2023 QCCQ 7353, 2023 QCCQ 7353
Opinion
Protection de la jeunesse — 231342 2023 QCCQ 7353 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019969-229 Ville A, le 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2015.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une année. [ 2 ] Les intervenantes sociales recommandent que X soit maintenu auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’au 24 juin 2023 et qu’il soit ensuite confié à sa tante maternelle, madame B et au conjoint de cette dernière, monsieur C. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Notons que le père est absent lors de l’instruction. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur relation il y a plusieurs années. [ 6 ] Suivant une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 23 août 2016, X a été confié à sa mère et les droits d’accès du père ont été interrompus.
[ 7 ] Après la rupture du couple parental, le père a maintenu des contacts sporadiques avec l’enfant, principalement au domicile de la grand-mère paternelle, cela après autorisation de la mère. [ 8 ] Il faut savoir que le père a conservé une place marginale dans la vie de son fils au fil des ans. [ 9 ] La mère de X a mis fin à ses jours le 4 août 2022.
Mentionnons que madame était confrontée à des difficultés personnelles qui se manifestaient notamment par une consommation de drogue et d’alcool. [ 10 ] Notons qu’au moment du décès de la mère, l’enfant vivait auprès de sa grand-mère paternelle, madame D, depuis le 14 avril 2022, cela à l’initiative de sa mère. [ 11 ] Le 23 août 2022, X a été confié à sa grand-mère selon un jugement provisoire rendu par cette Cour. [ 12 ] Après le décès de la mère, le père a manifesté de l’intérêt à faire un retour dans la vie de l’enfant en formulant le souhait d’en assumer la garde. [ 13 ] Voyons donc ce que révèle la preuve au sujet de la situation personnelle du père. [ 14 ] D’abord, monsieur est le père de deux autres enfants, des filles, issues d’une union antérieure, lesquelles ont été adoptées en 2015. [ 15 ] En 2010, le père s’était soumis à une évaluation psychologique de ses capacités parentales.
Cette expertise avait alors mis en lumière une incapacité de monsieur de prendre en charge ses enfants. Depuis la réalisation de cette évaluation, le père n’a pas participé à des mesures visant à accroître ses compétences parentales. [ 16 ] Il faut savoir par ailleurs que le père est confronté à un problème de toxicomanie. Au cours de l’été 2022, il affirme avoir mis un terme à ses habitudes de consommation. Or, voici que le 7 octobre 2022, un test de dépistage de substances a révélé la présence de cocaïne dans l’organisme de monsieur.
Et puis, le 23 décembre 2022, du matériel de consommation a été aperçu lors d’une intervention d’Urgence-Détresse. [ 17 ] À un autre chapitre, le père cumule des antécédents judiciaires (voies de fait, vols, possession de stupéfiants). [ 18 ] Un premier contact est survenu entre X et son père le 2 septembre 2022. Par la suite, monsieur actualisera des contacts toutes les semaines jusqu’au 28 octobre 2022. La dernière rencontre entre le père et le fils s’est déroulée le 28 octobre 2022.
Par la suite, monsieur ne s’est pas manifesté et les intervenantes sociales n’ont plus été en mesure de communiquer avec lui. [ 19 ] Selon les informations obtenues par la grand-mère paternelle, il se serait retrouvé sans emploi et sans domicile en novembre et décembre 2022. [ 20 ] Tel que mentionné en introduction, la DPJ recommande que X soit confié à sa tante maternelle à compter du 24 juin 2023, alors que sa grand-mère paternelle en assume la garde depuis le mois d’avril 2022. [ 21 ] La grand-mère de l’enfant entretient des liens affectifs de qualité avec lui et est soucieuse de son bien-être. [ 22 ] Cela dit, la preuve révèle que la grand-mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de X.
Les intervenantes sociales résument ainsi la situation [1] : « En revanche, certains comportements et attitudes suscitent des questionnements quant aux bienfaits que X évolue dans cet environnement sur du long terme. Dans notre précédent rapport, il est indiqué que pour X, il est primordial que son milieu puisse lui assurer une sécurité physique et psychologique. L’évolution de la situation nous permet de constater que malheureusement, le milieu de madame D ne correspond pas à ces critères.
Les inquiétudes de la protection de la jeunesse concernant ce milieu se décortiquent en plusieurs aspects; les antécédents personnelles et familiaux, la gestion des émotions, la faible stimulation, la mécompréhension et minimisation des enjeux et besoins de X, l’absence proactivité, la non-application des recommandations, son manque de transparence et ses capacités de protection fortement limitées. » (Texte reproduit intégralement) [ 23 ] Il faut savoir que X adopte des comportements préoccupants qui exigent un encadrement parental étroit. Il est notamment question de comportements autodestructeurs et violents.
De plus, au cours des derniers mois, il a tenu des propos suicidaires. [ 24 ] La psychologue qui offre un suivi à l’enfant constate qu’il présente une certaine fébrilité affective. Elle est d’avis que ses comportements suggèrent la présence d’enjeux psychiques s’apparentant à des carences affectives. Il serait question pour lui d’un sentiment de vide interne. [ 25 ] Madame B et son conjoint sont disposés et désireux d’assumer la garde de X.
Selon les intervenantes sociales, la tante et l’oncle de l’enfant sont dotés de compétences pour favoriser son développement et assurer sa sécurité. [ 26 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenu chez sa grand-mère paternelle, madame D, jusqu’au 24 juin 2023;
b) ORDONNE que l’enfant intègre progressivement le milieu de sa tante maternelle, madame B et de son conjoint, monsieur C à raison d’un minimum de deux (2) fins de semaine par mois, à compter du 20 avril 2023;
c) ORDONNE qu’à partir du 24 juin 2023, que l’enfant soit confié à madame B et monsieur C;
d) À partir du 24 juin 2023, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame D, grand-mère paternelle, s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine par mois;
e) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père soient suspendus;
f) RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport et à voyager à l’extérieur du pays;
g) CONFIE à madame B et monsieur C l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale;
h) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation en lien avec le deuil de sa mère;
i) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant M. A, personnellement /cb
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