil. Elle préconise le maintien de X en famille d’accueil pour une durée de six mois, délai suite auquel elle envisage d’en reprendre la garde.
Cette suggestion n’est malheureusement pas réaliste en regard de la preuve, et ce, pour les raisons suivantes : - depuis l’ordonnance de référence qui date de près d’une année et demie, madame A n’a pu stabiliser sa vie, une vie qui est empreinte d’instabilité depuis de nombreuses années et qui a conduit au placement de ses quatre enfants, dont Z qui est âgée de 11 ou 12 ans, placée jusqu’à majorité et avec qui elle n’a aucun contact; - madame A a vécu trois périodes d’incarcération, les deux premières de quelques jours et la dernière du 26 août au 13 octobre 2015 et est actuellement en probation [1] ; - madame A occupe une chambre chez un ami et est en recherche de logement; - madame A est en recherche d’emploi, mais présente par ailleurs d’importants problèmes à un genou pour lesquels elle devra être opérée; - madame A présente des problèmes d’anxiété et de concentration pour lesquels elle est médicamentée; - madame A doit être suivie par une psychologue pour apprendre à mieux gérer ses émotions;
- madame A est suivie par une travailleuse de proximité qui l’aide dans son cheminement et l’organisation de sa vie. [ 13 ] Pour ces raisons, la preuve faite ne permet pas de conclure que madame A pourra reprendre la garde de son fils à court terme. [ 14 ] Cela étant dit, il faut par ailleurs féliciter madame A des beaux efforts qu’elle déploie pour reprendre le contrôle de sa vie depuis sa dernière sortie de détention le 13 octobre dernier.
Selon ce que le Tribunal retient, madame A est hébergée chez une bonne personne, monsieur F, bénéficie de suivis importants auprès de la psychologue Paule Limoges et de la travailleuse de proximité [intervenante 1], prend une médication appropriée pour ses problèmes d’anxiété et de concentration et ne consomme plus de drogue.
Il ne faut pas oublier aussi que madame A veut se faire opérer au genou pour être fonctionnelle, se trouver ensuite un emploi et est sur une liste d’attente pour obtenir un logement subventionné à [l’organisme A] où les locataires bénéficient de l’aide d’une intervenante. [ 15 ] Le fils de madame A, Monsieur Y, âgé de 23 ans, qui voit sa mère régulièrement, et la travailleuse de proximité, madame [intervenante 1], constatent le beau cheminement de madame A depuis sa sortie de détention. [ 16 ] Ainsi, comme expliqué précédemment, le retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé à court terme. [ 17 ] D’autre part, sous l’angle de l’intérêt de l’enfant, il apparaît très important d’assurer à X la stabilité de façon permanente auprès de la famille d’accueil de monsieur C et de sa conjointe, madame E.
Monsieur C a témoigné à l’effet que l’enfant fonctionne très bien auprès d’eux et est très attaché aux deux autres garçons de 6 ans hébergés avec lui. Quant aux problèmes de langage, il y a eu amélioration et l’enfant participera à un suivi en orthophonie de façon hebdomadaire auprès du Centre de réadaptation en déficience physique de Ville A. [ 18 ] L’agente de relations humaines [intervenante 2] assume le suivi psychosocial et elle souligne que l’intégration de X dans la famille d’accueil de madame E et de monsieur C s’est bien déroulée.
Suite à ses rencontres avec X, elle fait le constat suivant [2] : «Lors de nos rencontres avec lui, nous constatons que ses parents d’accueil s’avèrent être ses références et il désire pouvoir demeurer auprès d’eux.» (reproduction intégrale) Droits d’accès [ 19 ] Monsieur B a toujours entretenu des contacts avec son fils une fin de semaine sur deux depuis l’ordonnance de référence. [ 20 ] Depuis sa sortie de détention en octobre dernier, madame A voit son fils trois heures aux deux semaines.
Ces contacts ont eu lieu d’abord à la Maison de la famille, puis sous la supervision de monsieur F et depuis peu, ces contacts ne sont plus supervisés. Madame A aimerait davantage de contacts, en nombre et en durée. [ 21 ] Depuis un certain temps, monsieur B reçoit X aux deux fins de semaine du vendredi soir au dimanche, mais ce contact est interrompu durant trois heures le samedi afin de permettre le contact de l’enfant avec madame A.
Monsieur B pense que cette interruption nuit à la qualité de ses contacts avec son fils et souhaite bénéficier d’une fin de semaine complète sur deux avec X. [ 22 ] Tel que l’indique madame [intervenante 2], X est toujours content de voir ses parents.
L’enfant quitte aussi ses parents sans problème lorsque revient le temps de retourner dans sa famille d’accueil. [ 23 ] En somme, les contacts de X avec ses parents apparaissent enrichissants. [ 24 ] Considérant l’ensemble de la situation, le Tribunal accordera aux parents les droits d’accès suivants : - à monsieur B : selon entente entre l’intervenante responsable du dossier et le père; à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, ces contacts pouvant être prolongés lors de congés scolaires, plus deux semaines durant les vacances d’été et quatre jours durant le temps des fêtes; - à madame A : selon entente entre l’intervenante responsable du dossier et la mère; à défaut d’entente, une fin de semaine sur quatre, du samedi au dimanche, ce contact pouvant être prolongé lors de congés scolaires, plus un contact de trois heures aux quatre semaines, plus une semaine à l’été et quatre jours durant le temps des fêtes, madame A devant s’abstenir de toute consommation lorsqu’elle reçoit son fils. [ 25 ] La preuve révèle par ailleurs que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en raison du risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la Demande en prolongation; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2028 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent aux conditions suivantes : - selon entente entre l’intervenante sociale responsable du dossier et la mère; à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine sur quatre (4), du samedi au dimanche, ce contact pouvant être prolongé lors des congés scolaires, plus un (1) contact de trois (3) heures aux quatre (4) semaines; - permet, durant la période estivale, un (1) contact mère-enfant d’une durée d’une (1) semaine et, durant la période des fêtes de fin d’année, un contact de quatre (4) jours; - les modalités des contacts seront établies avec l’intervenante sociale responsable du dossier; - à la condition expresse que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et/ou d’alcool en présence de l’enfant; - QUE les contacts père-enfant s’effectuent aux conditions suivantes : - selon entente entre l’intervenante sociale responsable du dossier et le père; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche, ces contacts pouvant être prolongés lors des congés scolaires; - permet, durant la période estivale, un contact d’une durée de deux (2) semaines et, durant la période des fêtes de fin d’année, un contact de quatre (4) jours; - les modalités des contacts seront établies avec l’intervenante sociale responsable du dossier; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie, et que les parents soient associés à ce suivi; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère
(138) M. B, père Date d’audience : 31 mai 2016 /cb
Loading document…