2021 QCCQ 9985, 2021 QCCQ 9985
Opinion
Protection de la jeunesse — 215646 2021 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015128-176 DATE : le 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2006 Adolescente – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 novembre 2020, le Tribunal rend un jugement concernant X , née le [...] 2006. Il est alors constaté que l’instabilité parentale, la problématique de toxicomanie de la mère ainsi que la présence de son conjoint dans la vie de l’adolescente placent cette dernière en besoin de protection.
La grande instabilité vécue par l’adolescente amène le Tribunal à la maintenir en centre de réadaptation pour les six prochains mois, bien que sa situation se soit grandement améliorée. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision et en prolongation de ce
jugement. Il allègue que son intervention dans la vie de l’adolescente est toujours nécessaire pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le dernier jugement. Il recommande, à
titre intérimaire, que l’adolescente soit confiée à son frère C chez qui elle fait des séjours prolongés depuis quelques mois. [ 3 ] Les parents, qui sont peu impliqués dans la vie de l’adolescente, sont absents lors de l’instruction. De son côté, l’adolescente est en accord avec les mesures intérimaires proposées par le directeur. [ 4 ] Voyons pourquoi cette demande est bien fondée. [ 5 ] Depuis le dernier jugement, l’adolescente est demeurée au foyer de groupe A où elle évolue bien. Elle respecte le cadre mis en place et ne manifeste plus de besoin de réadaptation.
Elle évolue bien également au niveau scolaire et a occupé un emploi qu’elle a su conserver pendant plus d’une année. [ 6 ] Au cours des derniers mois, elle s’est rapprochée de son frère C et a bénéficié de sorties régulières chez ce dernier. Ces sorties se sont bien déroulées et lors de son témoignage, il a su rassurer le Tribunal quant à sa capacité d’encadrer l’adolescente. Il faut cependant constater que l’adolescente fait preuve déjà d’une grande autonomie malgré son âge.
Le Tribunal n’a donc aucune hésitation à faire droit à la demande du directeur qu’elle soit confiée à ce milieu de vie. [ 7 ] Quant aux parents, leur situation est demeurée sensiblement la même. [ 8 ] La mère est toujours aux prises avec d’importantes difficultés personnelles. L’adolescente croit d’ailleurs que sa mère serait hospitalisée en ce moment. La consommation d’alcool et de drogues ainsi que l’instabilité résidentielle et psychologique semblent toujours au cœur de son quotidien.
Elle refuse toujours de collaborer au suivi social et est peu impliquée dans la vie de sa fille. [ 9 ] De son côté, le père demeure [dans la Province A] avec sa conjointe et leurs deux enfants. Il collabore peu au suivi social et maintient des contacts irréguliers avec l’adolescente.
Il peut se montrer inadéquat et dénigrant à l’endroit de sa fille tel que rapporté dans le rapport de l’intervenante [1] . [ 10 ] Bref, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. [ 11 ] Son intervention étant toujours nécessaire dans la vie de l’adolescente puisqu’elle est à risque de subir de la négligence en raison des difficultés personnelles de sa mère, qu’elle subit de la négligence sur le plan éducatif en raison des réactions inappropriées de son père à ses comportements et qu’elle est à risque de subir des abus sexuels en raison des antécédents criminelles en semblables matières du conjoint de sa mère, monsieur D.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 2°, 38b) 1° iii et 38d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 28 janvier 2022 : - QU' elle soit confiée à M.
C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente n’entre pas en contact de quelque façon que ce soit avec M.
D; - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport, d’un permis de conduire et autorisation de voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence de l’adolescente et qu’elle confirme sa présence 24 heures à l’avance et arrive 30 minutes avant le contact; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante, en tenant compte du
désir de l’adolescente et à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’adolescente; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 15 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand par Me Audrey Girouard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Daniel Boulay, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 9 septembre 2021 /vg
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