2020 QCCA 842, 2020 QCCA 842
Opinion
Colegrove c. R. 2020 QCCA 842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006297-160 , 500-10-006363-178 (500-01-118229-159, SEQ. 001) DATE : 30 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEFFREY COLEGROVE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Gagné et Cotnam, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel du verdict de culpabilité; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE l'appel de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Charles Shearson Me Marc-Olivier Perron WALSH SHEARSON Pour l’appelant Me Geneviève Dagenais DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2019
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 5 ] L’appelant a subi en Cour supérieure un procès sur quatre chefs d’accusation, un premier chef de possession de drogue en vue d’en faire le trafic ( art. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ) et trois chefs distincts de possession d’une arme prohibée ( art. 95(2)
a) du Code criminel [2] ). Le 29 octobre 2016, un jury présidé par l’honorable James L. Brunton a rendu un verdict de culpabilité contre l’appelant sur le premier chef. Le jury est toutefois demeuré incapable de s’entendre sur les trois autres chefs et le procès s’est soldé par une annulation (un « mistrial ») à leur égard. Par la suite, l’intimée ayant annoncé pendant l’audience sur la peine qu’elle n’aurait pas de preuve à offrir à l’avenir sur les trois chefs de possession d’une arme prohibée, le juge acquitta l’appelant sur ces chefs.
Tout en tenant compte des 690 jours déjà passés en détention par l’appelant après son arrestation mais avant son procès, et à raison de d’une journée et demie par journée de détention, pour une total de 1 035 jours, le juge a condamné l’appelant à une peine de 12 ans d’incarcération, le temps restant à purger en l’occurrence étant de 9 ans, 1 mois et 25 jours. [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict. Il demande aussi la permission de se pourvoir contre la peine par une requête déférée à la formation saisie de son pourvoi contre le verdict. [ 7 ] Le pourvoi attaque le verdict sous quatre angles distincts.
Outre le fait qu’il serait déraisonnable, le verdict devrait être cassé en raison selon l’appelant d’erreurs commises par le juge en statuant sur sa requête en arrêt des procédures, en se prononçant comme il l’a fait sur la portée de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] (« la Charte ») et en admettant une preuve d’expert qui était irrecevable; subsidiairement à ce dernier grief, l’appelant fait valoir que, si cette preuve d’expert était recevable comme en a décidé le juge, il aurait dû l’assortir d’une instruction particulière au jury, ce qu’il n’a pas fait. [ 8 ] Sont pertinents pour les fins du pourvoi divers jugements qui furent prononcés séance tenante par le juge à l’issue de plusieurs voir-dire, mais au soutien desquels le juge a par la suite livré des motifs écrits [4] .
I. Faits à l’origine du dossier [ 9 ] Les faits sont relativement simples et, comme on le verra, l’essentiel de la contestation ne les remet pas en question. [ 10 ] Le 24 février 2015, la
section des stupéfiants du Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») exerce une surveillance sur la personne d’un suspect, M. Pablo Hernandez. À 12 h 43, M. Hernandez est observé remettant à M. Powell Martinez un sac gris. Le SPVM décide de prendre M. Martinez en filature, alors qu’il se trouve à bord d’un taxi conduit par sa mère, Mme Juana Esperanza Alvarado. À 12 h 49, Mme Alvarado et M. Martinez, qui demeure en possession du sac gris, descendent de la voiture et entrent dans une résidence sise au 204, rue Thornhill, à Dollard-des-Ormeaux (« la Maison »). À 14 h, alors que M.
Martinez n’est plus en possession du sac en question, sa mère et lui quittent la Maison à bord du taxi. Une quinzaine de minutes plus tard, l’enquêteur Alexandre Boileau procède à leur arrestation. [ 11 ] À 15 h, l’appelant quitte la Maison par la porte d’entrée située à l’avant. Il emporte une mallette noire. L’appelant, qui est seul, monte à bord d’un véhicule noir de marque Dodge (le modèle Journey ) et il quitte les lieux.
Le Groupe tactique d’intervention (« GTI ») du SPVM l’intercepte et l’enquêteur Boileau, à 15 h 48, dans le stationnement d’un établissement situé en abord de l’autoroute Transcanadienne, procède à l’arrestation de l’appelant. On constate qu’il est par ailleurs illégalement en liberté. L’appelant est en possession de quelque 15 000 $ en argent comptant sur sa personne. L’enquêteur Lapointe le questionne et apprend entre autres choses que la Maison contiendrait trois armes, plus précisément dans une chambre dont l’appelant situe l’emplacement dans les lieux.
Cette déclaration sera cependant jugée irrecevable par la Cour supérieure [5] . [ 12 ] À 16 h 45, le GTI intervient afin de sécuriser la Maison. Le GTI fera de même un peu plus tard durant la soirée au domicile de Mme Alvarado et M. Martinez, sis au 8479, boulevard LaSalle. Vers 17 h 30, l’enquêteur Lapointe, qui conduit le véhicule de l’appelant, le stationne dans l’entrée de la Maison. Il est responsable de la fouille de ce véhicule ainsi que celle de la Maison. Ces fouilles auront lieu à des moments différents.
La première, celle du véhicule, commence au matin, le 25 février 2015, à 00 h 35; la seconde, celle de la Maison, ne commencera qu’une fois le mandat de perquisition obtenu, soit peu de temps après 4 h 10. [ 13 ] L’intimée énumère dans son mémoire les divers objets trouvés et saisis lors de la perquisition de la maison : • The grey bag identified as the one carried by Martinez containing $ 87 980 cash (pictures 27, 73 and following); • 3 bulletproof vests (pictures 39, 78, 79); • One kilogram of cocaine (pictures 81, 82 and 83); • Radio scanners, radio jammers, magnetic GPS, (pictures 86, 88, 89, and 90); • Telescopes compatible with rifles and 573 ammunition of different calibres (pictures 94-97); • 4 black ski masks and 3 pairs of gloves (pictures 100-103); • 5 false identity cards, namely a driver’s licence and a Medicare card in the name of Dylan Ross but with the picture of Colegrove on them (pictures 111 and 112); • 107 grams of crack cocaine in the kitchen (picture 115); • 2 unsigned leases in the name of Dylan Ross as lessee for the 204, Thornhill Street (pictures 121 and 122);
• Plastic sealers (to seal marijuana and cocaine), banknotes, counting machines and electronic scales (pictures 127 to 138, 155).
On découvre également au cours de cette perquisition une caméra dissimulée à l’extérieure de la Maison et munie d’une vision nocturne, un détecteur de mouvements avec sonnerie installé à l’entrée de la Maison ainsi que des moniteurs de surveillance. [ 14 ] Quant aux différents éléments saisis lors de la fouille du véhicule, voici les plus pertinents sur lesquels l’intimée fixe son attention : • Another false Medicare card with the picture of Colegrove but this time in the name of Ross Dylan (picture 13); • The key to the main door of the 204, Thornhill Street and the garage door opening device to the same house (pictures 17,18,19); • C$ 455 and US$ 3970 (picture 16); • A Hilroy spiral notebook containing drug-related accounting (exhibit P-2, A.F. vol. 5, p. 1103) (pictures 10 and 11).
Ce dernier objet fera l’objet d’une expertise au procès. À la suite de son examen de la pièce P-2, l’expert Francis Derome, un sergent- détective du SPVM affecté à la
section antigang de rue, conclut que ce document est un registre de comptabilité reliée au trafic de stupéfiants. [ 15 ] Par ailleurs, les items suivants sont saisis à la résidence de Mme Alvarado et M. Martinez : • In room identified as No. 3, the driving permit in the name of Mrs.
Alvarado, Martinez’s mother; • In the other room, drugs, an electronic scale, narcotics accounting, a Revenu Quebec letter addressed to Powell Martinez, some letters and bills with the address of 204, Thornhill Street and a passport in the name of Powell Martinez; • 3 firearms; • Letters and bills with the address of 204, Thornhill Street. II.
Cheminement du dossier en première instance [ 16 ] Il est opportun de reproduire ici un extrait de l’un des jugements précités [6] où le juge Brunton retrace la chronologie du dossier entre l’arrestation de l’appelant et l’ultime jugement par lequel il rejette, après le prononcé du verdict de culpabilité, la requête en arrêt des procédures de ce dernier : February 24, 2015 - Arrest of petitioner. February 25, 2015 - Appearance of petitioner; - Communication of the telewarrant used to search 204 Thornhill.
The information to obtain the warrant is completely blacked out because under seal (transcript of the preliminary inquiry - November 20, 2015, p. 11). June 5, 2015 - During the petitioner's bail hearing, he is informed that Mr. Martinez was the subject of surveillance, on February 24, 2015, prior to his arrival at 204 Thornhill. That surveillance concerns another file and the relevant documentation is under seal (transcript of June 5, 2015, pp. 115-117). June 25, 2015 - Information to obtain telewarrant used to search 204 Thornhill unsealed.
Redacted version communicated to defence (transcript of the preliminary inquiry – November 20, 2015, pp. 11-12). November 19, 2015 - Defence informed that content of redacted portion of information used to obtain telewarrant described facts which were relevant in establishing reasonable grounds to arrest the petitioner and search 204 Thornhill, D.D.O. (transcript of the preliminary inquiry - November 19, 2015, pp. 139-140). September 7, 2016 - Petitioner's trial set before judge and jury to begin on October 11, 2016.
Defence announces two potential pre-trial motions; stay of proceedings due to delay; exclusion of evidence. September 16 to 18, 2016 - Petitioner presents written requests to the respondent seeking the communication of the material described in Motion A. September 21, 2016
- Conference call between undersigned and counsel. Defence announces two motions: exclusion of evidence seized in an automobile; challenge of reasonable and probable grounds to arrest petitioner. Defence announces that it will challenge the admission of a verbal statement of the accused. Court sets September 28, 2016 as the deadline for the production of the motions. September 28, 2016 - Pre-trial conference.
Defence has produced three written motions: 1) petition to exclude evidence seized in vehicle ( Charter – see voir-dire VD-1); 2) petition to exclude evidence seized in vehicle (Common Law – see voir-dire VD-3); 3) petition for the severance of counts (see voir-dire VD-4).
The respondent announces the holding of: 1) a voir-dire to determine the admissibility of an oral statement provided by the petitioner after his arrest (see voir-dire VD-6), and 2) a Mohan motion to determine if a proposed expert may testify (see voir-dire VD-2); - The respondent communicates an unredacted version of the information used to obtain the telewarrant for 204 Thornhill, D.D.O. - Voir-dire VD-1 heard and
summary oral judgment rendered; - Voir-dire VD-2 heard and
summary oral judgment rendered; - Presentation of original Motion A. October 12, 2016 - Jury chosen; - Voir-dire VD-3 heard and
summary oral judgment rendered; - Voir-dire VD-4 heard and
summary oral judgment rendered; - Amended Motion A produced. October 13, 2016 - Voir-dire VD-6 heard. October 14, 2016 -
Summary oral judgment rendered on voir-dire VD-6; - Proof before jury begins. October 17, 2016 - Proof before jury. October 18, 2016 - Proof before jury; - Crown’s proof closed; - Presentation of Motion B; - Presentation of a motion for a stay of proceedings due to non-disclosure and abuse of process. The Court informs the parties that this motion will only be heard in the event that the jury returns at least one verdict of guilt. Continued sine die; - Voir-dire VD-5, which considers Motion A and Motion B, proceeds.
Summary oral judgment rendered. October 29, 2016 - Jury finds Petitioner guilty of count 1 and deadlocks on counts 2, 3 and 4. - At the request of the Petitioner, the hearing of the motion which seeks a stay of proceedings is set to December 19, 20 and 21. The Petitioner announces that he will produce an amended motion. December 2, 2016 - Petitioner produced the motion under study [voir-dire n o 7] – Petition for disclosure #3. December 6, 2016 - The Respondent produces a motion which seeks the
summary dismissal of the motion under study and the motion seeking a stay of proceedings. December 9, 2016
- The Court decides to hear the motion under study on the merits. - The Court continues the Respondent's motion seeking the
summary dismissal of the motion seeking a stay of proceedings to December 13, 2016. The Court imposes a deadline of noon on December 12, 2016 for the Petitioner to produce his announced amended motion seeking a stay. ln the event it is not produced, the motion which seeks a
summary dismissal of the motion for a stay will address the version which was produced on October 18, 2016. - The Court dismisses the motion under study summarily with reasons to follow. Comme on le voit, ce parcours aura été laborieux. Il convient de compléter cette chronologie en mentionnant que les 24, 25 et 26 octobre 2016 se tient une conférence sur les directives au jury. À cette occasion, deux projets de directives seront abondamment commentés par les parties. Les plaidoiries devant le jury se déroulent les 26 et 27 octobre. L’un des avocats de l’appelant sera invité par le juge de première instance à rectifier une
partie de sa présentation des faits au jury, ce qu’il acceptera de faire en s’adressant de nouveau, et brièvement, aux jurés. [ 17 ] Le délibéré du jury commence le 28 octobre 2016 et se termine le lendemain. Deux questions sont posées par le jury au juge de première instance. Le verdict du jury est unanime quant au premier chef d’accusation : l’appelant est coupable. Quant aux verdicts relatifs aux chefs de possession d’une arme prohibée, les membres du jury, on l’a vu, ne parviendront pas à les rendre à l’unanimité. III.
Moyens d’appel contre le verdict [ 18 ] L’appelant formule ses griefs sous forme de questions et soutient par son argumentation qu’une réponse affirmative aux trois premières et négative à la quatrième s’impose dans les circonstances. Voici ces questions ou moyens : A. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe lorsqu’il a rejeté
sommairement et forclos la production d’éléments de preuve au soutien de la requête en arrêt des procédures? B. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe, s’est-il mépris sur le sens de la preuve ou a-t-il retenu une conclusion déraisonnable dans son analyse de l’ article 24(2) de la Charte ? C. Le juge de première instance a-t-il erré en admettant une preuve d’expert sur la comptabilité en matière de trafic de drogue? Dans l’hypothèse où cette preuve était recevable, a-t-il erré en omettant d’adresser au jury une directive particulière sur ce point? D.
Le jury, agissant judiciairement, pouvait-il raisonnablement se satisfaire que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable à tirer de l’ensemble de la preuve? Comme on le verra, ces questions se compénètrent, ce que faisaient d’ailleurs plusieurs des questions traitées par le juge au cours des voir-dire qu’il a présidés, et l’argumentation de l’appelant en appel présente le même caractère répétitif qu’en première instance. IV. Fond du pourvoi contre le verdict A.
La preuve au soutien de la requête en arrêt des procédures [ 19 ] Le premier moyen de l’appelant vise le jugement prononcé séance tenante le 20 décembre 2016 à l’issue du huitième voir-dire (VD-8, pour emprunter l’expression du juge qui sera désormais utilisée ici). Le juge en livrera les motifs par écrit le 13 janvier suivant. Comme le relève l’intimée, le 13 décembre 2016, soit près de quarante-cinq jours après le verdict de culpabilité, l’appelant avait déposé une requête en arrêt des procédures (dont le
titre complet est « amended motion for a stay of proceedings for non-disclosure and abuse of process (
section 7, 8, 10 of the Charter) ») de 54 pages. À plus d’un égard, la requête revenait à la charge sur des questions très voisines de celles déjà débattues et tranchées antérieurement, voire identiques à celles-ci. [ 20 ] Les sous-titres que contient cette requête des pages 3 à 35 permettent d’identifier les six angles d’attaque que l’appelant se proposait d’utiliser pour obtenir un arrêt des procédures : A. Unreliability about how 204 thornhill was secured and who entered the premises: B. Unreliability about evidence concerning the search of the firearms and P-3: C. Unreliability of the drug accounting: D.
Unreliability of the declaration: E. Abuse of process: F. Failure to disclose investigative steps: La pièce P-3 est l’album de 156 photos en couleur prises lors de la perquisition de la Maison. La déclaration dont la fiabilité est visée par le point D. est celle de l’enquêteur Derek Lapointe au sujet des circonstances dans lesquelles il a recueilli certains propos de l’appelant après son arrestation. [ 21 ] Les motifs écrits du 13 janvier 2017 précisent pourquoi le juge a fait droit en
partie le 20 décembre précédent à une requête de l’intimée en rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures. Le résultat net de ce rejet partiel fut d’empêcher l’appelant de procéder sur les aspects visés par les sous-titres c. à f . de la requête modifiée en arrêt des procédures. [ 22 ] Il est utile de citer au long les motifs pour lesquels le juge en vient à cette conclusion. Voici ce qu’il en dit :
[10] While the Court could have dismissed the amended motion for tardiness, it was of the view that evidence led at trial possibly could have supported a successful s.8 Charter attack.
Not wishing to penalize the Petitioner for his tardiness, the Court agreed to consider parts A and B of his motion described above. [11] The remaining grievances were dismissed, either because they had no impact on the Petitioner’s ability to present a full and complete defence, or had already been considered in earlier judgments. [12] The proof led at trial clearly established that the drug accounting was contained in a notebook which was seized in an attaché- type case which the Petitioner had placed in his automobile.
The cross-examination of the expert witness did not challenge the reliability of his opinion that one was dealing with drug accounting. The cross-examination established the most important fact for the Petitioner – that the drugs and money found in 204 Thornhill were not catalogued in the accounting. This point was pressed home vigorously in counsel’s final address to the jury and was noted in the Court’s final directives. [13] The alleged unreliability of officer Lapointe’s statement concerning when the Petitioner paused during his verbal declaration was irrelevant.
The Court had rendered a decision which prohibited the Respondent from presenting the oral declaration to the jury. [14] The points advanced to support a finding of abuse of process failed. [15] In its decision to declare the Petitioner’s declaration inadmissible, the Court had noted a s.10 violation. The Court awarded the most obvious remedy – a declaration of inadmissibility. [16] In a decision relating to the search of the Petitioner’s vehicle, the Court assumed, without deciding, that the delay in conducting the search constituted a breach of s.8 of the Charter .
The Court concluded that a s. 24(2) analysis would nevertheless lead to the admissibility of objects found in the automobile. [17] The Court concluded in earlier judgments that the goings on at 85 Elgin Crescent were not relevant. An execution of a warrant at that address led to the seizure of no material. The defence had this material in their possession prior to the beginning of the proof at trial. [18] The change of position of the Respondent as regards the Petitioner’s role in the activity at 204 Thornhill was of no consequence.
Counsel presented a vigorous defence before the jury to the effect that the Petitioner had no control of the objects found in 204 Thornhill. This defence succeeded to a certain extent as the jury dead-locked on whether the Petitioner was in possession of three firearms which were described in counts 2, 3 and 4 of the indictment. [19] There were no serious concerns about the credibility of police witnesses. As in the majority of cases, there were minor contradictions during their testimony.
These were thoroughly and vigorously exploited by the defence. [20] Finally, the error (assuming there was an error) in stating that police authorities had not met with the neighbors of 204 Thornhill after the Petitioner’s arrest is without consequence. First, no evidence was led to suggest that the neighbor had anything relevant to state which would have strengthened the Petitioner’s defence. Secondly, and more importantly, one of the main thrusts of the Petitioner’s defence was based on the premise that police authorities had been less than thorough in their investigation.
One of the points used to illustrate this theory was the fact that the neighbors had not been met. This theory was brought forward powerfully in defence counsel’s address to the jury.
Une chose est sûre dans ce qui précède : la description que le juge donne aux paragraphes [12], [18], [19] et [20] de la manière dont la défense de l’appelant fut assurée par ses avocats se vérifie amplement par le contenu du dossier du pourvoi tel qu’il est constitué. [ 23 ] Revenons sur le premier moyen de l’appelant, relatif à la preuve au soutien de la requête en arrêt des procédures, et qui se décompose en deux points. [ 24 ] Le premier point concerne la pièce P-2, un cahier à reliure spirale (le « Cahier ») qui contient des annotations manuscrites, la plupart sous forme de colonnes de chiffres (on y trouve aussi quelques mots, ou noms, possiblement ceux d’interlocuteurs de l’auteur des annotations), couvrant en
partie 23 pages distinctes. Le Cahier, on l’a vu [7] , fut récupéré lors de la perquisition du véhicule de l’appelant. Selon ce dernier, cette preuve lui était préjudiciable et n’avait aucune valeur disculpatoire, ou n’en avait que fort peu.
En outre, le juge aurait erré en concluant que la perquisition du véhicule fut effectuée par l’enquêteur Lapointe à 23 h 30 le 24 février, omettant par-là de tenir compte d’une contradiction dans la preuve de l’intimée qui justifiait un examen beaucoup plus serré des circonstances de la perquisition. [ 25 ] L’appelant a raison de soutenir que le juge fait erreur sur un fait précis.
Dans ses motifs écrits à l’issue du voir-dire VD-8, le juge note, au paragraphe 22, « at approximately 23h30, officer Boileau decided to conduct the incidental search of the Petitioner’s automobile which had been brought to 204 Thornhill ». Or, c’est inexact, car selon la version de l’enquêteur Boileau au cours du procès, c’est environ une heure plus tard que cette démarche fut entreprise. Contre-interrogé par l’avocat de l’appelant, l’enquêteur Boileau déclare que le véhicule avait été fouillé « [à] minuit trente-cinq » par les agents Larochelle et Noël, d’où la saisie des objets déjà énumérés.
L’on sait d’autre part, par le rapport de saisie R-12, que la perquisition aurait mené à la découverte du Cahier vers 0 h 43. Enfin, l’on sait également, en raison d’un « rapport complémentaire » de l’enquêteur Lapointe (coté VD-5/R-22), signé et daté par lui le 25 février 2015, mais qui ne fut divulgué aux avocats de l’appelant que le 18 octobre 2016, que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition pour la Maison fut faxée le 25 février à 0 h 16 par Lapointe à l’avocate de garde qui le conseillait.
Or, soutient l’appelant, la dénonciation, qui mentionne le Cahier, est complétée et faxée à 0 h 16, alors que le cahier n’aurait été saisi qu’à 0 h 43. En se méprenant sur ce fait, le juge n’accorde pas à cette contradiction apparente et à sa divulgation tardive le poids qu’elle devait recevoir dans l’appréciation de la requête en arrêt des procédures. [ 26 ] La dénonciation faxée aux premières heures du 25 février, et qui est annexée au télémandat de perquisition, comporte 33 paragraphes répartis sur neuf pages.
Il y est fait état des renseignements divulgués par les informateurs de police, des vérifications effectuées dans les banques de données policières, des opérations policières du 24 février (surveillance et arrestations) et de la sécurisation des lieux à la Maison. On y trouve une mention du Cahier, citée ici avec son contexte :
(17) Vers 15h48, le Cst Boileau #6191 de la
section des stupéfiants Ouest, procédera à l’arrestation de la (sic) sujet JeffreyCOLEGROVE DDN 66-03-02 (identifié verbalement) pour possession en vue de trafic de stupéfiants, art. 5(2) LRCDAS, et Libertéillégale et lui donnera alors ses droits et mise en garde en anglais, celui-ci dit comprendre ses droits.
(18) Une fouille
sommaire et accessoire à l’arrestation du sujet Jeffrey COLEGROVE DDN 66-03-02 permettra alors de saisirsur lui 15 060.00$ en devises canadiennes, ainsi que des preuves de comptabilité de stupéfiants dans le véhicule. [27] Que résulte-t-il de ce qui précède?
Il est possible qu’une certaine ambiguïté persiste sur le moment précis où les agents quiprocédèrent à l’opération policière des 24 et 25 février 2015 trouvèrent le Cahier, prirent connaissance de son contenu et le saisirent.Mais cela en soi ne saurait compromettre de quelque façon les conclusions du juge sur l’inutilité de revenir sur les points C à F de larequête. Il s’agissait ici d’un huitième voir-dire et les avocats de l’appelant firent entendre cinq des membres des forces policières (soitquatre actifs et un retraité) qui avaient participé aux opérations menant à l’arrestation de l’appelant.
L’intimée souligne avec raison quetous ces témoins auraient pu être entendus à l’enquête préliminaire ou avant le procès. Vu ce qui ressort du dossier, le juge a eu raison deconclure, au paragraphe [16] des motifs précités[8] que, même en supposant que la perquisition du véhicule ait pu contrevenir sous unaspect quelconque à une règle de droit, dans les circonstances, l’exclusion des éléments de preuve ainsi rassemblés, n’était pasenvisageable en vertu de l’article 24(2) de la Charte.
Et même en supposant que la mention du Cahier au paragraphe 18 de ladénonciation en vue d’obtenir un télémandat a précédé la découverte du Cahier, ce qui n’est nullement démontré, cela en soi ne pourraitle moindrement servir d’assise à une prétention sérieuse d’abus de procédure. [28] Un second point concerne une autre prétendue contradiction dans la preuve soulevée par l’appelant. Suivant lescontre-interrogatoires des enquêteurs Lapointe et Boileau, aucune enquête n’aurait été effectuée auprès des voisins habitant à proximitéde la Maison.
Or, dans les faits, une voisine a bien été questionnée par des policiers le 24 février 2015 ou quelques jours après. Et ellen’aurait pas vu l’appelant entrer ou sortir de la Maison, bien qu’elle ait vu d’autres personnes y accéder ou en sortir. Selon l’appelant,cette omission (ou cet oubli?) « inferentially led to the conclusion that investigators were dishonest and had purposefully suppressedrelevant … exculpatory evidence in breach of s. 7 of the Charter ».
Une telle inférence, tirée d’un aléa banal et parfaitement explicabled’une enquête menée dans des conditions intenses et délicates, ne résiste pas un instant à l’analyse. En d’autres circonstances, oui peut-être, mais ici, non. [29] Sur ce premier moyen, l’appelant s’emploie à plaider de nouveau en appel ce qui fut plaidé devant le juge, en contestantsystématiquement toutes les inférences que le juge a tirées de la preuve faite devant lui, et en perpétuant la confusion qu’il avait déjàsemée en première instance.
Cela valut d’ailleurs à son avocat le commentaire suivant du juge : I’m having a bit of difficulty at this point, having heard the evidence, having read your motion. To know exactly what specific violationyou think exist, you could maybe tell me, taking the best point of view from your perspective, from the analysis of the facts that youhope I will arrive at, to define: here is what the violation is. Here is what is abusive in the police operation that occurred on February twenty-fourth (24th).
Ce moyen est sans fondement et le juge a eu raison, conformément aux critères réitérés dans le récent arrêt Directrice des poursuitescriminelles et pénales c. Grich[9], de rejeter
sommairement les éléments C à F de la requête en arrêt des procédures. B. L’erreur dans l’application de l’article 24(2) de la Charte [30] D’emblée, l’appelant situe dans le sillage de l’arrêt R. c. Grant[10] l’analyse qui selon lui s’impose ici. Il a raison sur ce point.Je rappelle que l’arrêt Grant a effectué une mise à jour du cadre d’analyse que les tribunaux doivent adopter lorsqu’ils décident sil’article 24(2) de la Charte requiert l’exclusion d’éléments de preuve obtenus en violation de droits constitutionnellement protégés.
Touten soulignant que cette question suppose un examen attentif et qualitatif des circonstances de chaque affaire, la Cour explique que letribunal doit mettre en balance l’effet de l’utilisation de ces éléments sur la confiance de la société envers le système de justice. Et sefaisant, il doit fixer son attention sur trois considérations : (
i) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (ii) l’incidence de laviolation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (iii) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [31] La question de l’impact de l’arrêt Grant avait déjà été abordée dans le premier voir-dire VD-1 lorsque le juge était saisi, pourmotif d’atteintes aux droits de l’appelant protégés par les articles 7, 8, 9, 10(
a) et 10(
b) de la Charte, d’une demande d’exclusion de tousles éléments trouvés sur la personne de l’appelant à la suite de son arrestation et dans sa voiture de marque Dodge. Refusant de se rendreà cette demande, le juge décide qu’il est inutile de statuer sur la légalité de la perquisition du véhicule, car les critères de l’arrêt Grantmilitent en faveur de la réception des éléments de preuve litigieux. Sans mentionner l’arrêt Grant dans le voir-dire VD-8 dont il a étéquestion plus haut, le juge reprend néanmoins les mêmes critères.
Son jugement sur le VD-1, qu’il convient de citer ici, ne se prononcepas sur la légalité de la perquisition du véhicule, mais traite succinctement des critères de l’arrêt Grant : [32] The Court does not have to resolve the question of whether the delay in searching the automobile contravened s.8 or not.Assuming, without deciding, that it did, the Court would hold that the admission of the relevant seized objects would not bring theadministration of justice into disrepute (R v Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 S.C.R. 353). [33] The seriousness of the Charter infringing state conduct is low.
Police authorities had reasonable and probable grounds to arrestthe petitioner and to proceed to an incidental search of his vehicle. The impact of the breach on the Charter protected interests of theaccused was minimal. The seizure of the evidence did not consist of conscripting the petitioner against himself. Due to the nature of thealleged criminality, society’s interest in the adjudication of the case on its merits was high. [34] Finally, the Court cannot conclude that the resort to the tactical squad to proceed to the arrest of the petitioner nor the manner thearrest occurred were abusive.
The Court finds as a question of fact that Cst. Lapointe had confirmed that the petitioner was illegally atlarge and possessed prior convictions for firearm related crimes prior to making the decision to involve the tactical squad. Mr. Martinezhad been arrested at 14h15, checks were made wherein Cst. Lapointe obtained this information and the tactical squad were called uponat 14h30.
Dans son jugement sur le voir-dire VD-8, le juge revient sur l’incidence de l’ article 24(2) de la Charte , mais cette fois sous l’angle plus inclusif de l’opération policière des 24 et 25 février 2015 considérée dans son ensemble. Au paragraphe [22] de ses motifs, il énumère une par une les conclusions de fait qu’il tire de la preuve, notamment le fait que la présence d’armes dans la Maison et le risque que des éléments de preuve soient détruits justifiaient, entre autres circonstances, le recours au GTI. Il n’en estime pas moins qu’il y a eu une violation de l’
article 8 de la Charte en raison de la manière dont la perquisition fut menée. Cette conclusion s’appuie sur quatre données de fait : (
i) les enquêteurs sont demeurés présents dans la Maison entre 17 h 20, moment où le GTI leur remet la Maison sécurisée, et 03 h 30, moment où le télémandat est émis; (ii) l’enquêteur Lapointe a pénétré dans la Maison pendant cette période pour vérifier la nature d’un sac de cocaïne observé au sous-sol par un membre du GTI; (iii) de même, le sergent-détective Legault, superviseur, a fait le tour de la maison avant l’obtention du télémandat; (iv) son collègue Boileau a fait de même.
Malgré cela, le juge estime, comme il l’avait fait lors du voir-dire VD-1, qu’il y avait lieu lors du procès de permettre la preuve de ce qui fut trouvé sur les lieux. [ 32 ] Au terme de cette analyse, le juge motive sa décision en ces termes : [25] The seriousness of the Charter infringing state conduct is low. The decision to have recourse to the tactical squad was proper for security and evidence preservation purposes. The presence of the investigating team in the residence while awaiting the issuance of the telewarrant is explained by the frigid weather conditions. The walk-through by Sgt. Det.
Legault and officer Boileau did not consist of conducting pre-warrant searches. The intervention of officer Lapointe occurred after the residence was properly secured and was not made for the purpose of seizing the powder which would await the issuance of the telewarrant. [26] The impact of the breach on the Charter protected interests of the Petitioner was minimal. His reasonable expectation of privacy was lowered due to the residence being used as a stash house.
The seizure of the evidence did not consist of conscripting the Petitioner against himself. [27] Due to the nature of the alleged criminality, including that a residence in a peaceful suburban community was being used as a narcotic stash house, society’s interest in the adjudication of the case on its merits was high. [ 33 ] L’arrêt Grant , donc, prescrit les trois facteurs que l’on doit soupeser afin de déterminer si la réception d’éléments de preuve obtenus en violation d’un droit garanti par la Charte canadienne déconsidérerait l’administration de la justice.
Cet exercice exige un examen attentif des « faits » qui, comme le mentionne la Cour suprême, englobe «“toutes les circonstances” de l’affaire » [11] . Cela suppose que le juge de première instance procède à un filtrage méticuleux des faits pertinents pour bien évaluer, et le faire en contexte, les facteurs déjà identifiés.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel, une fois qu’elle aura constaté que le juge a examiné les facteurs en question à la lumière des faits jugés pertinents, devra faire preuve d’une grande retenue à l’égard d’une décision rendue en vertu du paragraphe 24(2) [12] . [ 34 ] En l’occurrence, dans le cadre du voir-dire VD-8, le juge de première instance a correctement circonscrit au paragraphe [22] de ses motifs la question qui découle de ce qui précède : « [ D ] id the manner in which the search was conducted result in an unreasonable search and seizure? »
Il faut dire sans détour, considérant les conclusions qui précèdent sur le premier moyen d’appel, que le juge n’a commis aucune erreur de principe en circonscrivant ainsi le débat. En effet, comment pourrait-on reprocher au juge de première instance d’avoir omis de considérer dans son analyse d’autres violations de la Charte canadienne (toutes hypothétiques) alors qu’elles ont déjà été tranchées ou autrement examinées?
Il suffit de lire attentivement les jugements sur les voir-dire VD-1 et VD-6 pour s’en convaincre, lesquels portaient respectivement sur la prétendue arrestation illégale et abusive de l’appelant (un leurre) ainsi que l’inadmissibilité de sa déclaration lors de son arrestation (ce sur quoi le juge lui a d’ailleurs donné raison, démontrant ainsi qu’il ne manquait pas de vigilance dans la protection des droits de l’appelant). [ 35 ] En ce qui concerne la question du caractère urgent de l’intervention du GTI à la Maison, cette dernière relève de l’appréciation du juge de première instance.
Une preuve abondante justifiait de conclure qu'une intervention du GTI à la Maison était nécessaire pour préserver la preuve (c’est-à-dire en empêcher la destruction possible, car savait-on avec certitude que personne d’autre n’occupait la Maison?), assurer la sécurité des policiers dans l’attente du mandat de perquisition, voire assurer la sécurité du public [13] . Cette conclusion de fait du juge semble tout à fait raisonnable.
Il en va de même de sa conclusion selon laquelle l’expectative de vie privée de l’appelant était réduite en raison du fait que la Maison, pourvue comme elle l’était de plusieurs dispositifs de protection et de défense, servait de repaire pour y cacher des stupéfiants et en faire le trafic. De nouveau, une preuve abondante et unanime appuie sans aucun doute possible cette conclusion. [ 36 ] Les faits qui ressortent du dossier démontrent que les facteurs de l’arrêt Grant ont été correctement interprétés par le juge de première instance. Bien sûr, il ne peut y avoir de certitude absolue en cette matière.
Mais, d’un point de vue prospectif, l’admission des éléments de preuve obtenus ici en violation des « droits » inconsistants, hypothétiques ou même illusoires de l’appelant, ne pourrait avoir d’importantes répercussions de nature à déconsidérer l’administration de la justice auprès du public. C. La preuve d’expert et les directives au jury à son sujet [ 37 ] Il faut se reporter au voir-dire VD-2 pour évaluer la portée et le bien-fondé de l’argument que l’appelant fait ici valoir. [ 38 ] Au procès, l’intimée a souhaité citer comme témoin expert le sergent-détective Francis Derome.
Policier depuis 1993, et promu sergent-détective en 2003, le témoin se joignit à la
Section antigang de la Division du crime organisé l’année suivante. À compter de 2005, il se consacra à des enquêtes qui concernaient la production et le trafic de stupéfiants par le crime organisé. Au cours de ces enquêtes, selon le rapport dont il est l’auteur et qui fut déposé en preuve, il développa « une expertise dans le domaine des stupéfiants et plus spécifiquement quant à la terminologie, le langage codé, et la comptabilité de trafic de stupéfiants ».
Au moment où il témoigna devant le juge Brunton, il avait à son actif cinq expertises passées en Cour du Québec et en Cour supérieure sur la terminologie, la comptabilité et le trafic organisé des drogues de rue et des stupéfiants. [ 39 ] Un témoin expert ne se contente pas de relater des faits qu’il aurait lui-même perçus, il exprime une opinion sur le sens attribuable à des faits par ailleurs validement prouvés mais difficiles à interpréter. L’arrêt qui fait autorité pour établir la qualité d’un témoin expert demeure l’arrêt R. c. Mohan [14] , auquel le juge se réfère avec raison.
Rappelons ce que le juge Sopinka, auteur des motifs unanimes des neuf juges de la Cour, identifiait comme les critères applicables pour trancher cette question de recevabilité [15] :
L’admission de la preuve d’expert repose sur l’application des critères suivants :
a) la pertinence;
b) la nécessité d’aider le juge des faits;
c) l’absence de toute règle d’exclusion;
d) la qualification suffisante de l’expert. Je souligne à ce sujet que l’arrêt de la Cour suprême ne se contente pas d’énumérer ces critères mais fournit aussi de précieuses indications sur la manière de bien les mettre en application. [ 40 ] Le rapport d’expert rédigé par le témoin Derome procède à une analyse détaillée des 23 pages manuscrites du Cahier, expliquant le sens probable des inscriptions codées et des chiffres qui y apparaissent.
Au cours de son témoignage lors du voir-dire VD- 2, puis ultérieurement devant le jury, le témoin a aussi expliqué sa compréhension du prix courant jusqu’au dernier revendeur d’un kilo de cocaïne et d’une livre de marijuana, ainsi que des facteurs qui expliquent les fluctuations dans ces échelles de prix.
Sa connaissance de ces données de fait était ce qui lui permettait de corréler les inscriptions chiffrées dans le Cahier avec le type d’activités imputées à l’appelant, soit le trafic de cocaïne et de marijuana. [ 41 ] La prétention initiale de l’appelant – prétention, il faut le dire, rien de moins que hardie – était qu’ aucun des critères ainsi énoncés n’était satisfait en l’occurrence.
En plaidoirie lors du voir-dire VD-2, cependant, son avocat a surtout insisté sur les deux premiers de ces critères, soutenant que, comme rien de ce qui était mentionné dans le Cahier ne correspondait de façon avérée à ce qui avait été saisi dans la Maison, le Cahier était dénué de pertinence. La conclusion de sa plaidoirie en donne le ton d’ensemble : « …if it’s not related to anything in the house, anything physically in the house, how does it advance the jury to decide whether Colegrove is in possession of what’s in the house.
It’s as simple as that. » [ 42 ] La preuve à charge administrée au procès par l’intimée était pour l’essentiel une preuve circonstancielle. Il fallait donc que l’intimée relie entre eux les divers éléments probants pour que, selon la thèse de l’accusation, le jury soit en mesure d’inférer au-delà de tout doute raisonnable une conclusion de culpabilité sur l’un ou l’autre des quatre chefs d’accusation.
Le juge de première instance a bien mis en lumière aux paragraphes [11] et suivants de son jugement à l’issue du voir-dire VD-2 [16] , et en particulier au paragraphe [14], comment une bonne compréhension du contenu du Cahier était de nature à éclairer le jury et à polariser le faisceau d’éléments probants et incriminants qui avaient par ailleurs été mis en preuve par l’intimée. [ 43 ] En outre, le soin méticuleux avec lequel le juge a calibré la preuve dont il a permis la présentation à l’issue du voir-dire VD-2 démontre qu’il était très conscient des limites de cette expertise.
Il a ainsi exigé de l’avocat de l’intimée qu’il fasse caviarder les passages de l’expertise qui paraissaient impliquer l’appelant au-delà de la teneur ferme et acquise de la preuve. On constate aussi que le témoin Derome avait mentionné lors du voir-dire qu’il savait d’expérience que la phénacétine, une substance saisie dans la Maison, est couramment utilisée pour couper la cocaïne avant de la vendre.
Estimant que, dans l’avis d’une expertise prochaine à produire, cet aspect des choses n’avait pas été divulgué de manière suffisamment explicite aux avocats de l’appelant, le juge a écarté toute allusion à ce fait [17] . Et l’expert de l’intimée lui-même ne pouvait être plus clair quant à la portée de son opinion : le cahier de notes contient des données de comptabilité relatives au trafic de stupéfiants, et plus précisément de cocaïne et de marijuana [18] . Rien de plus.
En somme, le travail de délimitation au scalpel du sens possible des preuves recevables fut effectué avec grand soin. [ 44 ] Il est vrai que le juge de première instance devait exercer son pouvoir discrétionnaire en soupesant les risques éventuels que présente l’admission de la preuve pour déterminer s’ils sont justifiés par les avantages ou les bénéfices qu’elle comporte dans la recherche d’une conclusion réellement conforme aux faits [19] .
Les motifs du voir-dire VD-2 n’abordent pas explicitement cette question, alors que l’avocat de l’appelant avait vaguement évoqué la chose en ces termes : So I think that the problem is ... is that is on the cost benefit analysis. The benefit that it would bring to the jury would be very little and in a case where the - as you know it's a case of circumstantial proof and I think that the Court has to be particularly I think, at least particularly vigilant in not letting other circumstances or other ... like an expert opinion, have an undue influence on what is basically a very. . .
I think a very thin circumstantial proof with respect to possession and [...] Aucun argument explicite dénonçant l’usage illégal d’une preuve de propension n’est alors plaidé devant le juge de première instance, à tout le moins pour ce qui concerne le déroulement du voir-dire VD-2.
Mais de toute évidence, le juge de première instance a écarté avec justesse cet argument, qu’il avait bien compris, même si ces motifs sont muets à cet égard. [ 45 ] Dans le cadre du voir-dire VD-3, pour lequel une audience se tient le lendemain de celle relative au voir-dire VD-2, l’appelant soulève de nouveau l’argument, mais en étant cette fois plus précis. Son avocat déclare : Now we know that certain evidence will tend to establish that our client maybe is a type of individual who could have committed that crime but is not intrinsically linked to that crime in itself.
We respectfully submit to the Court that entering in evidence something which could, through an expert report, lead the jury to believe that our client is the type of individual who could have committed this crime without any more link or any probative link, would unduly prejudice him in which would outweigh the probative value of the evidence in consideration that the expert himself conceded that he could not link that comptabilité or that accounting for the cocaine found at 204 Thornhill, the whole respectfully submitted.
La réponse du juge de première instance à cet argument de l’appelant ne laisse aucun doute sur le fait qu’il avait très bien saisi cet enjeu lors du voir-dire VD-2 et qu’il avait écarté l’argument en connaissance de cause : Obviously when we were preparing for the hearing of these Motions last week, I had a bit of confusion on why we had two Motions, one dealing that we dealt with […] yesterday [le voir-dire VD-2], I guess, and this one [le voir-dire VD-3], but you explained that to the Court the last time we were together in a clear way and so I knew:
a) What to anticipate as an argument on this Motion and you
had been quite clear the other day and it is what the argument that I was anticipating.
The Court obviously, as it's been involved in this case, is becoming more and more aware of the evidence that's available and the various legal points that are being raised and so it's not out of disrespect for the argument that you put forward but the Court has had time to think about this and notwithstanding the argument that you've just presented, and the Court will be rendering written reasons but from its perspective the Motion for the exclusion of the spiral notebook and the trousseau of keys should be dismissed. [ 46 ] La seule conclusion qui s’impose face au dossier d’appel tel qu’il est constitué est la suivante : dans les circonstances, le juge a eu raison de déclarer recevable le témoignage d’expert offert par le sergent-détective Derome. [ 47 ] En lien, toujours, avec ce même grief traité ci-dessus au sous-titre C. , l’appelant avance un argument d’ordre subsidiaire à celui qui précède : si l’on doit tenir pour recevable la preuve du Cahier et celle de l’expert Derome, le juge aurait dû formuler une directive spéciale aux jurés et les mettre en garde contre toute forme d’inférence illicite susceptible dans les circonstances de conférer à cette preuve une portée qu’elle ne pouvait avoir en droit, notamment quant au caractère de l’appelant. [ 48 ] Or, plusieurs éléments distincts permettent de réfuter cette proposition. [ 49 ] D’abord, comme le rappelle l’intimée dans son mémoire, l’appelant, bien qu’il ait eu plusieurs occasions de le faire, n’a jamais demandé au juge de première instance de les mettre en garde contre le fait que « the expertise could be evidence of a propensity ». [ 50 ] Ni le sergent-détective Derome ni d’ailleurs l’intimée n’ont prétendu que l’appelant avait été personnellement impliqué dans les transactions comptabilisées dans le Cahier trouvé en sa possession.
Avant que le sergent-détective Derome ne témoigne, le juge a tenu à clarifier pour le jury, dans les termes qui suivent, la portée d’un témoignage d’expert : I want to give you instructions, because the next witness has been described as an expert witness. What does that mean? The law permits parties to produce expert witnesses to deal with aspects of the proof that we, as life persons, wouldn’t be familiar with. It could be scientific proof.
In this case, my understanding is that the witness who’s going to be called is an expert to discuss drug accounting and also lingo, or words that are used in the drug dealing realm. This is something that you and I have no expertise, so if we just receive numbers, we wouldn’t know what to do with them. So, an expert witness is called and based upon his expertise, gives his opinion. So, an expert witness, unlike an ordinary witness, is allowed to give his opinion on the evidence. But be careful, when you’re going to be analysing the testimony of the expert witness, you analyse his testimony like any other witness.
It is credible? Is it trustworthy from your point of view?
In some occasions, expert witnesses will say: “Well, I was given… I was provided ten (10) facts by the party that’s calling me, and based on those ten (10) facts, here’s my expert opinion.” When you analyse the p0roof, you discover, well, with the proof that is presented before us, only two (2) of the ten (10) facts were put in evidence, so because of that, I can’t really give a lot of credibility to the expert witness, because what he based his opinion on, I don’t see any proof of that. [ 51 ] Enfin, en défense, l’avocat de l’appelant a eu pleinement l’occasion de relativiser la portée du témoignage de l’expert.
Il s’est ainsi employé à démontrer que le lien entre le contenu du Cahier et l’appelant était particulièrement ténu, en soutenant ce qui suit dans sa plaidoirie devant le jury : […] there is a mention of 007 but as Mr. Derome told you, he’s the expert, he said 007 is a regular name that we find, like Rolex, on kilos of coke. … So, that might be an inscription talking about two kilos of coke, but what two kilos of coke and who wrote it and when did they write it is another thing we don’t know.
So, we don’t have the link there. … And I’m saying to you that it’s not compelling, it’s circumstancial, it’s a circumstance which has all kinds of other explanations […] [ 52 ] Cet argument subsidiaire est sans mérite. D. Le caractère raisonnable du verdict [ 53 ] L’appel d’un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle présente des difficultés particulières sur lesquelles la Cour suprême du Canada s’est prononcée dans un arrêt de principe, R. c. Villaroman [20] .
Dans un arrêt plus récent encore, la Cour d’appel est revenue sur le sujet et a présenté une synthèse des considérations pertinentes, qu’il convient de reproduire ici [21] . [18] […] Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique. L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits.
Il ne s’agit pas de savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener.
Le passage suivant dans Richard , fréquemment cité, résume avec justesse les principes applicables : [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour
effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans un arrêt unanime, Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. (8) [Références omises] [19] Lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle, des considérations particulières s’appliquent. La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve (10) . [20] En combinant ces deux ensembles de principes, on conclut que, pour déterminer si un verdict fondé sur de la preuve strictement circonstancielle est raisonnable, il faut se demander si une appréciation raisonnable de toute la preuve peut mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable mène à la culpabilité de l’accusé.
En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible. [ 54 ] À la lumière de ce qui précède, on peut formuler comme suit la question à trancher dans ce volet du pourvoi : une appréciation raisonnable de toute la preuve présentée au jury peut-elle mener à la conclusion que la seule inférence raisonnable à en tirer était de de conclure à la culpabilité de l’appelant au regard de l’infraction prévue à l’alinéa 5(3)
a) de la LRDS ? Il faut répondre par l’affirmative à cette question. L’intimée le démontre de manière limpide en rappelant les nombreux éléments de preuve, non contestés quant à leur force probante, qui furent présentés au jury, éléments qui établissent hors de tout doute raisonnable que l’appelant est coupable de l’infraction en question. Voici en quoi ils consistaient : − L’appelant se trouvait dans la Maison avant l’arrivée de M. Powell Martinez. − Il est demeuré dans la Maison pendant plus d’une heure avec M.
Martinez. − Cinq fausses cartes d’identité comportant la photographie de l’appelant furent trouvées dans la Maison et furent saisies. − Une sixième fausse carte d’identité comportant elle aussi une photographie de l’appelant fut trouvée dans la voiture qu’il conduisait. − Deux baux non signés faits au nom de Dylan Ross (le nom qui apparaissait sur les fausses cartes d’identité) permettaient de l’identifier comme le locataire actuel de la Maison. − L’appelant était en possession du Cahier, soit une comptabilité utilisée dans le trafic de drogue. − L’appelant était en possession de la clé donnant accès à la Maison par sa porte extérieure avant. − L’appelant était en possession de la commande à distance pour ouvrir la porte de garage de la Maison.
− L’appelant était en possession dans une mallette noire de 455 dollars canadiens et de 3 070 dollars américains. − L’appelant avait sur sa personne au moment de son arrestation 15 000 dollars en argent comptant. − Le sac de couleur grise identifié comme celui que portait M.
Powell Martinez en arrivant à la Maison y fut retrouvé et contenait 87 980 $ en argent comptant. − Différentes quantités de drogue furent trouvées dans la Maison, soit un kilo de cocaïne (ou plus précisément 1 007 grammes) dans la penderie d’une chambre à coucher, 107 grammes de crack de cocaïne dans une armoire de la cuisine, 197 grammes de cocaïne dans une armoire d’une pièce au sous-sol et 5,5 grammes dans une table de nuit d’une chambre à coucher. − Cinq des fausses cartes d’identité et les baux au nom de Dylan Ross se trouvaient dans la cuisine de la Maison. − Différents objets couramment utilisés dans le trafic de drogue se trouvaient bien en évidence dans la maison, soit trois scelleuses (servant à sceller les contenants de cocaïne ou de marijuana), des billets de banque, deux machines servant à compter l’argent en numéraire et trois téléphones portables. − La Maison avait une vocation autre que résidentielle, elle était équipée d’un réseau de caméras de surveillance à vision nocturne, d’un détecteur de mouvement, d’un détecteur sonore, d’un écran visuel raccordé aux caméras extérieures, de radios captant les fréquences policières et d’un brouilleur de téléphones portables. [ 55 ] En donnant raison à l’appelant lors du voir-dire VD-6, ce qui rendait irrecevable la déclaration incriminante recueillie au moment de l’arrestation, et en exerçant, comme on l’a vu plus haut au paragraphe [43], un strict contrôle sur la preuve à charge admissible devant le jury, le juge a fait en sorte que l’appelant soit traité de façon scrupuleusement équitable lors de son procès.
Certes, le verdict de culpabilité repose sur une preuve circonstancielle, ce que les avocats de l’appelant ne se sont d’ailleurs pas privés de rappeler avec insistance en plaidoirie, mais une preuve circonstancielle peut être probante au-delà de tout doute raisonnable et ici cette preuve était accablante.
Dans les circonstances, prétendre y répondre en évoquant, explicitement ou non, quelques vagues conjectures (l’appelant était là par hasard et de passage, il n’était qu’un très mineur subalterne, un genre de concierge, il ignorait tout de la présence de drogues sur les lieux ou, s’il en avait vaguement conscience, il n’exerçait aucun contrôle effectif sur elles, il fut le premier surpris de la tournure inquiétante des évènements, etc.), défie l’entendement d’une personne raisonnable. [ 56 ] La preuve, pour circonstancielle qu’elle fût, était tout à fait suffisante pour qu’un jury conclue, avec mesure et de manière raisonnable, que les vagues hypothèses laissées en suspens par la défense n’avaient pas la moindre vraisemblance.
Aussi peut-on appliquer à la preuve offerte au procès une remarque sagace du juge Martland dans l’arrêt R. c. Wray [22] : « The allowance of admissible evidence relevant to the issue before the court and of substantial probative value may operate unfortunately for the accused, but not unfairly. » Cela résume bien la situation de l’appelant en ce qui concerne le caractère raisonnable du verdict de culpabilité. [ 57 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer lui aussi. * * * * * [ 58 ] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que l’appel du verdict de culpabilité doit être rejeté. V.
Fond du pourvoi contre la peine [ 59 ] Le 13 janvier 2017, le juge prononçait la peine infligée à l’appelant et conséquente au verdict de culpabilité du 29 octobre précédent [23] .
Le juge, on l’a vu, a condamné l’appelant à purger un emprisonnement de 9 ans, 1 mois et 25 jours, la durée de la peine de 12 ans de détention étant réduite en raison des 690 jours (crédités à raison d’une journée et demie chacun) pendant lesquels l’appelant fut détenu avant le verdict de culpabilité. [ 60 ] En première instance, l’intimée demandait une peine consistant en l’une ou l’autre de deux choses : soit 10 ans d’emprisonnement et une amende de 3 845 910 $ imposée en vertu de l’
article 462.37 C.cr . , soit 12 ans d’emprisonnement sans recourir en plus à l’
article 462.37 C.cr pour imposer une amende . Pour l’appelant, une peine appropriée se situait dans la
partie la plus sévère d’une fourchette de 2 à 5 ans d’emprisonnement; il demandait en outre que la détention avant le procès lui soit créditée à raison de 1 à 1,5 jours pour la détention préalable et qu’aucune amende ne lui soit imposée en vertu de l’
article 462.37 C.cr . [ 61 ] Avant de procéder à une description de l’infraction pour laquelle le jury rendit un verdict de culpabilité, des circonstances de la commission de cette infraction et de celles de l’arrestation de l’appelant, le juge observe : [7] As the reader will quickly surmise, the nature of the investigation and the lack of evidence on who Jeffrey Colegrove is has not rendered the task of crafting an appropriate sentence in this case an easy matter.
Le juge prend cependant soin de préciser qu’il ne peut tenir compte des renseignements obtenus d’un informateur sur la part prise par l’appelant dans les activités criminelles découvertes par les policiers, car bien que ces renseignements aient constitué des motifs raisonnables et probables pour la poursuite de l’enquête, ils demeurent dans leur entièreté du ouï-dire. [ 62 ] Le juge s’arrête ensuite et en détail sur les événements des 24 et 25 février 2015 et énumère les objets qui furent saisis lors de la perquisition du véhicule de l’appelant et celle de la Maison. [ 63 ] Puis, passant aux antécédents de l’appelant, le juge revient en premier lieu sur le peu d’information dont il dispose : [15] Besides his birth date, his criminal record and his criminal activity in this file, the Court knows nothing of the accused.
He presented no defence at trial and did not testify during the sentencing hearing. He chose to remain silent when offered the opportunity to address the Court prior to it taking the sentence representations under advisement
L’appelant est âgé de 50 ans au moment où il comparait devant le juge Brunton. Parmi ses antécédents, qui comptent 27 inscriptions au casier judiciaire, s’échelonnant d’août 1985 à mai 2014, figurent plusieurs infractions reliées au trafic de stupéfiants, dont en 1997 des accusations de trafic, de complot pour faire le trafic, de complot pour importer et pour exporter des stupéfiants, qui lui valurent une condamnation à 9 ans et 3 mois d’emprisonnement. [ 64 ] Le juge analyse d’abord la question du crédit auquel a droit l’appelant pour la durée de sa détention avant procès. S’appuyant sur les arrêts R. c.
Summers [24] et, surtout, R. c. Slack [25] , le juge décide que l’appelant a droit ici à un calcul qui lui crédite une journée et demie par journée de détention. Il se penche ensuite sur la question de l’amende de 3 845 910 $ réclamée par l’intimée. Cette somme correspond au total des montants comptabilisés dans le Cahier et considérés par l’expert Derome comme les recettes tirées du trafic de cocaïne et de marijuana. Le juge observe en premier lieu que l’appelant a été déclaré coupable de possession d’une drogue en vue d’en faire le trafic , ce qui par définition exclut l’hypothèse d’un trafic déjà complété.
En outre, rappelant que l’
article 462.37(2) C.cr . exige une démonstration « hors de tout doute raisonnable », il estime que cette démonstration n’a pas été faite. Quant à l’
article 462.37(3) C.cr . , interprété à la lumière de l’arrêt R. c. Dwyer [26] , il ne peut recevoir application ici car l’enquête d’une durée de moins d’une journée ne permet pas de conclure que l’appelant contrôlait la somme en cause ou qu’il en avait la possession. En revanche, toujours aux termes de l’
article 462.37(2) C.cr . , le juge se dit satisfait au-delà de tout doute raisonnable que les sommes en numéraire trouvées sur la personne de l’appelant ou en sa présence au moment de son arrestation sont des produits de la criminalité et il ordonne la confiscation au profit de la Procureure générale du Québec d’un montant de 107 465 $, toutes devises canadiennes et américaines confondues. [ 65 ] Se pose, enfin, la question de la durée de la peine d’incarcération, qui selon les représentations des parties, devrait osciller entre 12 ans et 2 à 5 ans.
L’argument des avocats de l’appelant, souligne le juge, en est un qui repose sur le principe de la parité des peines. Il vise spécifiquement la peine imposée à M. Powell Martinez dans un dossier comparable impliquant le trafic de stupéfiants et dans le dossier en cours pour la possession de produits de la criminalité (les 87 980 $ que contenait le sac remis par M. Martinez à l’appelant). Le juge écarte cette analogie. Il note que, dans le dossier comparable, M. Martinez, au moment de son arrestation en 2012, avait 36 ans et était sans antécédent judiciaire.
Quant à l’accusation relative à la possession des 87 980 $, il avait plaidé coupable. La peine infligée, de 30 mois d’emprisonnement, résultait de situations qu’on ne peut comparer à celle de l’appelant. Le juge poursuit : [43] […] the Court is of the opinion that a substantially higher sentence than 5 years would not violate the principle of parity. Everything in this case suggests that a sentence that some might find harsh, is merited. [44] There is not one mitigating factor which favors the accused. There is, on the other hand, a litany of aggravating factors.
These include the following: - the quantity and nature of the drug; - the objective gravity of the offence which is punishable by life imprisonment; - the use of a residence in a quiet residential area. [45] This factor is important. The facts reveal that drug trafficking is inherently dangerous. This is witnessed by the presence of bullet-proof vests and the sophisticated security system on site. The accused, who is named as the lessee on the unsigned leases, brought this inherent dangerousness to this quiet suburban neighborhood. [46] The profile of the accused is another aggravating factor.
The only rational inference on the proof is that Mr. Colegrove is a career criminal with a speciality in narcotic trafficking. This distinguishes his case from that of Martinez’s. His criminal record, which includes 5 entries for narcotic-related offences and culminates in a sentence of 9 years and 6 months, follows him throughout his life.
At the age of 50, and notwithstanding these lengthy periods of imprisonment imposed in the past, the accused remained a kilogram retailer of cocaine in early 2015. [47] The proof is silent on whether he has a family or has ever worked an honest day in his life. [48] The contents of 204 Thornhill reveal a sophisticated criminal operation ranging from false ID’s to equipment to follow police frequencies and to thwart surveillance. [49] Considering his age, his criminal record and the nature of the criminality, denunciation and deterrence are the factors which must be given precedence in this case.
Considering the facts and factors outlined by the Court, it believes that the Crown’s submission should be accepted. Au terme de cette analyse, le juge inflige à l’appelant la peine déjà mentionnée au paragraphe [59]. [ 66 ] Face à ce jugement soigneusement motivé, l’appelant prétend attaquer la peine qui lui est imposée sous quatre angles distincts. Ses moyens revêtent ici encore la forme de questions : A. Le juge a-t-il commis une erreur de principe
a) en considérant un élément essentiel de l’infraction comme facteur aggravant,
b) en exagérant « l’usage d’une résidence dans une tranquille zone résidentielle » comme un facteur aggravant sans informer les parties qu’il avait connaissance d’office de ce fait,
c) en prenant considération un comportement criminel étranger à l’accusation et pour lequel l’appelant n’a pas subi de procès, et
d) en exagérant le poids du dossier criminel de l’appelant au point de déplacer le fardeau de la preuve [en faveur de la poursuite]? B. La peine imposée était-elle manifestement inappropriée, considérant la fourchette de 2 à 5 ans d’incarcération? C. Le juge a-t-il commis une erreur de principe en excluant la possibilité qu’un redressement, autre que l’exclusion [de la preuve], était possible en vertu de l’ article 24(1) de la Charte ?
D. Le juge a-t-il erré en imposant une peine d’incarcération plus longue en raison de sa conclusion qu’une amende pour tenir lieu d’une confiscation n’était pas indiquée en l’occurrence? [ 67 ] On ne peut s’empêcher de penser, à la lecture de ces moyens d’appel, que l’expression « erreur de principe » revêt ici un sens fort inhabituel et qu’elle est le moyen pour l’appelant de faire flèche de tout bois. A.
Les premières « erreurs de principe » [ 68 ] Commençons par ce qui est le plus évident. [ 69 ] Le juge aurait commis une « erreur de principe » en exagérant « l’usage d’une résidence dans une tranquille zone résidentielle » comme un facteur aggravant, sans préalablement informer les parties qu’il avait connaissance d’office de ce fait.
Notons en premier lieu que la preuve testimoniale offerte par l’intimée établissait le caractère résidentiel du quartier où se trouvait la Maison. [ 70 ] La connaissance d’office n’est pas une chose dont on informe habituellement les parties à l’avance, elle va le plus souvent de soi et porte sur des évidences ou sur des données de fait que l’on peut tenir pour avérées en consultant une source irrécusable, comme un dictionnaire ou une encyclopédie.
Bien sûr, les parties sont libres de soutenir que telle ou telle chose, ne relevant pas de la connaissance d’office, requiert une preuve, mais l’initiative leur revient de le soulever en signalant l’absence de preuve sur le point litigieux, en première instance ou encore en appel.
Ici, l’appelant soulève la chose en appel, s’attaquant à une proposition qui, par sa teneur, atteint presque le genre de celle selon laquelle tous les mardis de l’année sont suivis d’un mercredi. [ 71 ] Aménager une maison d’habitation en espèce de repaire voire de casemate, bien pourvu en armes prohibées, avec un système de surveillance électronique performant, des gilets pare-balles, des lunettes de surveillance de jour et de nuit, des radios captant les fréquences policières, un brouilleur de téléphones portables et autre chose encore, dans un quartier résidentiel de classe moyenne, où les maisons se situent à courte distance les unes des autres, constituerait une conduite normale « pour le coin »?
Ne serait d’aucune signification le fait qu’on a choisi cet endroit parce que, dans un tel environnement, peu de gens seraient enclins à soupçonner la présence d’une entreprise florissante de trafic de drogue? Et en l’absence d’une preuve spécifique sur la criminalité dans le voisinage, il faudrait ignorer que de telles activités sont de nature à intensifier les risques pour les voisins?
Prétendre que tout cela ne peut être considéré comme un facteur aggravant à moins de n’avoir d’abord engagé un débat autour de la notion de connaissance d’office frise le ridicule. [ 72 ] Le juge aurait commis une autre erreur de droit, cette fois du genre de celle relevée dans l’arrêt R. c. Lacasse [27] , puisqu’il aurait traité comme facteur aggravant l’un des éléments constitutifs de l’infraction.
Dans l’arrêt Lacasse , où l’intimé avait plaidé coupable à deux accusations de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort, on reprochait au juge d’avoir identifié comme facteur aggravant l’état d’ébriété de l’intimé. Ici, le juge tient compte de la quantité de drogue en cause (plus d’un kilogramme) et de sa nature (principalement, mais non exclusivement, de la cocaïne). La présence de l’une des drogues visées par l’annexe I de la LRDS constitue un élément essentiel de l’infraction de possession en vue du trafic visée par l’article 5(2) de cette loi.
Mais il devrait tomber sous le sens que toutes ces drogues ne présentent pas la même nocivité ou le même caractère toxicomanogène, et que la quantité d’une telle drogue trouvée illicitement en possession d’un contrevenant est elle aussi pertinente pour juger de la gravité des faits à la charge de ce dernier [28] . Cet argument ne résiste pas à une analyse même
sommaire car il se heurte à une proposition générique qui vaut pour la plupart des infractions, toutes celles dont la gravité est susceptible de varier grandement d’une espèce à l’autre en fonction des circonstances de l’affaire [29] . [ 73 ] Les deux autres griefs de l’appelant sous ce chef renvoient à une inférence que le juge de première instance tire du casier judiciaire de l’appelant. Il écrit à ce sujet au paragraphe [46] de ses motifs : « The only rational inference on the proof is that Mr. Colegrove is a career criminal with a speciality in narcotic trafficking. »
On pourrait facilement soutenir qu’à la lumière des éléments dont disposait le juge, cette inférence s’imposait à l’esprit, mais même si tel n’est pas le cas, il ne fait aucun doute que cette inférence doit être qualifiée de raisonnable. La démarche intellectuelle du juge sur ce point est tout simplement inattaquable puisque, comme chacun sait, « it is well established that previous convictions can be taken into account as an aggravating circumstance that may render a stiffer sentence “fit” in the circumstances. » [30] B.
Le caractère inapproprié de la peine au vu de la fourchette de 2 à 5 ans [ 74 ] Rappelons en premier lieu les principes établis en ce qui a trait à la norme d’intervention en appel d’une peine. Ils ont été réitérés avec fermeté dans l’arrêt R. c.
Lacasse , où la Cour suprême écrivait ce qui suit [31] : [L]a présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.
Si une cour d’appel juge qu’une telle erreur paraît ne pas avoir eu une incidence déterminante sur la peine, ou si le juge de première instance n’a commis aucune telle erreur, la cour pourra néanmoins intervenir « si la peine était nettement déraisonnable eu égard aux circonstances » [32] , soit lorsque celle-ci déroge de manière marquée au principe de proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 C.cr . [33] On comprend donc que le seuil d’intervention est « très élevé » [34] , ce qui signifie qu’en analysant le raisonnement du juge de première instance une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence [35] . [ 75 ] Il faut aussi rappeler que, même si la détermination de la peine demeure un processus individualisé [36] , le pouvoir discrétionnaire du juge est guidé par le principe de parité et par les « fourchettes » de peines établies par la jurisprudence [37] . Ces dernières sont « des lignes directrices et non des règles absolues ».
Le juge peut y déroger si la peine infligée respecte par ailleurs les principes et objectifs de détermination de la peine [38] . Quant au principe de parité, l’
article 718.2
b) C.cr . prévoit que le tribunal doit tenir compte de « l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». L’arrêt R. c. L.M. ajoute que « le principe de parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » [39] . Le juge Wagner (alors juge puîné) poussa le raisonnement encore plus loin dans l’arrêt Lacasse en affirmant au nom de ses collègues majoritaires que le principe de
l’harmonisation des peines « est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité » [40] . Dans O’Keefe c. R. , la Cour d’appel renv
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