2019 QCCA 1224, 2019 QCCA 1224
Opinion
R. c. Dubé 2019 QCCA 1224 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003671-190 (150-36-000299-187) (150-01-052597-177) DATE : 5 juillet 2019 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. JEAN-FRANÇOIS DUBÉ INTIMÉ – Accusé JUGEMENT [ 1 ] M. Jean-François Dubé, massothérapeute, plaide coupable à deux infractions d’agression sexuelle sur des clientes. Le 11 janvier 2018, le juge Richard P.
Daoust, j.c.q., prononce une absolution conditionnelle, ordonne la prise d’ADN et refuse la demande d’inscription au registre des délinquants sexuels. [ 2 ] La requérante porte le jugement en appel devant la Cour supérieure. Elle considère que la peine n’est pas assez dissuasive et qu’elle est illégale puisqu’elle ne comporte pas d’ordonnance d’inscription aux renseignements sur les délinquants sexuels. [ 3 ] Le 16 mai 2019, le juge Richard Grenier, j.c.s., accueille l’appel [1] . Il ordonne l’inscription au registre des renseignements sur les délinquants sexuels puisqu’elle est obligatoire.
Il augmente la durée de probation de 1 an à 3 ans et ajoute une condition interdisant au requérant de pratiquer la massothérapie pendant toute la durée de la probation. [ 4 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement au motif que le juge de première instance aurait omis de se prononcer sur le principal moyen d’appel soulevé à savoir si l’absolution était une mesure raisonnable dans les circonstances. [ 5 ] La permission d’appeler est refusée. [ 6 ] La requérante doit me convaincre que la question de droit qu’elle souhaite soulever est importante, car : (1) son intérêt dépasse les enjeux du présent dossier ou (2) les motifs d’appel sont sérieux et qu’il est à craindre qu’une erreur de droit a réellement été commise. [ 7 ] Or, sous le couvert d’une question de droit, l’enjeu demeure purement factuel et ne concerne que l’évaluation de la peine dans le présent dossier.
Contrairement à ce que soulève la requérante, le juge, même s’il ne le fait pas directement, traite de la suffisance de la peine lorsqu’il conclut que la protection du public exige que d’empêcher l’intimé d’exercer la massothérapie. En conséquence, il prolonge la durée de la probation de 1 an à 3 ans et interdit à l’intimé d’exercer la massothérapie pour la durée de la probation. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une décision comportant des questions de droit. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Julien Boulianne Cantin Boulianne avocats Pour l’intimé Date d’audience : 4 juillet 2019
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