2021 QCCA 627, 2021 QCCA 627
Opinion
Daniel c. Ville de Mont-Saint-Hilaire 2021 QCCA 627 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029443-215 (750-17-003691-205) DATE : 19 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. RAMZI DANIEL REQUÉRANT – demandeur c. VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE WSP CANADA INC. (antérieurement Genivar inc.) P. TALBOT INC. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs) JEAN-GUY DUBOIS, J.C.S. LOUIS-PAUL CULLEN, J.C.S. JOHANNE BRODEUR, J.C.S.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a intenté une action à l’encontre de plusieurs défendeurs, dont la Ville de Mont-Saint-Hilaire, le Procureur général du Québec et certains juges de la Cour supérieure qui ont agi dans son dossier par le passé, dans laquelle il demande l’annulation de résolutions et règlements municipaux de même que l’octroi de dommages punitifs de 2 000 000 $ pour chacun des défendeurs ainsi que des dommages-intérêts compensatoires de 5 000 000 $ pour pertes d’opportunité économique et troubles et inconvénients. [ 2 ] Devant la nature de ce dossier et considérant l’intérêt des parties, de la justice et d’une saine administration de ses ressources, le juge en chef de la Cour supérieure, le 17 février 2021, a ordonné une gestion particulière de l’instance et a désigné l’honorable Gary D.D.
Morrison pour en assurer celle-ci. [ 3 ] Le requérant demande aujourd’hui l’autorisation de porter en appel cette décision. [ 4 ] Le jugement entrepris constitue une mesure de gestion de nature essentiellement administrative. Un tel jugement est régi par l’article 32 du Code de procédure civile et n’est donc pas appelable sauf s’il paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Il s’agit de situations rares et exceptionnelles [1] .
De même, la jurisprudence établit que le requérant doit démontrer un préjudice sérieux résultant de ce jugement [2] . [ 5 ] Je suis d’avis que tel n’est pas le cas en l’espèce et les différents arguments soulevés par le requérant ne me convainquent pas que les principes du Code de procédure civile sont ici mis en péril. De même, ce jugement ne cause pas de préjudice au requérant non plus qu’il n’affecte ses droits [3] . Au contraire, la seule lecture du dossier permet de constater qu’une gestion particulière de celui-ci sera bénéfique, tout à la fois pour les parties et pour la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Ramzi Daniel Pour lui-même Me Jean-Pierre Baldassare Me Nathalie Laflamme BÉLANGER SAUVÉ Me Steve Cadrin DHC AVOCATS Pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire Me Laurence Ste-Marie WOODS Pour WSP Canada inc. Me Frédéric Vertefeuille SYLVESTRE ET ASSOCIÉS Pour P. Talbot inc. Me Stéphanie Garon BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec Me Marie-Hélène Gay MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour le Procureur général du Canada Me Claude G. Leduc MERCIER LEDUC Pour Jean-Guy Dubois, Louis-Paul Cullen et Johanne Brodeur Date d’audience : 16 avril 2021
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