2023 QCCQ 9212, 2023 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 234664 2023 QCCQ 9212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003252-217 150-41-003253-215 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2017 -et- Y Née le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 6 ans et 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir d’août 2019 pour un motif de risque sérieux de négligence en lien avec un diagnostic de déficience intellectuelle chez la mère et de l’instabilité du père.
Des mesures volontaires sont alors convenues jusqu’en 2020 et le CLSC dispense des services à la suite de la fermeture du dossier par la Directrice. [ 2 ] Le 21 mai 2021, un nouveau signalement est retenu par suite d’une intervention policière chez les parents. La mère dévoile à ce moment être victime de violence conjugale de la part du père depuis plusieurs années.
En cours d’évaluation, les parents affirment cependant être plutôt en chicane avec le voisinage et banalisent les conflits existant au sein de leur couple. [ 3 ] Les différents professionnels constatent de leur côté l’absence de collaboration du père, la rigidité des parents, les conflits du
couple et avec leur voisinage de même qu’un logement peu adapté aux besoins des enfants. [ 4 ] Le 29 septembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de négligence au niveau éducatif (manque de stimulation), de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux) et les confie aux parents pour une période de 12 mois.
Ainsi, il est écrit : [14] L’intervenante de la Directrice reconnaît qu’une intensité de services est requise afin de s’assurer d’une évolution positive du développement de ces deux petites filles. Elle précise que la stimulation des deux enfants demeure un enjeu de taille. Elle soutient que la collaboration actuelle des parents et les services mis en place permettent de maintenir les enfants dans leur milieu familial . DÉCISION [15] La situation de ces deux enfants est fragile.
Il est vrai que les parents offrent une collaboration adéquate dans les circonstances et qu’ils semblent motivés à prendre les moyens pour améliorer les choses.
Mais en sont-ils capables? [16] Les difficultés de compréhension du père et de la mère, leurs relations souvent tendues et la grande vulnérabilité des enfants nécessitent une grande vigilance. [17] Dans l’hypothèse où les parents ne s’impliquent pas activement dans le plan de travail ou qu’il n’y ait pas d’améliorations significatives dans le développement des enfants, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau le Tribunal . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le 29 mars 2022, la mère intègre un centre d’hébergement pour femmes en difficultés avec les enfants à la suite d’un conflit avec le père.
Une décision provisoire est rendue au même effet quelques jours plus tard. [ 6 ] Or, peu de temps après, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier les enfants en famille d’accueil. La maison d’hébergement avise en effet l’intervenante de la Directrice qu’elle n’est plus en mesure de pallier les difficultés d’encadrement de la mère et craint pour la sécurité des enfants. [ 7 ] Le 8 juin 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période de neuf mois.
Dans ce jugement, il est fait plus particulièrement état que : • La mère sollicite beaucoup d’aide de l’éducatrice pour effectuer différentes démarches; • La mère est incapable d’offrir une routine et un encadrement adaptés aux besoins des enfants, peine à s’organier et ne comprend pas les motifs justifiant l’intervention de la Directrice ou l’hébergement de ses filles en famille d'accueil; • L’état de santé du père se détériore à vue d’œil et il omet de prendre les moyens pour recevoir les soins appropriés; • Le père connaît une grande période de désorganisation (anxiété, insomnie, discours décousus); • L’aînée présente un langage très limité, elle s’exprime difficilement et sa compréhension est faible; • L’aînée a une hygiène négligée, ses vêtements sont trop petits, sales et elle dégage de mauvaises odeurs; • À son arrivée en famille d'accueil, l’aînée présente deux otites non soignées, ne sait pas comment se brosser les dents ni comment tenir des ustensiles.
Des changements positifs sont cependant constatés peu de temps après son arrivée dans sa ressource; • La cadette présente des retards dans toutes les sphères de son développement. Des améliorations significatives sont toutefois observées à la suite de son intégration en famille d'accueil; [ 8 ] Ainsi, il est conclu: [37] Une grande intensité de services est offerte à cette famille dans les derniers mois sans que des améliorations soient constatées.
Bien au contraire. [38] La situation du père s’est grandement détériorée, la mère n’est pas en mesure de répondre correctement aux différents besoins de ses filles malgré l’amour qu’elle porte à ses enfants et elle peine à organiser actuellement sa propre vie. [39] Or, non seulement il n’y a pas d’évolution significative dans le développement des enfants alors qu’elles sont sous la responsabilité de leurs parents, mais elles subissent plutôt des conséquences négatives tant sur le plan physique, social et émotif. [40] Beaucoup de chances sont données aux parents avant que des actions concrètes soient posées pour remédier véritablement à la situation.
La preuve en est que les enfants font des progrès importants depuis qu’elles sont hébergées en famille d’accueil. [41] Les perspectives de retour des enfants dans leur milieu familial apparaissent très faibles compte tenu de l’historique de cette famille et l’ensemble de la preuve .
L’évaluation neuropsychologique de la mère peut potentiellement apporter des réponses sur la place qu’elle peut réalistement prendre dans la vie des enfants. [42] Pour ce qui est du père, ses contacts avec ses filles doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de s’assurer qu’ils répondent à leurs besoins et intérêts. [Soulignements du Tribunal]
[ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’aînée soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C et la cadette dans la famille d’accueil de Mme D jusqu’à leur majorité. De plus, elle recommande que les contacts entre les enfants et leur mère soient suspendus, mais puissent reprendre à certaines conditions et que ceux avec le père soient interdits.
Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale des parents est également demandé. [ 10 ] Le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. [ 11 ] La mère est également absente, mais représentée par son avocate qui est sans nouvelle de celle-ci bien que la mère connaisse la date et l’heure de l’audience.
Son avocate plaide que des contacts peuvent être maintenus avec la mère et qu’un délai peut être octroyé à celle-ci pour signer les autorisations requises à défaut de quoi la Directrice peut le faire à sa place. [ 12 ] L’avocate des enfants est en accord avec l’ensemble des demandes de la Directrice. ANALYSE Le père [ 13 ] Le dernier contact du père avec les enfants remonte au 17 août 2022. [ 14 ] Seulement deux visites supervisées sont exercées par le père avant cette date et se déroulent difficilement.
Le père est chaleureux et intéressé, mais est incapable de consoler ses filles, tient des propos inappropriés, a des moments d’absence et est mal à l’aise pour donner les soins d’hygiène. Il dit par exemple aux enfants qu’il en train de devenir aveugle, est rapidement anxieux ou fait preuve d’impatience dans l’accomplissement des soins. [ 15 ] Au cours de l’été 2022, il affirme recevoir des menaces, qu’il est épié, que des micros sont cachés dans ses luminaires et qu’il évite de sortir de chez lui par crainte de se faire tuer.
Au début de l’automne, il est hospitalisé à deux reprises à la suite d’une tentative de suicide et des menaces d’homicide. L’évaluation fait état d’un diagnostic de trouble de personnalité limite antisocial. [ 16 ] Le père habiterait actuellement à l’extérieur de la région et serait dans un grand état dépressif selon la grand-mère paternelle. [ 17 ] L’intervenante tente de le joindre au cours des derniers mois sans succès.
La mère [ 18 ] La situation de la mère est également problématique. [ 19 ] Une évaluation en neuropsychologie effectuée en novembre 2022 [1] précise que la mère présente un potentiel intellectuel extrêmement faible, de nombreux déficits au niveau du langage, un trouble déficitaire de l’attention de même qu’une faible mémoire. [ 20 ] La mère rencontre des difficultés à se centrer sur les besoins de ses enfants, ne s’implique aucunement dans leurs suivis médicaux et demande peu de leurs nouvelles. [ 21 ] La mère affirme en début d’année vivre dans un logement hanté, dit qu’elle entend des bruits de pas et se sent épiée.
Elle nie toute consommation, mais semble très fatiguée, fixe le vide, demeure silencieuse ou interagit peu avec les enfants lors des visites supervisées. [ 22 ] La mère n’a aucun contact avec ses filles depuis mars 2023. Dans les mois précédents, elle est irrégulière dans ses visites. [ 23 ] À partir de ce moment, les choses se compliquent encore plus. La mère tient des discours décousus, quitte l’organisme où elle est hébergée et est hospitalisée en psychiatrie en raison d’une grande désorganisation et un état psychotique.
Durant son séjour, elle attaque une infirmière, continue à tenir des propos incohérents et sa capacité de compréhension demeure très faible. Elle quitte le centre hospitalier le 1 er mai sans l’approbation du médecin, mais est à nouveau hospitalisée quelques jours plus tard en se rendant elle-même à l’urgence dans un grand état de consommation. [ 24 ] L’intervenante rencontre la mère à l’hôpital et constate son piètre état. Cette dernière affirme vouloir se faire arrêter afin d’aller en prison et ne demande pas de nouvelles de ses filles. Un diagnostic de schizophrénie est posé.
La mère fugue de l’hôpital le 12 juin. Les dernières nouvelles sont qu’elle serait en situation d’itinérance. Les enfants [ 25 ] L’aînée bénéficie d’un suivi en orthophonie et est en attente d’une évaluation en neuropsychologie afin de déterminer ou non la présence d’un trouble du spectre de l’autisme.
Une amélioration significative de son langage de même que de son fonctionnement en milieu scolaire est cependant constatée depuis son hébergement en famille d'accueil. [ 26 ] Le responsable de la famille d'accueil de l’aînée raconte que cela se passe très bien avec l’enfant à la maison et qu’elle présente une belle évolution. Il donne comme exemple qu’à son arrivée, l’enfant ne mange à peu près rien, fait beaucoup de crises, dort peu alors qu’elle est maintenant gourmande et plus calme.
Le couple d’accueil de même que leurs propres enfants sont heureux de pouvoir en prendre soin à long terme. [ 27 ] La cadette a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et reçoit les services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Elle s’exprime majoritairement par des sons et des gestes, mais présente une évolution marquée depuis son hébergement en famille d'accueil. Elle est maintenant en mesure de soutenir un contact visuel, dit quelques mots, chante des comptines et comprend des consignes.
[ 28 ] La famille d'accueil de la cadette témoigne avec émotion des grands progrès de l’enfant et des liens affectifs significatifs qu’elle tisse avec elle et les membres de sa famille. La responsable de la ressource souhaite s’impliquer auprès de l’enfant de manière permanente et est très attachée à elle. [ 29 ] Au moment où les enfants ont des contacts avec leur mère, ces dernières se réfèrent peu à elle et ne lui démontrent pas d’affection.
La mère peine à répondre à leurs besoins spécifiques et les liens sont ténus. [ 30 ] Les deux enfants réagissent toutefois négativement à la suite de ces visites (agitation, recherchent l’attention, brisent du matériel, font des crises, tristesse). Ces comportements ne sont plus présents depuis l’arrêt des contacts. Elles ne réclament jamais leurs parents et ces derniers ne s’informent pas de leur évolution ou de leur bien être auprès de leur famille d'accueil respective.
CONCLUSION [ 31 ] Les mesures contenues dans la présente décision doivent en tout premier lieu être au bénéfice des enfants et non des parents. [ 32 ] Le père et la mère présentent de grandes difficultés et peinent à prendre soin d’eux-mêmes. Il s’agit de situations fort tristes, mais les moyens doivent être pris afin de soustraire les enfants à leurs problématiques. [ 33 ] Le Tribunal ne voit aucune plus-value pour les enfants de maintenir des contacts même hypothétiques avec les parents actuellement.
Les perspectives qu’il y ait une amélioration significative de leurs situations étant faibles, une suspension des visites même supervisées est de mise. [ 34 ] Pour ce qui est de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la preuve prépondérante est à l’effet que tant le père que la mère sont souvent impossibles à joindre ou ne sont pas dans un état pour donner un consentement valide.
Dans ces circonstances, il leur est retiré. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2022; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2035 l’exécution des mesures suivantes : [ 40 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 41 ] SUSPEND les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 42 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante, incluant les demandes de passeport et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] QUE l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en neuropsychologie et un suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y: [ 48 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 49 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juin 2022; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 51 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2037 l’exécution des mesures suivantes : [ 52 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme D; [ 53 ] SUSPEND les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 54 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante, incluant les demandes de passeport et les CONFIE à la directrice de la protection
de la jeunesse; [ 55 ] QUE l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état notamment, un suivi au CRDI et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 57 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 15 août 2023
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