2023 QCCQ 7567, 2023 QCCQ 7567
Opinion
Lumande c. 9391-1048 Québec inc. 2023 QCCQ 7567 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-714627-215 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ORNELA LUMANDE Demanderesse c. 9391-1048 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ornela Lumande réclame 5 500 $ à 9391-1048 Québec inc., une compagnie faisant affaire sous le nom de Groupe Auto I.F. ( Groupe ), à la suite de l’achat d’un véhicule usagé.
Mme Lumande allègue que Groupe a repris possession du véhicule sans droit en invoquant un défaut de paiement de sa part, ce qu’elle nie par ailleurs. [ 2 ] Mme Lumande exige le remboursement des paiements effectués sur le véhicule. [ 3 ] Groupe soutient que Mme Lumande n’a pas respecté l’entente de financement conclue lors de l’achat du véhicule et que, dans les circonstances, elle pouvait reprendre possession du véhicule. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Mme Lumande a-t-elle fait défaut d’effectuer les paiements sur le véhicule?
b) Groupe pouvait-elle reprendre le véhicule?
c) Mme Lumande peut-elle réclamer le remboursement des paiements effectués sur le véhicule? [ 5 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [2] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . ANALYSE ET DÉCISION
a) Mme Lumande a-t-elle fait défaut d’effectuer les paiements sur le véhicule ? [ 7 ] Le 5 août 2020, un contrat de vente d’un véhicule d’occasion au montant total de 2 100 $ est conclu entre les parties pour un véhicule Dodge Journey [4] . [ 8 ] Dans les jours qui suivent la transaction, Mme Lumande rencontre des problèmes mécaniques avec le véhicule et contacte Groupe. [ 9 ] Groupe offre à Mme Lumande d’échanger le véhicule pour un autre Dodge Journey dont le prix est plus élevé, et qu’elle paye la différence. Mme Lumande accepte. [ 10 ] Un plan de financement est conclu [5] .
Ce document est signé par les parties, mais ne porte aucune date et ne contient aucune disposition spécifique applicable à la vente d’un véhicule d’occasion. [ 11 ] Ce document fait état d’un prix de vente total de 7 800 $. Mme Lumande ayant versé 4 500 $, il reste un solde de 3 300 $ qui doit être payé en sept versements mensuels débutant le 20 septembre 2020 et se terminant le 20 mars 2021. [ 12 ] Les parties ont des versions contradictoires quant au respect du calendrier de paiements par Mme Lumande.
Cette dernière affirme avoir effectué les paiements alors que Groupe allègue que les paiements n’ont soit pas été faits ou l’ont été en retard.
[ 13 ] Néanmoins, les échanges de messages textes entre les parties [6] supportent la version de Mme Lumande, puisque le 3 novembre 2020, le représentant de Groupe informe Mme Lumande qu’elle doit toujours 2 300 $, ce qui confirme que les paiements de 500 $ de septembre et octobre ont été faits. [ 14 ] Aucune preuve n’est offerte quant au paiement de 500 $ prévu pour le 20 novembre 2020. [ 15 ] Mme Lumande verse donc à Groupe un total de 5 500 $ entre août et décembre 2020. [ 16 ] Le 3 décembre 2020, Mme Lumande exprime son souhait de mettre fin aux paiements sur le deuxième véhicule et de reprendre possession du premier véhicule, acheté le 5 août 2020 [7] . [ 17 ] Le 5 décembre 2020, Mme Lumande se présente chez Groupe avec son conjoint.
Les messages textes échangés entre les parties laissent sous-entendre que les véhicules pourront être échangés, comme le souhaite Mme Lumande [8] . [ 18 ] Or, Groupe saisit le véhicule au motif que Mme Lumande n’aurait pas respecté l’entente de paiement, et Groupe refuse de lui remettre le premier véhicule acheté le 5 août précédent ou de lui rembourser la somme de 5 500 $ qu’elle a versée. [ 19 ] Mme Lumande demande à la police d’intervenir [9] , mais on lui répond qu’il s’agit d’un litige civil pour lequel les forces de l’ordre ne peuvent l’aider. [ 20 ] Mme Lumande se retrouve donc sans véhicule et appauvrie des 5 500 $ versés à Groupe depuis août 2020. [ 21 ] Groupe admet avoir reçu de Mme Lumande la somme de 5 500 $, mais refuse de la rembourser.
Groupe soutient être en droit de saisir le véhicule en raison du défaut de paiement allégué. [ 22 ] Le Tribunal estime que la preuve offerte ne permet pas de conclure que Mme Lumande était en défaut de respecter le calendrier de paiements. [ 23 ] D’abord, la version du contrat soumise en preuve par Groupe [10] ne précise pas que des paiements n’auraient pas été effectués.
Tout au plus est-il indiqué que les paiements des 20 septembre et 20 octobre 2020 auraient été faits en retard. [ 24 ] De plus, dans un message texte du 3 novembre 2020 [11] , le représentant de Groupe informe Mme Lumande que le montant qui reste à payer est de 2 300 $, ce qui, tel que mentionné précédemment, confirme que les paiements de 500 $ de septembre et octobre ont été faits. [ 25 ] Le Tribunal conclut donc que Mme Lumande a respecté le calendrier de paiements jusqu’au 3 novembre 2020 et acquitté les sommes dues en septembre et octobre 2020.
b) Groupe pouvait-elle reprendre le véhicule? [ 26 ] Le contrat conclu entre les parties est visé par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [12] , une loi d’ordre public dont l’application ne peut être écartée, puisque ce contrat a été conclu entre une consommatrice, Mme Lumande, et un commerçant, Groupe, dans le cours des activités de son commerce, et ayant pour objet un bien, soit un véhicule d’occasion [13] . [ 27 ] Les articles 151 à 181 L.p.c. portent spécifiquement sur les contrats relatifs aux automobiles et le Tribunal note plusieurs contraventions par Groupe à ces dispositions, notamment les manquements quant au contenu du contrat, qui doit inclure le numéro de permis du commerçant de véhicules, le lieu et la date du contrat, le nom et l’adresse du commerçant et du consommateur, le prix de l’automobile, les taxes exigibles et le total des sommes que le consommateur doit débourser [14] .
Le document Engagement et [detailles] [15] signé par les parties à une date inconnue est silencieux à plusieurs de ces égards. [ 28 ] Selon Groupe, ce contrat serait un contrat de vente à tempérament, défini comme un contrat assorti d’un crédit par lequel un commerçant, lorsqu’il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu’à l’exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en
partie [16] . [ 29 ] Le représentant de Groupe soutient que « tous les concessionnaires automobiles reprennent possession des véhicules vendus à tempérament au premier défaut de paiement de l’acheteur ». Groupe estime donc qu’elle est justifiée, le 5 décembre 2020, de reprendre le véhicule sans offrir aucun remboursement à Mme Lumande. [ 30 ] La LPC impose des conditions strictes au contrat de vente à tempérament [17] . Un nombre significatif de ces conditions n’ont pas été respectées par Groupe, notamment les obligations suivantes : - Inclure une description du bien et préciser la date de livraison; - Mentionner que le consommateur peut, sans frais ni pénalité, payer en tout ou en
partie son obligation avant échéance; - Indiquer que le commerçant se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à l’exécution, par le consommateur, de son obligation, en tout ou en partie. [ 31 ] Groupe n’a pas non plus respecté son obligation d’expédier à Mme Lumande un avis écrit l’informant de son intention de reprendre le véhicule [18] . [ 32 ] Par ailleurs, puisqu’en décembre 2020, Mme Lumande avait acquitté au moins la moitié de la somme totale, soit 5 500 $ sur un total de 7 800 $, Groupe ne pouvait exercer un droit de reprise sur le véhicule, à moins d’obtenir la permission du tribunal [19] . [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que la vente du véhicule intervenu entre Groupe et Mme Lumande est illégale aux termes de la LPC.
[ 34 ] Mais il y a plus.
La LPC prévoit en effet que la vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu [20] . [ 35 ] L’application de cette disposition a d’ailleurs entraîné l’annulation de saisies avant jugement [21] . [ 36 ] Groupe ne pouvait donc pas reprendre le véhicule et, en conséquence de son défaut de respecter les dispositions de la LPC applicables à la vente à tempérament, la propriété du véhicule est transférée à Mme Lumande. [ 37 ] Ce transfert de propriété demeure toutefois théorique en l’espèce, puisque Groupe a repris possession du véhicule il y a plus de trois ans et, en conséquence, il ne peut être rendu à Mme Lumande. [ 38 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit déterminer quel est le remède approprié.
c) Mme Lumande peut-elle réclamer le remboursement des paiements effectués sur le véhicule ? [ 39 ] Dans le cadre de son recours, Mme Lumande réclame la totalité de la somme versée à Groupe, soit 5 500 $, au motif que, malgré le paiement initial fait en août 2020 et les versements subséquents, elle a perdu l’usage du véhicule lors de la saisie du 5 décembre 2020 effectuée par Groupe. [ 40 ] Le Tribunal ayant établi que le contrat de vente du véhicule entre Groupe et Mme Lumande est illégal aux termes de la LPC, la nullité et la résiliation sont des remèdes possibles. [ 41 ] Néanmoins, le Tribunal doit prendre en considération l’usage du véhicule par Mme Lumande pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2020 dans son calcul de la somme à accorder à Mme Lumande. [ 42 ] Compte tenu que le montant des paiements mensuels était de 500 $, le Tribunal estime donc qu’une somme de 1 500 $ doit être retranchée du montant total versé afin de tenir compte de la période d’environ trois mois pendant laquelle Mme Lumande a utilisé le véhicule, avant que Groupe n’en reprenne possession sans droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande d’Ornela Lumande; CONDAMNE 9391-1048 Québec inc. à payer à Ornela Lumande 4 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date du jugement; CONDAMNE 9391-1048 Québec inc. à payer à Ornela Lumande les frais de justice de 195 $ pour la demande. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2023
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