2023 QCCA 470, 2023 QCCA 470
Opinion
MRT Médical inc. c. 8083851 Canada inc. (Pama Manufacturing) 2023 QCCA 470 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029760-212 (700-17-012666-151) DATE : 11 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MRT MÉDICAL INC. APPELANTE – demanderesse c. 8083851 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de Pama Manufacturing INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Christian J.
Brossard), lequel rejette la demande en dommages-intérêts de l’appelante contre l’intimée [1] . Quant à la requête pour preuve nouvelle [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Bachand, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans les frais de justice.
Quant au fond du pourvoi [ 4 ] Pour les motifs du juge Bachand, auxquels souscrit le juge Sansfaçon, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure afin que le débat se poursuive sur la question de l’aggravation du préjudice subi par l’appelante (
article 1479 C.c.Q. ) et du montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit; [ 8 ] Pour sa part, le juge Hamilton aurait rejeté l’appel avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Richard Larouche PROVOST LAROUCHE AVOCATS Pour l’appelante Me Stéphanie Chartray Mme Alyson l’Heureux, stagiaire en droit
MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 11 janvier 2023 Date de mise en délibéré : 13 janvier 2023 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 9 ] Le pourvoi porte sur le rôle du juge dans la charge de la preuve. En première instance, l’appelante a omis de mettre en preuve un élément critique à sa cause, ce qui a mené au rejet de sa demande. Pendant la plaidoirie du procureur de l’appelante, le juge a posé une question liée à cet élément de preuve. Le procureur de l’appelante lui a alors répondu qu’il n’existait pas, alors qu’il existait.
En appel, l’appelante tente de se reprendre et de produire l’élément de preuve.
De plus, elle reproche au juge de ne pas lui avoir suffisamment indiqué son importance sur l’issue de sa demande et de ne pas lui avoir donné l’opportunité de compléter sa preuve. [ 10 ] Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le Groupe d’approvisionnement en commun de l’ouest du Québec (« GACOUEST »), un consortium regroupant une vingtaine d’établissements de santé, visant l’octroi de contrats d’approvisionnement pour différents équipements médicaux, l’appelante (une distributrice d’équipements médicaux) demande à l’intimée (une manufacturière) une liste de prix.
Cette liste contient deux erreurs : les prix de deux équipements sont inférieurs aux coûts de fabrication et nettement inférieurs aux prix habituels de vente de l’intimée. Personne ne se rend compte des erreurs. Le 15 septembre 2014, l’appelante dépose sa soumission à l’appel d’offres, lequel incorpore les prix obtenus de l’intimée, majorés pour inclure frais de transport, d’administration et la marge de profit souhaitée par l’appelante. [ 11 ] L’intimée découvre l’erreur et en informe l’appelante le 14 janvier 2015, avant l’octroi du contrat d’approvisionnement.
L’appelante communique avec le GACOUEST, qui lui conseille alors d’attendre de voir si le contrat lui serait octroyé avant de remettre en question la soumission. L’appelante retient ce « conseil » et n’insiste pas. Le 27 février 2015, l’appelante remporte l’appel d’offres pour les deux produits dont les prix sont erronés. Elle se retourne alors vers l’intimée qui refuse d’honorer les prix en question.
En conséquence, l’appelante doit s’approvisionner ailleurs à un prix plus élevé et elle poursuit l’intimée pour les pertes qu’elle en subit. [ 12 ] Pendant sa plaidoirie, le procureur de l’appelante soutient que l’intimée est responsable des pertes subies par sa cliente parce que la soumission de cette dernière était irrévocable dès l’ouverture des soumissions par GACOUEST en septembre 2014, le tout conformément à la clause 10.03 de l’appel d’offres.
Toutefois, la clause 1.08.16 de l’appel d’offres stipule que toute soumission déposée « demeure valide » pour une période de 120 jours suivant la date limite pour la réception des soumissions, soit jusqu’au 27 janvier 2015, à moins que GACOUEST n’envoie un avis de prolongation de la période de validité de la soumission pour une période n’excédant pas 90 jours. Le juge conclut donc que l’irrévocabilité de la clause 10.03 est limitée à la période de 120 jours, sous réserve d’une prolongation de 90 jours, le tout conformément à la clause 1.08.16.
Cette conclusion n’est pas remise en question. [ 13 ] Le juge interroge alors le procureur de l’appelante quant à l’existence d’un avis de prolongation. Ce dernier lui répond que le GACOUEST n’a pas envoyé un tel avis [2] : Me RICHARD LAROUCHE [alors en train de lire le texte de la clause 1.08.16] « Durée de la validité, la soumission demeure valide cent vingt (120) jours suivant la date et l’heure limites prévues pour la réception des soumissions . » […] « L’organisme public se réserve le droit de prolonger la durée de la validité de la soumission par un envoi d’un avis de prolongation . ».
LE TRIBUNAL Ce qu’elle aurait pu faire, mais ce qu’elle n’a pas fait . Me RICHARD LAROUCHE Étant entendu que ça pouvait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours qui se rajoutent au cent vingt (120) jours. LE TRIBUNAL Ça fait qu’en plus, elle prévoit la possibilité de… ce qu’elle n’a pas fait ici. Me RICHARD LAROUCHE Non, ce qu’elle n’a pas fait . [Soulignement ajouté] [ 14 ] Le juge soulève la question de nouveau un peu plus tard au cours de la plaidoirie du procureur de l’appelante. Il indique comprendre qu’il n’y a pas eu d’avis de prolongation et le procureur ne le contredit pas [3] :
LE TRIBUNAL Sauf qu'ici, le donneur d'ouvrage prend la peine de prévoir, ce qui est très standard là, un délai de validité des soumissions à cent vingt (120) jours ou même plus jusqu'à un autre quatre-vingt-dix (90) jours s'il... Me RICHARD LAROUCHE Oui. LE TRIBUNAL ... envoie un avis à cet effet-là. Puis ça, on a pas de raison de croire que ça a été le cas ici.
En tout cas, il y a pas de preuve là-dessus puis il y a personne ici qui pense que ça a été le cas. [ 15 ] De plus, le juge questionne le procureur de l’appelante à savoir si son défaut de retirer sa soumission à l’expiration du délai de validité de 120 jours est susceptible de briser le lien de causalité entre la faute de l’intimée et les dommages de l’appelante. Le procureur de l’appelante ne suggère alors aucunement que le délai de validité de la soumission n’est pas échu en raison de la réception d’un avis de prolongation [4] : LE TRIBUNAL Mais ça va plus loin que ça là.
Est-ce que ça vient pas briser le lien de causalité? […] à partir du moment où elle aurait eu des droits à faire valoir à l'endroit du GACO en lui disant: regardez, d'abord le cent vingt (120) jours est expiré, je retire ma soumission […] est-ce que ça vient pas briser le lien de causalité entre la faute, en présumant qu'il y a une faute… […] et le dommage, le préjudice?
Me RICHARD LAROUCHE Oui, ça pourrait, parce que si effectivement le droit était, je vous dirais, clair, il y a bris du lien de causalité, ça je suis d'accord avec vous à cent pour cent (100%). [ 16 ] Se fiant à ces échanges, le juge conclut dans son jugement que l’appelante aurait valablement pu révoquer sa soumission dès le 28 janvier 2015, ce qu’elle a omis de faire.
Il estime que l’appelante est l’artisane de son propre malheur. [ 17 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante allègue que le juge se trompe puisqu’elle avait reçu de GACOUEST le 6 janvier 2015 un avis de prolongation du délai de validité de la soumission jusqu’au 1 er avril 2015. En conséquence, elle ne pouvait révoquer sa soumission avant l’octroi du contrat le 27 février 2015. Cet avis n’a pas été produit lors du procès, ni par l’appelante dans sa preuve ni pendant la plaidoirie en réponse aux questions du juge.
L’appelante dépose une requête pour permission de le produire en appel comme preuve nouvelle indispensable, tout en reconnaissant que cette preuve était disponible lors du procès « si elle avait été requise lors de l’audition » [5] .
Son seul moyen d’appel consiste à reprocher au juge de ne pas lui avoir donné l’opportunité de répondre à son opinion voulant qu’il n’existe pas d’avis de prolongation du délai et de ne pas lui avoir permis de faire une preuve complète à cet effet. [ 18 ] L’appelante dépose aussi une requête pour permission de produire l’avis de prolongation comme preuve nouvelle indispensable en appel. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle au sens ordinaire de cette expression : l’appelante reconnaît que cette preuve était disponible lors du procès « si elle avait été requise lors de l’audition » [6] .
Cette preuve n’est pas pertinente pour trancher le moyen d’appel soulevé, mais devient pertinente si l’appel est accueilli. [ 19 ] Je suis d’avis que le moyen d’appel est mal fondé. Les parties sont maîtres de leur preuve.
Certes, le juge est investi de certains pouvoirs lui permettant d’intervenir dans l’administration de la preuve des parties, notamment celui de leur signaler les lacunes dans la preuve et de les autoriser à les combler (art. 268 C.p.c. ), ou encore celui d’ordonner la réouverture des débats afin de leur donner l’occasion de soumettre leurs prétentions sur une règle de droit ou un principe qu’il doit décider pour trancher le litige et qui n’a pas été discuté au cours de l’instruction (art. 323 C.p.c. ). Il doit exercer ces pouvoirs dans certaines circonstances.
De même, il a l’obligation de respecter la règle d’ audi alteram partem . Toutefois, on ne saurait reprocher au juge de ne pas être intervenu convenablement en l’espèce. En effet, le juge a soulevé la question de l’existence d’un avis de prolongation pendant la plaidoirie du procureur de l’appelant. Ce dernier lui a répondu à deux reprises que sa cliente n’avait pas reçu un tel avis. Le juge pouvait se fier sur ces affirmations. Il ne s’agit donc pas d’une lacune.
De plus, le juge a clairement indiqué que l’absence d’un tel avis pourrait signifier que le lien de causalité entre la faute de l’intimée et les dommages de l’appelante est brisé. L’appelante aurait dû comprendre l’importance de l’avis de prolongation. Elle aurait pu demander, soit avant la fin des plaidoiries ou pendant le délibéré, le droit de présenter la preuve de l’avis.
Il est trop tard pour le faire en appel. [ 20 ] Il est clair que ce jugement résulte en une injustice pour l’appelante : si elle avait produit cette preuve en première instance, ou si la Cour l’avait autorisée à le faire en appel, elle aurait eu gain de cause. Toutefois, il est plus important de réitérer les principes voulant que les parties sont maîtres de leur preuve et que le rôle du juge se limite à signaler les lacunes dans celle-ci aux parties que d’intervenir.
Il n’est pas souhaitable d’imposer aux juges un fardeau plus onéreux de signaler des erreurs dans l’administration de la preuve, puisque cela pourrait nuire à leur devoir d’impartialité. Dans le cas présent, le juge ne pouvait avoir connaissance de l’erreur. De plus, il ne faut pas permettre aux parties ayant mal administré leur preuve de se reprendre en appel par l’entremise d’une requête pour preuve nouvelle. Ce type de requête ne doit être accueillie que si la preuve est réellement « nouvelle », c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible lors du procès.
Autrement, la porte sera ouverte aux parties de refaire leur preuve en appel. Bref, il faut ici éviter de créer une brèche dans ces principes afin de rendre justice dans un cas particulier. [ 21 ] En résumé, j’estime que le juge n’a pas commis d’erreur en se fiant aux représentations du procureur de l’appelante. Compte tenu
de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter de la requête pour preuve nouvelle. Celle-ci devient sans objet. [ 22 ] Depuis la rédaction de mes motifs, j’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Bachand, avec lesquels mon collègue le juge Sansfaçon est d’accord. Il conclut que le juge de première instance a commis une erreur révisable en soulevant de son propre chef la question d’une possible rupture du lien de causalité. À mon avis, cette question n’était pas devant nous.
D’abord, contrairement à ce qu’affirme mon collègue, cette question n’est pas soulevée par l’appelante dans sa déclaration d’appel. Mon collègue cite certains paragraphes de la déclaration d’appel qui sont, à mon avis, introductifs. Lorsque l’appelante fait état de ses reproches à l’égard du juge de première instance, elle se limite à la question de preuve : 18.
L’appelante reproche au juge de première instance que , tout en considérant qu’un avis de prolongation donné par la GACOUEST aurait permis de prolonger la date butoir de la validité de la soumission de l’appelante, il a omis , considérant ce facteur qui constitue l’élément essentiel de son jugement, de procéder d’office à une réouverture d’enquête afin d’aviser les parties, et principalement l’appelante, pour vérifier si un tel avis de prolongation aurait pu être donné. […] 20.
Cette erreur du juge de première instance est donc déterminante car cet avis de prolongation élimine toute prétention voulant que l’appelante aurait été en droit de retirer son appel d’offres après le 28 janvier ainsi que de refuser d’honorer son contrat d’approvisionnement. […] 22. Il était du devoir du juge de première instance de procéder à une réouverture sur cette possible prolongation du délai et non de prendre pour acquis qu’il n’y en avait pas eu, considérant que cet élément n’avais jamais fait l’objet du litige ou de quelconques contestations. […] 24.
L’appelante a été surprise par la décision rendue par le juge de première instance, lequel traite de ce point du délai de 120 jours au sein de son jugement sans avoir donné l’opportunité à l’appelante de pouvoir y répondre , ce qui a eu pour conséquence d’empêcher l’appelante de pouvoir faire une preuve complète à cet effet; [Soulignements ajoutés] [ 23 ] De plus, dans son mémoire, l’appelante ne soulève qu’une seule question : 8.
Le juge de première instance a-t-il erré en ne donnant pas l’opportunité à l’appelante de pouvoir répondre à son opinion quant au défaut d’existence d’un avis de prolongation du délai de 120 jours et de pouvoir faire une preuve complète à cet effet? [ 24 ] Je suis d’avis que la réponse à cette seule question est non et qu’il faut donc rejeter l’appel. [ 25 ] Enfin, même si l’appelante avait fait valoir en appel que le juge de première instance avait erré en soulevant de son propre chef la question de la rupture du lien de causalité, comme l’estime mon collègue le juge Bachand, j’aurais tout de même rejeté l’appel. [ 26 ] Comme nous l’avons vu précédemment, le procureur de l’appelante soutient lors de sa plaidoirie que la soumission de sa cliente était irrévocable dès l’ouverture des soumissions par GACOUEST en septembre 2014.
Pour défendre sa position, il réfère le juge de première instance aux différentes clauses de l’appel d’offres portant sur l’irrévocabilité des soumissions. C’est dans ce contexte que le juge de première instance interroge le procureur de l’appelante quant à la possibilité de retirer la soumission une fois la période de 120 jours prévue à la clause 10.03 passée. On comprend des échanges que le juge cherche simplement à comprendre la logique interne de l’appel d’offres.
Puisqu’il devait procéder à un exercice d’interprétation des documents d’appel d’offres pour trancher le litige, ses questions sont pertinentes et j’estime qu’il ne commet aucune erreur en les posant. [ 27 ] La difficulté intervient lorsque le procureur de l’appelante lui répond qu’aucun avis de prolongation n’a été transmis par GACOUEST à l’appelante. Dans ces circonstances, le juge de première instance devait-il faire fi de cette réponse et rendre un jugement favorable à l’appelante alors qu’il pensait, à la lumière de ce tte réponse erronée, qu’il y avait rupture du lien de causalité?
Pour ma part, la réponse est clairement non. Exiger du juge de première instance de faire abstraction d’une telle réponse aurait pour conséquence, dans la majorité des cas, d’arriver au mauvais résultat. Dans la majorité des cas, le juge de première instance qui obtient une réponse mettant en évidence une faille dans la théorie de la cause d’une
partie devrait pouvoir en tenir compte pour arriver au bon résultat. Si le résultat auquel arrive ici le juge de première instance est injuste, c’est en raison des déclarations erronées du procureur de l’appelante. Il ne faut pas reprocher au juge son intervention pour corriger l’erreur du procureur. [ 28 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BACHAND
[29] Avec le plus grand respect pour l’opinion de mon collègue, et bien que je sois d’accord avec lui qu’il y a lieu de rejeter la requêtepour preuve nouvelle, j’estime que le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant que l’omission parl’appelante de retirer sa soumission en janvier 2015 avait rompu le lien de causalité entre, d’une part, le préjudice qu’elle a subi en étantcontrainte de se procurer les équipements médicaux en question à des prix nettement plus élevés et, d’autre part, la faute qu’a commisel’intimée en refusant d’honorer les prix indiqués dans la liste à l’origine du litige. * * * [30] L’erreur du juge, telle que je la conçois, est d’avoir soulevé de son propre chef la question d’une possible rupture du lien decausalité.
Car c’est bien ce qui s’est produit. En effet, comme elle l’a confirmé lors de l’audience en appel, l’intimée n’a jamais allégué niprétendu que l’omission par l’appelante de retirer sa soumission en janvier 2015 avait rompu tout lien de causalité qui avait pu existerentre la faute et le préjudice allégués.
Cette question a été soulevée pour la première fois par le juge, lors de la plaidoirie de l’avocat del’appelante. [31] Il est vrai que, de manière générale, la question de la causalité était alors déjà en jeu, car, comme dans toute action enresponsabilité civile, il incombait à l’appelante de prouver une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité unissant ces deuxéléments. Toutefois, la question plus spécifique de savoir si son omission de retirer sa soumission en janvier 2015 avait rompu le lien decausalité, elle, ne l’était pas.
La raison tient au fait que cette question revient à se demander si l’appelante avait elle-même commis unefaute équivalant à un novus actus interveniens en omettant de retirer sa soumission, de sorte que c’est à l’intimée qu’incombait la responsabilité de la soulever[7]. En l’absence de circonstances exceptionnelles que l’on ne retrouve pas dans la présente affaire, un jugene peut soulever de son propre chef un moyen de défense à l’action dont il est saisi, pas plus d’ailleurs qu’il ne peut invoquer de sonpropre chef d’autres causes d’action que celles mises de l’avant par la
partie demanderesse. [32] Cette restriction au rôle du juge trouve sa justification dans le principe de présentation par les parties, un principe au cœur de toutsystème de justice fondé sur le modèle accusatoire (ou contradictoire).
La Cour suprême en a rappelé toute l’importance dans l’arrêt Mian, rendu en 2014[8] : [38] Le système accusatoire qui est le nôtre et dont nous nous servons pour trancher les différends de droit est un système procédural[traduction] « dans le cadre duquel des parties actives et sans entrave s’opposent pour faire valoir leur cause devant un décideur indépendant » (Black’s Law Dictionary (9e éd. 2009), sous la rubrique « adversary system »).
Un élément important de ce système est leprincipe de la présentation par les parties, suivant lequel les tribunaux [traduction] « s’appuient sur [ces dernières] pour formuler lesquestions qui doivent être tranchées et [. . .] se voient attribuer le rôle d’arbitre neutre sur les questions que présentent les parties »(Greenlaw c. United States, 554 U.S. 237 (2008), p. 243, juge Ginsburg). [39] Une des raisons fondamentales pour maintenir ce système est d’assurer que les décideurs judiciaires demeurent indépendants etimpartiaux et qu’ils soient vus comme demeurant ainsi.
Lorsqu’un juge ou une formation de juges en appel intervient dans une affaire etdéroge au principe de la présentation par les parties, cette intervention risque de susciter une crainte de partialité. Une telle dérogation àla manière habituelle d’instruire un appel peut donner l’impression que la cour intervient pour le compte d’une des parties et porteratteinte à son impartialité. Comme la Cour l’a affirmé, « [il] est tout à fait primordial que non seulement justice soit rendue, mais quejustice paraisse manifestement et indubitablement être rendue » (Brouillard c.
La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 39, p.43, citant R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, p. 259). C’est pour cette raison qu’un principe important de notresystème d’appel veut que la cour respecte les choix stratégiques que font les parties en formulant les questions (voir W. (G.), par. 17-18). [Soulignements ajoutés] [33] Lors de l’audience en appel, l’intimée a insisté sur le fait que, durant l’instruction au fond, l’appelante avait elle-même abordé laquestion de l’irrévocabilité des soumissions.
Bien que cela soit exact, il ne s’ensuit pas que le juge pouvait soulever de son propre chef laquestion de la rupture du lien de causalité. Le fait qu’une question potentiellement pertinente à un moyen de défense non soulevé a étéabordé durant l’instruction au fond n’autorise pas pour autant le juge à soulever ce moyen de son propre chef. Pour donner un autreexemple, on peut penser à une
partie demanderesse ayant témoigné sur le moment où son préjudice a commencé à se manifester : en soi,cela ne permettra pas au juge de soulever de son propre chef un moyen de prescription extinctive en l’absence de toute initiative en ce sens de la
partie défenderesse[9]. * * * [34] Par ailleurs — et contrairement à mon collègue —, j’estime que la Cour n’irait pas au-delà des moyens invoqués par l’appelantesi elle infirmait le jugement de première instance au motif que le raisonnement du juge contrevenait au principe de présentation par lesparties. Il me semble que, dans sa déclaration d’appel, l’appelante reproche clairement au juge de l’avoir déboutée en s’appuyant sur unmoyen de défense que l’intimée n’avait pas soulevé et qu’elle n’a pas eu l’occasion de débattre suffisamment lors de l’instruction : 11.
Les moyens de défense allégués et plaidés par l’intimée lors de l’instruction n’ont jamais porté sur le fait que l’appelante aurait étéen droit de retirer sa soumission auprès de la GACOUEST, ni invoqué un bris du lien de causalité pour ce motif; 12. Les moyens de défense soulevés par l’intimée ne portaient que sur l’erreur cléricale dans la détermination des prix, l’absenced’entente entre les parties, l’exagération et l’absence de mitigation des dommages qui sont réclamés par l’appelante; 13.
Toutefois, dans la rédaction de son jugement, le juge de première instance procède à faire l’analyse du délai entre la date du dépôt dela soumission qui a été préparée par l’appelante auprès de la GACOUEST et la date de l’adjudication du contrat le 27 février 2015; […] 14.
Au paragraphe 77 de son jugement, le juge indique que, selon la clause 1.08.16 de l’appel d’offres (pièce D-2), une soumissiondéposée en réponse à l’appel d’offres de la GACOUEST « demeure valide pour une période de 120 jours suivant la date et l’heure limiteprévue pour la réception des soumissions », à savoir à compter du 29 septembre 2014 jusqu’au 27 janvier 2015;
15. Il précise, toujours en faisant référence au libellé de la clause 1.08.16 du document d’appel d’offres (pièce D-2 ), qu’à défaut d’un avis de prolongation de la GACOUEST , c’est cette date butoir qui met fin à la période de validité imposée à l’égard de la soumission transmise par l’appelante; 16. Or, ce point n’a jamais été soulevé ou encore débattu lors de l’instruction, ni même invoqué comme moyen de défense par l’intimée ; […] 24.
L’appelante a été surprise par la décision rendue par le juge de première instance, lequel traite de ce point du délai de 120 jours au sein de son jugement sans avoir donné l’opportunité à l’appelante de pouvoir y répondre, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher l’appelante de pouvoir faire une preuve complète à cet effet; [Soulignements ajoutés] * * * [ 35 ] En terminant, j’ouvre une parenthèse pour souligner que, même si le juge n’avait commis aucune erreur en soulevant de son propre chef la question de la rupture du lien de causalité, il me semble loin d’être évident qu’il ait eu raison de conclure que l’omission par l’appelante de retirer sa soumission en janvier 2015 lui était fatale.
Cette conclusion me semble difficile à concilier avec trois autres constats qu’il a faits, soit
i) que les erreurs sur les prix des équipements médicaux en question n’entrainaient pas la nullité de la promesse faite par l’intimée [10] , ii) que l’appelante avait agi en toute bonne foi [11] et iii) que l’intimée était juridiquement tenue de fournir à l’appelante les équipements médicaux aux prix indiqués dans la liste à l’origine du litige [12] . Dans ces circonstances, conclure à une rupture du lien de causalité revient à dire que l’appelante aurait dû renoncer au bénéfice d’un engagement pleinement valide au plan juridique et auquel l’intimée ne pouvait se soustraire unilatéralement.
Ce raisonnement me paraît — à première vue du moins — faire entorse aux principes de la force obligatoire du contrat et de l’autonomie de la volonté. [ 36 ] Je m’en tiendrai toutefois à ces quelques observations à la fois incidentes et préliminaires, car cette question de savoir si, sur le fond, le juge a eu raison de conclure à une rupture du lien de causalité n’a pas été plaidée ni même soulevée dans le cadre du présent appel. * * * [ 37 ] Le juge a donc commis une erreur en intervenant de manière à soulever de son propre chef la question de savoir si l’omission par l’appelante de retirer sa soumission en janvier 2015 avait rompu tout lien de causalité qui aurait pu autrement exister entre la faute et le préjudice allégués.
Cette erreur ayant un impact déterminant sur la question de la responsabilité de l’intimée, il n’est pas nécessaire de traiter des autres arguments de l’appelante. [ 38 ] À mon avis, il y a lieu de retourner le dossier en première instance afin que le débat se poursuive sur la question de l’aggravation du préjudice subi par l’appelante (
article 1479 C.c.Q. ) et du montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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