2013 QCCQ 7161, 2013 QCCQ 7161
Opinion
LSJPA — 1336 2013 QCCQ 7161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-03-020026-134 200-03-020027-132 DATE : 22 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant et X Y Z Accusés ______________________________________________________________________ TEXTE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] X (14 ans), Y (15 ans) et Z (16 ans) sont tous trois accusés d’avoir, entre le 19 décembre 2012 et le 15 janvier 2013, comploté pour commettre un meurtre sur le personnel et les étudiants de l'école polyvalente A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Lors de l’enquête sur mise en liberté, la poursuite soutient que les accusés devraient être détenus pendant la durée des procédures. [ 3 ] De leur côté, les accusés demandent d’être remis en liberté, étant entendu qu’ils sont disposés à se soumettre aux conditions que la Cour pourrait leur imposer pour recouvrer leur liberté. Subsidiairement, si le tribunal conclut que leur détention s’impose, ils demandent qu’ils soient confiés à une personne digne de confiance, en application de l’article 31 de la
Loi sur le système pénale pour adolescents (désignée comme étant la LSJPA pour la suite des choses). [ 4 ] Avant d’examiner les faits établis par la preuve, il convient d’examiner les paramètres légaux qui s’appliquent en l’espèce. [ 5 ] Au cours de l’automne 2012, la LSJPA a été amendée. Des modifications substantielles ont été apportées en ce qui concerne les dispositions relatives l’enquête sur mise en liberté. Je réfère à l’article 29 de la Loi. [ 6 ] C’est dorénavant l’article 29 de la Loi qui dicte la marche à suivre lors d’une telle enquête et non l’ article 515 (10) du Code criminel ,
article auquel les avocats de la défense ont référé au cours de la présente enquête. [ 7 ] D’autre part, la poursuite, alléguant l’article 33(8) de la loi, estime que le fardeau de démontrer que la détention ne s’impose pas repose sur les épaules des accusés. [ 8 ] Je suis d’avis que l’article 33(8) ne doit pas se lire de cette façon. J’explique. [ 9 ] L’article 29(3) de la Loi se lit comme suit : « Il incombe au Procureur général de convaincre le juge du Tribunal ou le juge de paix de l’existence des conditions visées au paragraphe 2 »
Cela m’amène à conclure qu’en tout temps, il incombe à la poursuite de convaincre le juge de l’existence des conditions visées au paragraphe (2) de l’article 29 qui conduisent à la possibilité d’ordonner la détention provisoire. [ 10 ] L’article 33(8) de la Loi, sur lequel s’appuie la poursuite pour soutenir que le fardeau de preuve est inversé se lit comme suit,:
« Seul un juge du Tribunal pour adolescents, à l’exclusion de tout autre Tribunal, juge ou juge de paix peut, en vertu de l’
article 522 du Code criminel , mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée à cet
article » [ 11 ] Cet article, me semble-t-il, est attributif de compétence. Il réfère à l’
article 522 du Code criminel qui prévoit que lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’
article 469 (ce qui concerne le complot en vue de commettre un meurtre comme en l’espèce) aucun tribunal, juge ou juge de paix autre qu’un juge de la Cour Supérieure de juridiction criminelle ou juge présidant une telle Cour, de la province ou le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès. Or, l’article 33(8) de la LJSPA attribue la compétence au juge pour adolescents, à l'exclusion de tout autre tribunal, de mettre en liberté un adolescent poursuivi sous le régime de la présente loi pour une infraction visée par l'article 522 du Code criminel. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'
article 33 dans son ensemble, on constate que cette disposition traite expressément de la compétence des diverses instances judiciaires pour déterminer la détention ou la mise en liberté d'un adolescent. [ 12 ] Bref, j'estime qu'en application de l'article 29 (3), il incombe au procureur général de convaincre le juge des conditions qui justifient la détention durant l'instance, l'article 28 prévoyant que les dispositions de la LSJPA ont préséance sur celles édictées par le Code criminel . [ 13 ] Quels sont les principes édictés par la LSJPA? [ 14 ] D'abord, le premier principe veut que la détention provisoire ne puisse être ordonnée sauf si les motifs expressément édictés par la loi le justifient. [ 15 ] La poursuite assume en tout temps, pour les raisons précédemment exposées, le fardeau de démontrer que la détention est justifiée. [ 16 ] La notion d'infraction grave, c'est à dire une infraction pour laquelle un adulte est passible d’une peine de cinq (5) ou plus, devient l'un des critères pour déterminer si la détention provisoire peut être ordonnée. [ 17 ] Le nouveau principe énoncé par la loi est l'impossibilité d'ordonner la détention provisoire à moins que la poursuite ait démontré, par prépondérance, que les conditions établies à l'article 29(2) sont réunies.
Ces conditions sont que: 1 er . l'adolescent: - est accusé d'une infraction grave, ou - est accusé de plusieurs infractions, ou - a fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité; 2 e . la poursuite a démontré, selon la prépondérance de probabilités, que la détention s'impose pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 1- il y a une probabilité marquée que l'adolescent ne se présentera pas au tribunal lorsqu’il sera tenu de le faire et qu’aucune condition ou combinaison de conditions de mise en liberté n'amoindrirait cette probabilité; 2- la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins, dont la probabilité marquée que l'adolescent commette une infraction grave et qu'aucune condition ou combinaison de conditions de mise en liberté ne protégerait suffisamment le public; 3- ou, si aucun de ces deux motifs ne justifie la détention de l'adolescent accusé d'une infraction grave: Des circonstances exceptionnelles justifient la détention afin de maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice en tenant compte des principes de l'article 3 et de toutes les circonstances dont: i. le fait que l'accusation paraît bien fondée; ii. la gravité de l'accusation; iii. les circonstances de l'infraction dont l'usage d'une arme à feu; iv. l'adolescent risque une longue peine de placement sous garde ▪ et qu'aucune condition ou combinaison de conditions de mise en liberté ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 18 ] L'accusation portée contre les trois (3) adolescents (complot pour meurtre) rend un adulte, s'il en est déclaré coupable, passible d'un emprisonnement à perpétuité.
Il s'agit donc d'une infraction grave au sens de la LSJPA. [ 19 ] En l'espèce, il s'agit donc de voir si la poursuite démontre selon la prépondérance des probabilités que la détention s'impose pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l’article 29(2) de la Loi. [ 20 ] Voyons maintenant les faits pertinents à la présente affaire. [ 21 ] Les co-accusés fréquentent la même école. Ils se connaissent depuis l'année 2012. Tous trois (3) sont ou ont été victimes de harcèlement ou d'intimidation à l'école.
[ 22 ] Selon la preuve, dès le mois de septembre 2012, l'accusé X aurait fait état de son intention de "massacrer l'école". Il est alors question d'un jeu qui réfère au drame de Colombine survenu aux États-Unis il y a quelques années et qui a suscité l’intérêt des deux (2) garçons.
Toujours durant l'automne 2012, les adolescents ont consulté des sites sur le réseau Internet où il était question du mode d'emploi à suivre pour fabriquer des bombes artisanales. [ 23 ] Le 14 décembre 2012, survient le drame de Newtown aux États-Unis dont chacun d'entre nous a été informé par l'importance de la couverture médiatique que cela a suscité. [ 24 ] Cinq (5) jours après ces événements, les trois (3) accusés ont rencontré une policière oeuvrant en milieu scolaire pour discuter des événements de Newtown.
Les accusés se sont intéressés aux mesures de protection mises en place par leur établissement scolaire pour éviter de telles situations et les mécanismes auxquels il est convenu de recourir en de telles circonstances. [ 25 ] En janvier 2013, Y et Z communiquent par le biais du réseau social "Facebook".
Il est question alors de plans pour commettre des meurtres à l’école qu’ils fréquentent. [ 26 ] La lecture des échanges entre les deux adolescents laisse d'abord voir que le troisième accusé, X, a contribué à l'élaboration de ces plans puisque c'est lui qui les aurait rédigés. [ 27 ] D'abord, il est question de l'équipement nécessaire à l'actualisation des plans projetés.
Y sont énumérés différentes armes à feu dont notamment des fusils d'assaut, des munitions, des cocktails Molotov, un lance-grenade, un couteau et un sac de sport pour transporter l'équipement. [ 28 ] Il est question d'un plan A, d'un plan B et d'un plan C, le premier étant celui recommandé par X. Qu’il suffise, sans entrer dans le détail de ces trois (3) plans, de mentionner que tout le modus opérendi est prévu; l’heure de l’opération, les endroits visés, l’utilisation des armes et des charges explosives et puis la fuite.
Je retiens aussi du contenu de ces plans que tant le personnel scolaire que les étudiants étaient visés par les accusés. [ 29 ] Le soir même où Y et Z ont eu cet échange sur le réseau Facebook, la sœur de l’adolescente en a pris connaissance. Au lendemain de l’événement, elle a prévenu sa mère qui lui a conseillé d’aviser les autorités scolaires et a ajouté qu’elle alerterait les policiers si les choses demeuraient sans suite. [ 30 ] La sœur de Z a donc communiqué le contenu de l’entretien entre les deux accusés à une intervenante sociale.
Dès lors, une opération policière a été enclenchée et on a procédé à l’arrestation des trois (3) adolescents. [ 31 ] Les trois (3) accusés ont fourni une déclaration écrite dans laquelle ils reconnaissent avoir participé à la préparation des plans dont il a été question précédemment.
Leur degré de participation varie selon qu’il s’agisse de la version de l’un ou de l’autre. [ 32 ] Voilà donc ce qui complète le résumé des faits établis par la poursuite. [ 33 ] La preuve a par ailleurs permis d’en apprendre plus au sujet des trois (3) adolescents concernés par les accusations. [ 34 ] Mentionnons d’abord qu’ils sont tous sans antécédent judiciaire. [ 35 ] La mère de Z, celle de X, de même que les parents de Y ont rendu témoignage à l’instance. [ 36 ] Je retiens de ces témoignages que les trois (3) accusés semblent être des adolescents sans histoire et qui se soumettent à l’autorité de leurs parents sans quelque forme d’opposition que ce soit.
D’aucune façon, il n’a été question de troubles comportementaux chez l’un ou l’autre d’entre eux. [ 37 ] Il est par ailleurs établi qu’ils ont tous été, à un moment ou un autre, victimes d’intimidation en milieu scolaire. [ 38 ] Finalement, les parents, qui sont apparus être des personnes responsables, raisonnables et dignes de confiance se sont tous déclarés disposés à collaborer à toutes les mesures qui permettraient à leur enfant de recouvrer leur liberté.
Dans le cas où le tribunal conclut que la détention provisoire est nécessaire, ils sont prêts à respecter toutes les obligations qui pourraient être établies dans le cadre d’un engagement sous l’égide de l’article 31 de la LSJPA.
DISCUSSION [ 39 ] Les faits étant établis, examinons à la lumière des articles 28 et suivants de la Loi si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la détention s’impose. [ 40 ] Est déjà acquis le fait que les adolescents sont accusés d’une infraction grave. [ 41 ] La preuve n’établit pas qu’il existe une probabilité marquée que les adolescents ne se présenteront pas au tribunal lorsqu’ils seront tenus de le faire.
La preuve ne permet pas plus de conclure que leur détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public eut égard aux circonstances, dont la probabilité marquée qu’ils pourraient, s’ils étaient remis en liberté, commettre une infraction grave. [ 42 ] Reste donc à voir si des circonstances exceptionnelles justifient leur détention et que celle-ci est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 43 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve me convainc de la nécessité de détenir provisoirement les adolescents pour ce motif. [ 44 ] Je considère d’abord la gravité des accusations portées à l’endroit des adolescents, associé au fait que les probabilités de condamnation, sans apparaître élevées, sont au moins moyennes.
Le fait que les adolescents aient projeté faire usage de plusieurs armes
à feu dans les projets qui ont été élaborés est aussi un facteur à considérer. Il faut voir également que si la culpabilité des adolescents était prouvée, ils risqueraient une longue peine de placement sous garde. [ 45 ] Je conclus finalement qu’aucune condition ou combinaison de conditions de mise en liberté ne suffirait à maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 46 ] En effet, la preuve met en évidence plusieurs éléments sérieux pour lesquels la prudence s’impose. Voici des adolescents à qui on reproche des gestes graves et minutieusement planifiés.
On fait le portrait d’adolescents qui, en apparence, ont des comportements adaptés. L’inquiétude que tout cela soulève tient à l’imprévisibilité des conduites qu’ils pourraient adopter.
Je doute de leur capacité personnelle à respecter une ou plusieurs conditions qui pourraient leur être imposées et de la valeur d’un engagement de leur part à le faire. [ 47 ] Pour tous ces motifs, j’en viens à la conclusion que la détention provisoire des adolescents est justifiée. [ 48 ] Ayant conclut ainsi, le tribunal doit s’enquérir de la possibilité que les adolescents soient confiés aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placés sous garde tel que cela est prévu à l’article 31 de la Loi. [ 49 ] En l’espèce, les parents de chacun des adolescents sont apparus des personnes dignes de confiance et désireuses de prendre en charge leur enfant aux conditions établies par le tribunal. [ 50 ] Pour ces motifs, je confierai donc Z et X aux soins de leur mère respective et Y aux soins de ses deux (2) parents [ 51 ] Pour ce faire les adolescents devront s’engager à respecter les conditions suivantes : 1- Ne pas troubler l’ordre public et bien se conduire 2- Pour Z et X, résider chez leur mère en tout temps sauf pour fins de fréquentation scolaire ou sauf si accompagnés de leurs mères ou d’un autre adulte désigné par elles; 3- Pour Y, résider chez ses parents en tout temps sauf pour fins de fréquentation scolaire ou sauf si accompagné de ses parents ou d’un autre adulte désigné par le parent 4- Ne pas utiliser d’ordinateur et ne pas avoir accès à Internet, sauf pour fins scolaires sous la supervision d’une personne en autorité; 5- Ne pas avoir en sa possession un télé-avertisseur, un téléphone cellulaire, un balayeur d’ondes; 6- Pour Z : Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence X et de Y; 7- Pour X : Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence Z et de Y; 8- Pour Y : Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence X et de Z; 9- Ne pas se trouver à l’école Le Sommet ni sur ses terrains; 10- Ne pas avoir en leur possession une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou en avoir le contrôle ou la propriété; 11- Pour X : poursuivre sa démarche thérapeutique ou psychologique. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Christian Trudel pour la poursuite Me Marie Lafond pour Z Me Fabien Jean pour Y Me Jorge Armijo pour X Date d’audience : 21 janvier 2013
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