2022 QCCQ 8862, 2022 QCCQ 8862
Opinion
Lafleur c. Savard 2022 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-707821-228 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME LAFLEUR Et NATHALIE MELIS Demandeurs c. FRANÇOIS SAVARD Et GARAGE JEAN-YVES AUCLAIR INC.
Défendeurs ET INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN GESTION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Intact compagnie d’assurance (Intact) assure la responsabilité civile de Garage Jean-Yves Auclair inc. [ 2 ] Le 27 juillet 2022, Intact fait une intervention volontaire pour son assurée et dépose un « acte d’intervention volontaire » au dossier de la Cour. [ 3 ] Le 6 septembre 2022, les demandeurs s’opposent à l’intervention volontaire d’Intact, et ils déposent une « opposition des demandeurs à l’intervention volontaire », le 8 septembre 2022, au dossier de la Cour. [ 4 ] L’article 186 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit : 186.
Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient. Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention. Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. S’il n’y a pas d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées dès le dépôt de l’acte d’intervention au greffe.
S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention . [Le Tribunal souligne] [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet article, Intact doit présenter son acte d’intervention au Tribunal;
[ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs contestent entre autre l’intérêt juridique d’Intact; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parties doivent avoir l’opportunité de présenter leurs observations concernant « l’acte d’intervention volontaire ». [ 8 ] VU l’article 186 C.p.c.; [ 9 ] CONSIDÉRANT les pouvoirs de gestion du Tribunal en vertu des articles 540 et 158 C.p.c. pour assurer la bonne marche de l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REQUIERT du Maître des rôles de la Division des petites créances de convoquer les parties (demandeurs, défendeurs et intervenante volontaire), à une date à être déterminée par lui, à une audience en Division de pratique pour traiter de « l’acte d’intervention volontaire »; [ 11 ] ENJOINT au Maître des rôles de la Division des petites créances d’annexer une copie de l’« opposition des demandeurs à l’intervention volontaire » et une copie du présent jugement à l’avis de convocation; [ 12 ] FIXE la durée maximale de l’audience en Division de pratique à une heure; [ 13 ] La soussignée se DESSAISIT du présent dossier. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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