2022 QCCQ 9174, 2022 QCCQ 9174
Opinion
Protection de la jeunesse — 225401 2022 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004581-227 550-41-004582-225 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2012 Y , née le [...] 2015 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif, un risque sérieux de négligence (toxicomanie et santé mentale fragile chez la mère, toxicomanie chez le père) ainsi qu’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale), la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 10 ans et de Y, âgée de 6 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à une famille d’accueil pour une période de 9 mois et de superviser les contacts entre les enfants et les parents, tout en permettant la levée de la supervision si tous y consentent.
La Directrice recommande également de favoriser les contacts entre les enfants et certains membres de la famille élargie, ainsi que diverses mesures de suivi, le tout pour une période de 12 mois. [ 3 ] Le père admet la situation de compromission tout en précisant que l’exposition à la violence conjugale entre lui et la mère est de l’histoire ancienne; il nie également tout problème de consommation en ce qui le concerne. Il consent aux mesures de protection recommandées. [ 4 ] La mère nie plusieurs des faits allégués au soutien de la demande ou soutient qu’ils ne sont plus d’actualité.
Elle reconnaît par ailleurs ne pas être en mesure d’accueillir les enfants, consent à ce qu’ils soient confiés à une famille d’accueil mais souhaite qu’ils soient réunis. Elle consent à la supervision des contacts pour le père mais non pour elle. Elle conteste également la durée des mesures et invoque que 4 mois seront suffisants. [ 5 ] Le procureur des enfants confirme que X se dit heureux en famille d’accueil et qu’il consent à y demeurer; il souhaite par ailleurs voir son père, sa sœur ainsi que ses deux grands-mères, sa tante et ses cousins.
Agissant en vertu d’un mandat légal dans le cas de Y, le procureur considère que la demande est fondée et que les mesures proposées sont dans l’intérêt de l’enfant. Il suggère par ailleurs
de limiter la durée des contacts téléphoniques entre la mère et les enfants. A. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La première question en litige consiste à déterminer si la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour l’un et/ou l’autre des motifs de compromission invoqués par la Directrice. [ 7 ] Le cas échéant, le Tribunal doit déterminer les mesures de protection appropriées afin de mettre un terme à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. Vu la position des parties, l’analyse portera plus précisément sur les modalités de contacts et la durée des mesures. B.
ANALYSE [ 8 ] Le 12 mars 2019, le soussigné déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des mauvais traitements psychologiques découlant de leur exposition au conflit parental et à la violence conjugale.
Les parents étaient alors récemment séparés et les parties ont consenti à ce que les enfants soient confiés à la mère pour une période de 12 mois, les contacts entre le père et les enfants devant être déterminés par entente entre les parties ou, à défaut, se dérouler sous supervision (minimalement une fois par semaine pour une durée de 3 heures). [ 9 ] Le dossier de la Directrice est subséquemment fermé. Elle intervient à nouveau au début de l’année 2022 alors que plusieurs inquiétudes refont surface, principalement en lien avec le milieu maternel. 1. Les motifs de compromission
a) Les mauvais traitements psychologiques [ 10 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis environ 3 ans. Cette relation est caractérisée par les conflits, la violence et le contrôle. La preuve révèle plusieurs interventions policières, et ce dès l’automne 2021. Le discours de la mère à cet égard est très changeant. Après avoir reconnu la violence et la toxicité de sa relation avec son conjoint, la mère intègre une maison de répit en juin 2022. Elle affirme alors aux enfants que son choix est fait, qu’elle a quitté son conjoint afin de prioriser les enfants.
Quelques jours plus tard, la mère est de retour auprès de monsieur C. Lors de l’audition, la mère minimise l’ampleur de la violence subie et peine à expliquer les événements survenus au cours de la dernière année. [ 11 ] Les enfants ont été exposés à la violence entre les parents dans le passé. C’est encore le cas, cette fois entre la mère et son nouveau conjoint. Les enfants en parlent ouvertement. La mère a également tendance à se confier aux enfants en lien avec ses difficultés conjugales.
La preuve est concluante à l’effet que les enfants se trouvent dans une situation de mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel. [ 12 ] Quant au père, il est toujours sous le coup de mesures restrictives de liberté en lien avec des incidents violents à l’égard de la mère. Il fait d’ailleurs preuve de peu de transparence à cet égard lors de son témoignage. Les événements violents à l’égard de la mère remontent néanmoins à plusieurs années et il n’a pas vu les enfants depuis plus de 18 mois.
La preuve ne permet pas de conclure que les enfants sont actuellement exposés à la violence dans le milieu paternel.
b) La négligence et le risque sérieux de négligence dans le milieu maternel [ 13 ] La mère est aimante et elle a de bonnes intentions à l’égard des enfants. Elle est toutefois actuellement aux prises avec plusieurs difficultés qui nuisent de manière importante à l’exercice de son rôle parental. [ 14 ] Outre la relation de couple toxique avec son conjoint, la mère est instable à plusieurs niveaux. Elle est sans domicile fixe, elle a des ennuis au plan de sa santé physique et mentale, ayant été hospitalisée contre son gré à plus d’une reprise.
La mère nie toute consommation, à l’exception de 2 joints de cannabis par jour afin de réduire la douleur à la suite d’une opération. Elle a pourtant reconnu en février 2022 avoir consommé du crack. [ 15 ] Lors de l’audition, la mère tient un discours parfois décousu et invraisemblable. Malheureusement, elle peine à reconnaître l’ampleur de ses difficultés et, conséquemment, à se mobiliser. [ 16 ] L’impact de la désorganisation de la mère sur les enfants est manifeste.
Avant d’être retirés du milieu maternel, les enfants n’avaient pas de routine adéquate, leur état (hygiène, vêtements) était négligé et le domicile de la mère était dans un état de grand désordre. [ 17 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau relativement aux motifs de négligence et de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel.
c) Le risque sérieux de négligence dans le milieu paternel [ 18 ] Outre les soupçons de la mère, la preuve ne permet pas de conclure que le père est actuellement aux prises avec un quelconque problème de consommation. Il se dit sobre depuis plus de 2 ans, précisant que toute consommation lui est interdite en raison de ses conditions de probation. Il offre également de participer à des tests de dépistage. [ 19 ] Au terme de l’audition, la Directrice reconnaît ne pas s’être déchargée de son fardeau à l’égard de ce motif. 2.
Les mesures [ 20 ] Les enfants sont confiés à une famille d’accueil depuis déjà plusieurs mois. En effet, l’ordonnance sur les mesures provisoires remonte au mois de février 2022, l’audition de la demande en protection ayant été reportée à multiples reprises pour divers motifs.
[ 21 ]
Malgré le passage du temps, la situation ne s’est pas améliorée. La mère est actuellement sans domicile fixe et reconnaît ne pas être en mesure de recevoir les enfants pour le moment. Contrairement à ce qu’elle suggère, il n’est pas réaliste de penser qu’elle sera en mesure de le faire d’ici 4 mois. Ses difficultés ne sont pas limitées à son seul logement et beaucoup de choses restent à régler et à mettre en place avant d’envisager un retour des enfants. Il est également dans l’intérêt des enfants que les contacts avec la mère soient supervisés pour le moment.
L’état et l’humeur de la mère sont très variables et les contacts en souffrent, tant au plan de l’assiduité de la mère que de la qualité des interactions avec les enfants. [ 22 ] Quant au père, il est présentement assigné à domicile chez la grand-mère paternelle.
Il prévoit débuter sous peu un suivi avec une intervenante en lien avec la gestion de ses émotions et les habiletés parentales. [ 23 ] Bien que les faits récents en lien avec les motifs de compromission visent essentiellement le milieu maternel, le père n’a pas vu les enfants depuis fort longtemps et ceux-ci ont été exposés à la violence du père dans le passé. Les enfants réclament leur père; la reprise de contacts devra toutefois se faire sous supervision et en respect du rythme des enfants, étant entendu que la supervision pourra être levée si les parties y consentent.
Le père manifeste ce jour son intérêt envers un retour éventuel des enfants sous ses soins. La Directrice devra faire les vérifications qui s’imposent afin d’évaluer le sérieux du père relativement à cette démarche, ainsi que la faisabilité d’un tel projet. [ 24 ] Quant aux contacts entre les enfants et leur famille élargie, si la mère s’y est opposée dans le passé, elle affirme lors de l’audition que ce n’est plus le cas, tout en précisant qu’elle ne fait pas confiance à la grand-mère paternelle.
Il importe par ailleurs de s’assurer que les contacts ont lieu hors la présence du père tant que ses contacts avec les enfants sont supervisés. [ 25 ] Pendant ce temps, les enfants évoluent positivement dans leur milieu d’accueil respectif. Le manque de ressources n’ayant malheureusement pas permis de les confier dans le même milieu, les enfants s’ennuient l’un de l’autre.
À défaut de pouvoir les réunir, la Directrice devra favoriser les contacts entre eux. [ 26 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins.
La durée recommandée par la Directrice est adéquate et nécessaire dans les circonstances. [ 27 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel), de négligence sur les plans physique et éducatif dans le milieu maternel, et d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil pour une durée de 9 mois;
b) Que les contacts entre les enfants et la mère soient supervisés; PERMET la supervision discontinue ainsi que la levée complète de la supervision si les parties y consentent;
c) Que les contacts entre les enfants et le père soient supervisés; PERMET la supervision discontinue ainsi que la levée complète de la supervision si les parties y consentent;
d) Que les contacts entre les enfants et leurs grands-parents maternels, madame D et monsieur E soient encouragés et déterminés selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre les enfants et leur grand-mère paternelle, madame F soient encouragés et déterminés selon entente entre les parties, étant entendu que de tels contacts auront lieu hors la présence du père tant que les contacts entre le père et les enfants seront supervisés;
f) Que les contacts entre les enfants et leur tante paternelle, madame G soient déterminés selon entente entre les parties, étant entendu que de tels contacts auront lieu hors la présence du père tant que les contacts entre le père et les enfants seront supervisés;
g) Que les enfants reçoivent les soins et services requis par leur état (en lien avec leur exposition à la violence conjugale, ainsi que sur les plans médical, social et scolaire);
h) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille pour une période de 12 mois; [ 32 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis par son état (santé mentale, gestion des émotions, violence conjugale et consommation);
b) Que le père reçoive les soins requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales); [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e André Nault Procureur de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience : 26 août 2022.
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