2016 QCCQ 8625, 2016 QCCQ 8625
Opinion
Adoption — 16109 2016 QCCQ 8625 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de [...] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 450-43-001403-150 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le [… ] 2014, [INTERVENANT 1] , adjointe du Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A , bureau A, district A,
PARTIE DEMANDERESSE; -et-
PÈRE (non déclaré); -et- A,
PARTIE DÉFENDERESSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). ____________________________________ Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2014) admissible à l'adoption; il soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de la requête, la mère n'a pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 1 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère le 26 novembre 2015.
Elle a produit une défense et conteste la requête prétendant être en mesure d'assumer les besoins de son fils. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue.
Le contexte X est né […] 2014. [ 3 ] Le Directeur intervient auprès de X le lendemain de sa naissance en raison des risques de négligence dont il est sujet dus à l'instabilité de la santé mentale de la mère, sa problématique de toxicomanie et ses antécédents de violence non résolus. [ 4 ] La mère est sous le régime de la curatelle publique depuis sa majorité, soit en 2008, car il lui est difficile de prendre des décisions éclairées et de prendre soin d'elle-même en termes d'hygiène et d'alimentation. [ 5 ] Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite, de dysphasie, de dyspraxie, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une intelligence limite. [ 6 ] La preuve documentaire révèle que la mère a été elle-même l'objet d'hébergement et de suivis du Directeur de la protection de la jeunesse à la suite de négligence de la part de ses parents.
Elle a été victime d'abus sexuels. Dès l'âge de treize ans, elle consomme de la drogue et se prostitue jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle a vécu plusieurs relations avec des hommes violents.
[ 7 ] Pendant sa grossesse, elle consomme alcool et cannabis. [ 8 ] À la naissance de son fils, elle séjourne dans une ressource Parent/enfant où les intervenants observent qu'elle ne possède pas les capacités minimales pour répondre aux besoins d'un enfant. [ 9 ] Le 12 décembre 2014, l'enfant est hébergé en famille d'accueil où il vit depuis. [ 10 ] Le 25 mars 2015, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis et son hébergement en famille d'accueil est ordonné pour une période d'une année.
Le Tribunal ne croyant pas à la possibilité d'une reprise en charge de l'enfant par sa mère à court ou à moyen terme interdit tout contact entre eux. [ 11 ] La mère a eu sept contacts supervisés avec X du 18 décembre 2014 au 30 mars 2015. [ 12 ] Lors des contacts, l'intervenante rapporte qu'elle est affectueuse envers son fils mais présente quelques difficultés à lui prodiguer les soins de base. [ 13 ] La mère a donné des cadeaux à son fils et lui a acheté des vêtements à quelques reprises. [ 14 ] Elle téléphone à l'intervenante une fois par mois afin d'obtenir des nouvelles de son fils. [ 15 ] Elle a payé sa contribution parentale pour le placement de son fils. [ 16 ] Au cours du mois de septembre, elle a eu un nouveau conjoint pendant quelques jours (une semaine) pour retourner avec celui avec qui elle vit depuis janvier 2015.
Ils ont des projets de mariage. [ 17 ] Elle est sobre depuis le mois de mars 2015, soit après avoir complété une thérapie fermée pour régler son problème de toxicomanie. [ 18 ] Elle maintient son suivi en psychiatrie et n'a pas été hospitalisée depuis décembre 2014. [ 19 ] Sa situation de santé mentale est stable et elle est plus autonome. [ 20 ] Elle témoigne avoir eu à s'occuper de jeunes enfants quelques heures au cours des derniers mois, ce qui l'a convaincue qu'elle est capable de s'occuper de son fils. [ 21 ] La responsable de son dossier de tutelle croit réaliste qu'il soit mis fin à la tutelle d'ici deux ans.
Elle témoigne de son cheminement au cours de la dernière année en précisant qu'il y a trois ans la mère était très instable au plan locatif et affectif et consommait régulièrement de la drogue. Aujourd'hui, elle est stable dans l'ensemble des sphères de sa vie et maintient sa sobriété. [ 22 ] Son psychiatre confirme que sa santé mentale est stable depuis quelques mois et qu'elle est sobre de toute drogue depuis plus de dix mois. Il ajoute qu'elle est en mesure de gérer son argent, faire son épicerie et cuisiner.
Elle prend sa médication régulièrement. [ 23 ] L'intervenante ne croit pas que la mère peut améliorer ses capacités parentales suffisamment pour envisager le retour de son fils auprès d'elle. Les conséquences de son lourd passé sur son propre développement affectent ses capacités à répondre de façon adéquate aux besoins d'un enfant. [ 24 ] X a seize mois et vit dans la même famille d'accueil depuis sa naissance. Il s'y développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers.
Il a tissé des liens avec les responsables de la ressource. [ 25 ] La famille d'accueil est très impliquée auprès de lui qu'elle considère comme un membre de leur famille. Elle est prête à l'adopter. La question en litige [ 26 ] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande du Directeur? Le droit [ 27 ] L'
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: « peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; … » [notre soulignement] [ 28 ] La Cour d'Appel, en 2005 ( [1] ) , a rendu une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 29 ] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'
article 559 par. 2) du Code civil du Québec , est celle précédant la signification de la procédure en déclaration d'admissibilité à l'adoption. Dans la présente affaire il s'agit de la période comprise entre le 26 mai et le 26 novembre 2015.
[30] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).» [31] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
« … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant.» [notre soulignement] [32] Dans la même décision, le juge réfère au texte «L'interprétation de l'abandon et de la probabilité de reprise en charge del'enfant dans une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption» dont il cite l'extrait suivant où les auteurs sont d'avis au sujet desobligations d'un parent lorsque ses droits sont restreints par l'ordonnance de placement, que : «Le devoir des parents de s'occuper de leur enfant dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection de la jeunessesubsiste et ils doivent agir en conséquence.
C'est ainsi que les tribunaux ont clairement pris position à cet égard en énonçant la théoriesuivante: Il est évident qu'une ordonnance en protection peut réduire ou restreindre l'exercice de certains droits de l'autorité parentale. Il restetout de même des obligations dont les parents demeurent investis et qu'ils doivent respecter. À
titre d'exemple, signalons l'obligationd'entretien, l'obligation de surveillance et de contrôle, l'obligation d'éducation, l'intérêt qu'ils démontrent au développe-ment de leurenfant et le respect de ses besoins, etc. Il convient donc de scruter plus avant la conduite des parents, ce qui a amené pareilles situations afin de voir si ces parents ont tenté deremédier à leur conduite.
Il faut que les parents fassent disparaître les causes qui ont amené la suspension de leur droit, sinon on pourrale leur reprocher et conclure qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations; il leur faut donc poser des gestes concrets, matériels,objectivement et extérieurement identifiables, et non pas de simples déclarations de principe ou en mettant la faute sur d'autres. Les parents doivent donc continuer à s'intéresser à leur enfant et participer au plan d'intervention psychosociale.
On a précisé de lamanière suivante le contenu de cette double obligation: aux yeux du tribunal, la satisfaction des obligations parentales s'évalue sousdeux angles, soit en constatant une réelle préoccupation des parents pour le bien-être de leur enfant qui en retour conservera unattachement significatif pour eux, soit en vérifiant s'ils ont modifié leur situation pour rendre possible une éventuelle reprise en charge àcourt terme de l'enfant. (…) Bref, le placement de l'enfant auprès de tiers comportant des restrictions ou non pour les parents, ne les dégage en rien de faire tous lesefforts nécessaires pour faire cesser le placement en maintenant avec l'enfant des liens suffisants pour conclure qu'ils manifestent unintérêt pour lui, les gestes concrets devant témoigner de ce fait.» [notre soulignement] L'analyse et la décision • Première étape Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois». [33] Le cheminement de la mère au cours de la dernière année est impressionnant.
Elle a mis fin à sa consommation, maintient sasobriété et est stable affectivement. Les perspectives de mettre fin à la tutelle sont positives compte tenu de l'autonomie qu'elledéveloppe actuellement. La mère est
partie de très loin et, de toute évidence, elle n'est plus la femme qu'elle était lors de l'interventioninitiale du Directeur. [34] Dans la marge de manœuvre dont elle disposait quant à ses responsabilités parentales en raison des restrictions d'accès à son
fils, elle a posé des gestes concrets permettant de croire qu'elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l'objectif de reprendre Xauprès d'elle.
Dans l'espace résiduelle de ses responsabilités parentales, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour mettre fin aux motifs decompromission. [35] Son cheminement et la stabilité acquise lui permettent d'être en mesure de s'occuper d'elle-même, bien qu'elle soit toujours dansun processus d'acquisition d'autonomie. • Deuxième étape Déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation». [36] À cette étape, le Tribunal doit vérifier si elle est en mesure d'assumer l'ensemble des besoins de son enfant. [37] Le fait que la mère soit de plus en plus en mesure de s'occuper d'elle-même ne permet pas d'inférer qu'elle puisse s'occuper d'unenfant. [38] La preuve ne permet pas de conclure qu'elle a acquis les capacités parentales suffisantes pour répondre aux besoins d'un enfant. [39] La sensibilité de la mère aux besoins de son fils est déficiente.
Par exemple, lorsqu'elle réclame que son fils lui soit confié dujour au lendemain, sans aucune transition, se disant convaincue qu'il s'adaptera facilement à son milieu parce qu'elle est sa mère et queles liens du sang sont forts ou qu'un enfant de seize mois n'a pas de mémoire, elle démontre son absence de connaissance sur ledéveloppement d'un jeune enfant. [40] Elle n'a pas non plus fait la preuve que la reprise de contacts avec son fils est dans l'intérêt de celui-ci. • Troisième étape Exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 (C.A.). [41] Le Tribunal doit considérer outre «la possibilité d'offrir de la part du parent qui cherche à recréer un lien, la possibilité de recevoir de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu»([2]). [42] X reçoit, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis seize mois maintenant, une réponse à l'ensemble de ses besoins dans son milieud'accueil.
Les responsable de la ressource sont pour lui ses parents. Il n'est pas dans son intérêt qu'il soit retiré de ce milieu qui est pourlui sa référence familiale. [43] Les acquis de la mère sont importants mais ils n'ont pas d'impact sur la vie de son enfant dans le contexte où ce dernier vitdepuis sa naissance dans le même milieu et qu'il n'a pas développé de lien affectif avec sa mère. Le temps a fait son œuvre. [44]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal a pour la mère et l'admiration devant son important cheminement, l'intérêt de Xcommande qu'il demeure dans son milieu d'accueil actuel. [45] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisquecela représente la meilleure option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [46] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [47] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [48] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [49] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère à l'égard de l'enfant; [50] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A aux fins d'exercer l'autorité parentale àl'égard de l'enfant; [51] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement à intervenir dans le présent dossier; [52] Le tout sans frais.
___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Anne Martin (DPJ) Me Marie-Pier Trépanier (enfant) Me Bertrand Dubuc (mère) /ng Date d’audience : 14 mars 2016
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