2012 QCCQ 9306, 2012 QCCQ 9306
Opinion
Protection de la jeunesse — 121935 2012 QCCQ 9306 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001022-091 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le [...] 1996; ADOLESCENTE;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 20 juillet 2011 et, en raison des comportements adéquats de l'adolescente au sein de sa fille d'accueil et de l'incapacité persistante des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 28 juin 2013: maintien en famille d'accueil, supervision des contacts parents-adolescente, suivi en pédopsychiatrie, obligation pour la mère d'être abstinente lorsqu'en présence de sa fille et suivi psychosocial.
L'adolescente se déclare en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, les parents sont absents bien que régulièrement convoqués. [ 2 ] La décision de juillet 2011 confiait l'adolescente à une famille d'accueil pendant une période de douze mois.
Cette ordonnance était motivée par la période difficile connue par la jeune fille à l'automne 2010, sa reprise en main pendant un court séjour en centre de réadaptation, ses bons comportements depuis son retour au sein de sa famille d'accueil et l'incapacité des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'adolescente a gagné en maturité. Elle demeure méfiante à l'égard de l'adulte. Elle doit se défier de son impulsivité. Elle est bien intégrée au sein de sa famille d'accueil.
Elle jouit d'un beau potentiel et réalise des progrès intéressants au niveau académique. Sa relation avec son père demeure difficile. Ses rencontres avec sa mère se déroulent généralement bien. Elle accepte de poursuivre le suivi en pédopsychiatrie amorcé. [ 5 ] Le père se préoccupe de la situation de sa fille. Il reconnaît ne pas être en mesure d'assumer la responsabilité de l'adolescente au quotidien, mais sa porte demeure ouverte pour la recevoir à l'occasion. [ 6 ] La situation de la mère présente toujours une certaine instabilité. Les contacts mère-fille sont difficiles à organiser; tantôt les
intervenants sont sans nouvelle de la mère, tantôt ses abus d'alcool ne les permettent pas. Depuis janvier, la mère a reçu sa fille à trois occasions et ces visites se sont bien déroulées. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document portant la date du 1 er juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « X et son père comprennent que la vie commune est impossible entre eux. D’ailleurs, ils ont fait des tentatives qui n’ont pas été fructueuses. Elle n’a plus de communications avec son père depuis le temps des fêtes. Présentement, nous respectons le rythme de la jeune en ce qui concerne la reprise de la relation avec son père. En ce qui concerne la mère, l’adolescente va la visiter de temps à autres et cela lui convient.
X est consciente des difficultés de sa mère et à des attentes réalistes envers elle. X est dans la même famille d’accueil depuis le 29 novembre 2010. Elle s’y conforme et a un lien affectif avec eux. Cependant, elle sait qu’elle veut y être que temporairement, car elle a le projet d’aller en appartement et de suivre un cours en éducation spécialisée, qui se donne dans la région A, après ses études secondaires.
Bien que la loi, en ce qui concerne les délais de placement, demande qu’un jeune soit stabilisé dans un milieu de vie à majorité après une période de deux (2) ans de placement, l’adolescente a des besoins tout autres. En effet, celle-ci a déjà son projet de vie qui est de terminer ses études secondaires et d’aller en appartement afin de faire des études collégiales. Son projet est clair et réaliste pour la jeune. Elle a les capacités intellectuelles et la volonté d’y parvenir.
Le plan de travail sera dirigé afin de lui donner encore plus d’autonomie au cours de la prochaine année pour permettre la réalisation de ses projets futurs. X craint qu’une ordonnance de placement à majorité l’empêche de réaliser ses projets. X ne présente pas de problèmes majeurs qui ne permettraient pas de réaliser ses projets futurs. De plus, elle est responsable et fonctionne bien dans la plupart de ses sphères de vie. La relation entre elle et son père est présentement difficile.
L’adolescente a besoin d’autonomie, de sécurité (milieu de vie stable qui répond à ses besoins) et elle doit encore travailler sur le volet affectif. La provenance du problème, dans cette situation, est davantage en lien avec ses deux (2) parents qui ont des problèmes, soit personnels (mère) ou relationnels (père). Nous croyons qu’il est possible pour X d’arriver à se réaliser en tant que personne.
Elle doit cependant être réaliste et accepter que, comme tous les jeunes de son âge, elle a encore besoin d’être guidée et accompagnée, et ce, pour lui permettre de se débrouiller dans la vie et avoir une vie épanouie.» [ 8 ] La preuve révèle que le père et la mère ne sont toujours pas en mesure d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille et que cette dernière reçoit réponse à ses besoins au sein de la famille d'accueil qui l'héberge.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 20 juillet 2011: 11.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 28 juin 2013; 11.2.
PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à s'impliquer activement pendant cette période dans le suivi en pédopsychiatrie amorcé et à respecter les recommandations du pédopsychiatre consulté; 11.3. MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec son père et sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 11.4. ORDONNE à la mère de ne consommer ni drogue ni alcool et de ne pas être sous l'influence de telles substances lorsqu'en présence de l'adolescente pendant cette période; 11.5. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 11.6. ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période;
[ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescente) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Dates d’audience : 13 juin, 4 et 18 juillet 2012
Loading document…