2013 QCCQ 8840, 2013 QCCQ 8840
Opinion
Protection de la jeunesse — 132157 2013 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 130-41-000385-137 DATE : Le 27 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2002 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 13 MAI 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection à l'égard d'un enfant, soit X âgé de 11 ans. [ 2 ] La requête en protection fait état que : ▪ La mère de X est décédée dans un accident d'automobile deux semaines après la naissance de son enfant; ▪ X habite avec son père depuis sa naissance; ▪ Il a habité seul avec son père de 2002 à 2008 mais depuis 2008, le père a une conjointe;
▪ La situation est difficile à la maison depuis environ quatre ans; ▪ Vers les 9 et 10 mars 2013,X a été victime d'abus physiques de la part de son père (tapes, coup de poing à l'œil gauche, coup de pied à la cuisse gauche, piétinage du coin droit du visage, les doigts dans les yeux et aurait presque eu l'orteil cassé); ▪ Le père admet avoir perdu le contrôle et avoir seulement donné des tapes et un coup de poing à X avec une force excessive et regrette ses gestes; ▪ Le père dit avoir agi de la sorte parce qu'il n'en pouvait plus des mensonges de son fils et ne voit pas comment il aurait pu agir autrement; ▪ Il y aurait eu d'autres évènements de violence de la part du père mais de moindre intensité dans le passé; ▪ Pour avoir ramené de l'école sans permission une boîte de réglettes, X aurait été en punition dans sa chambre pendant six jours du 1 er au 7 mars 2013 avec pour seule permission d'aller manger ou aller à la salle de bain; ▪ La conjointe du père a confirmé certaines problématiques vécues à la résidence au cours des derniers mois et affirme que ce dernier a menacé de se pendre dans les derniers mois; ▪ Le père a refusé que X soit évalué pour un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et refusé les services du CLSC au cours des derniers mois. ▪ X a démontré un comportement agité et anxieux.
Il peut être impulsif et a développé comme solution de conflit l'utilisation de la violence, ce qui provoque le rejet de ses pairs; ▪ Le 11 mars 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse a appliqué une entente provisoire afin de placer l'enfant en famille d'accueil. ▪ Depuis son placement, l'enfant fonctionne bien; ▪ Suivant son placement, X a démontré avoir peur de revoir son père en raison des évènements qui venaient de se produire; ▪ Le père s'ennuie de son fils et collabore avec les intervenants bien qu'il ne voit pas totalement en quoi il peut changer. [ 3 ] À l'audience, le père se dit généralement en accord avec les allégués de la requête et les conclusions recherchées.
Il consent à ce que le Tribunal accueille cette requête en protection selon les conclusions demandées. [ 4 ] X, quant à lui, manifeste avoir le désir de retourner le plus rapidement vivre chez son père.
Il consent cependant à la requête en protection selon ses conclusions. [ 5 ] Le Tribunal a fait part aux parties qu'il n'avait pas l'intention d'entériner l'une des conclusions demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle par laquelle elle demande d'ordonner que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 novembre 2013 et qu'un retour progressif chez le père soit autorisé à partir du 1 er octobre 2013 si la situation le permet . [ 6 ] Le Tribunal est d'avis que pour qu'il puisse rendre une telle ordonnance prévoyant un retour progressif chez le père à compter du 1 er octobre 2013, une preuve doit lui être soumise qui permette dès aujourd'hui de concevoir un tel retour progressif.
Or, ce n'est pas le cas et le Tribunal ne peut déléguer son pouvoir décisionnel à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Par conséquent, le Tribunal soumet aux parties que s'il est de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de revoir la situation à compter du 1 er octobre 2013, il s'avérerait davantage approprié de prévoir un placement en famille d'accueil jusqu'à cette date et de raccourcir le suivi psychosocial demandé à l'origine jusqu'au 30 novembre 2013.
Par conséquent, une révision du dossier sera alors effectuée. [ 8 ] Il est convenu, de consentement entre les parties, que la conclusion serait modifiée en ce sens pour une révision en octobre 2013. [ 9 ] Également, en ce qui concerne la conclusion relative aux contacts père/enfant, le Tribunal est d'avis qu'il ne peut rendre l'ordonnance telle que demandée puisque cela reviendrait également à déléguer son pouvoir à la Directrice de la protection de la jeunesse de fixer les droits d'accès.
Par conséquent, le Tribunal informe les parties qu'il fixera les contacts père/enfant à être exercés selon entente entre les parties ou à défaut, à la fréquence qui s'applique présentement soit deux heures par semaine. [ 10 ] Il s'avère donc dans l'intérêt de X que soit accueillie la requête en protection puisque sa sécurité et son développement s'avèrent effectivement compromis en raison des évènements survenus récemment.
Pour que la situation puisse progresser positivement, X doit faire des efforts pour améliorer son comportement mais sans l'intervention et la collaboration du père un retour dans le milieu familial pourrait s'avérer difficile. Par conséquent, le père doit prendre conscience que les évènements survenus au cours du mois de mars 2013 sont totalement inacceptables et qu'il doit, avec l'aide des intervenants, développer les outils et les moyens nécessaires pour éviter que de telles situations se reproduisent.
Il doit travailler rapidement à l'amélioration de ses compétences parentales s'il veut s'assurer que le retour de X auprès de lui s'avère un succès. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la présente requête en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'au 22 octobre 2013; ORDONNE que les contacts père/enfant soient exercés selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils s'exercent à la fréquence d'une fois par semaine pour une durée de deux heures; ORDONNE que les contacts père/enfant soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire par cette dernière; ORDONNE que monsieur A participe activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse dont notamment, que monsieur fasse usage de méthodes éducatives appropriées à l'endroit de X, que monsieur s'implique afin d'obtenir de l'aide pour améliorer ses compétences parentales; ORDONNE que X bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; ORDONNE que X et sa famille bénéficient de services externes en réadaptation si jugé nécessaire par le professionnel concerné; INTERDIT à monsieur A de dénigrer son fils et de faire usage de violence envers son fils; AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de X et de sa famille de s'échanger les informations pertinentes, et ce, dans l'intérêt de l'enfant; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou un organisme apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 22 octobre 2013; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
ME ANDRÉE RIOUX, Avocate Centre Jeunesse A Procureure de la requérante ME GILLES THÉRIAULT, Avocat Procureur de l'enfant – Présent ME GILLES CHOUINARD, Avocat Procureur du père – Présent La mère est décédée Date d’audience : 13 mai 2013
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