2019 QCCA 1927, 2019 QCCA 1927
Opinion
Larocque c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2019 QCCA 1927 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007184-193 (405-36-000247-184) (C.M. Drummondville : 805303677) DATE : 11 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PIERRE CHRISTIAN LAROCQUE REQUÉRANT – appelant – défendeur c.
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE – intimée – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 7 juin 2017, le requérant comparaissait devant la Cour municipale de Drummondville afin de répondre d’une infraction d’excès de vitesse sur une certaine route, en contravention du Code de la sécurité routière [1] . Estimant que seule la Cour du Québec est compétente en la matière, la route en question relevant du ministère des Transports du Québec, il demande le transfert de l’affaire devant ce tribunal.
Le 21 mars 2018, la juge Martine St-Yves de la Cour municipale de commune de Drummondville, rejette cette demande, estimant avoir toute compétence sur l’affaire, et ce, notamment en vertu des art. 27 de la
Loi sur les cours municipales [2] ainsi que de l’ art. 598 du Code de la sécurité routière . Le 13 juillet 2018, la juge St-Yves déclare le requérant coupable de l’infraction reprochée, le condamnant à une amende 90 $, plus les frais. [ 2 ] Le requérant se pourvoit devant la Cour supérieure, qui rend jugement en date du 20 septembre 2019. Même si elle ne fait pas droit à l’ensemble des moyens d’appel que lui a présentés le requérant, la Cour supérieure, constatant une lacune dans la divulgation de la preuve, ordonne néanmoins la tenue d’un nouveau procès.
Le requérant n’est pas satisfait, estimant notamment que la Cour supérieure aurait dû statuer sur l’absence de compétence de la Cour municipale et ordonner que ce nouveau procès se déroule devant la Cour du Québec. Il présente donc à la soussignée une requête pour permission d’appeler fondée sur l’art. 291 C.p.p. [ 3 ] Les motifs d’appel qu’il entend soumettre à la Cour, advenant que la permission d’appeler lui soit accordée, sont les suivants : 7. La
partie requérante désire obtenir la permission d'appeler du jugement rendu par le juge Monsieur Daniel Royer, j.c.s., de la Cour supérieure pour les motifs suivants : 7.1 Le juge de Cour supérieure a erré en droit en concluant que la cour municipale commune de Drummondville avait compétence et juridiction pour entendre et décider de la présente affaire; 7.2 Le juge de Cour supérieure a été négligeant en droit en omettant d’analyser, plus amplement, l’état de la jurisprudence et du droit dans le domaine de la divulgation de la preuve d’un agent de la paix, administrée par l’utilisation d’un cinémomètre de contrôle routier; 7.2.1 Le juge de Cour supérieure a, de sa propre initiative et avant le début de l’audition de l’appel en révision, tenue le 8 mai 2019, choisi, délibérément, de traiter de la question du droit à l’accusé – demandeur, à la divulgation de la preuve complémentaire, telle que, par exemple, le manuel du manufacturier du cinémomètre, les précis de cours de formation de l’agent de la paix pour l’utilisation du cinémomètre et autres informations et documentations pertinente pour l’accusé – défendeur de présente une défense pleine et entière; 7.2.2.
Le juge de Cour supérieure a, ce faisant, dans sa décision, négligé de faire un examen exhaustif et complet de l’état de la jurisprudence divergente, contradictoire et incohérente tel que nous le souhaitions afin de mettre un peu d’ordre dans cette matière, de prendre une décision d’orientation cohérente de cette discipline du droit routier et, éventuellement, instruire, la présente Cour, de ses suggestions et recommandations; 7.2.3.
Le juge de Cour supérieure a, ce faisant, dans sa décision, négligé de suivre les recommandations de l’Honorable, Madame, la juge Dominique Bélanger, j.c.a., qui invitait à présenter à cette actuelle Cour, un cas factuel et complet, d’une cour municipale, en appel en révision de la cour supérieure, etc. 8. La
partie requérante soumet à cette Cour que l’Entente cadre, signée entre le ministre de la Sécurité publique – MSP -, le ministre de la Justice du Québec – MJQ – la Fédération québécoise des municipalités – FQM – et l’Union des Municipalités du Québec – UMQ – datée du 11 avril 2003 est valide et s’applique à la présente affaire; 8.1 Que la juge, Madame St-Yves, j.c.m., devait appliquer ladite entente cadre;
8.2 Se déclarer non compétente et ne possédant pas juridiction à entendre et décider du présent dossier; 8.3 Que la juge, Madame St-Yves, j.c.m., aurait dû transférer le présent dossier devant la Cour du Québec; 8.4 Que le juge, Monsieur Danier Royer, j.c.s., aurait dû réformer le jugement de première instance et ordonner le transfert de cette affaire devant la Cour du Québec, district de Drummond; [Transcription textuelle] [ 4 ] Ces motifs, qui figurent dans la requête dont la soussignée est saisie, sont complétés par un argumentaire de 9 pages, qui fait principalement valoir l’absence de compétence de la Cour municipale sur l’infraction en cause, et ce, notamment en raison de l’absence d’un accord formel entre le gouvernement du Québec et la municipalité de Drummondville, accord qui aurait dû être signé conformément à l’entente-cadre conclue en 2003 par les ministres de la Justice et de la Sécurité publique ainsi que les représentants de la Fédération québécoise des municipalités et de l’Union des municipalités du Québec.
Lors de l’audience devant la soussignée, le requérant fournit des explications supplémentaires.
Entre autres, il fait valoir (et la soussignée résume ici en ses propres mots) que la notion de « territoire d’une municipalité » au sens de l’ art. 598 du Code de la sécurité routière doit exclure les parcelles qui relèvent d’un autre ordre de gouvernement (le gouvernement fédéral, par exemple, ou le gouvernement provincial), qui seraient juridiquement exclues du territoire municipal même si elles y sont géographiquement incluses. [ 5 ] Le requérant entend réclamer de la Cour d’appel qu’elle prononce les ordonnances suivantes, qu’énonce sa requête pour permission d’appeler : 9. La
partie requérante demandera à la Cour d’appel de :
a) ACCUEILLIR l'appel;
b) ANNULER le jugement de culpabilité rendu en date du 13 juillet 2018 par la juge Madame Martine St-Yves, j.c.m., de la cour municipale commune de Drummondville, du district de Drummond, dans le dossier portant le numéro 808303677 ;
b) ANNULER le jugement ordonnant la tenue d’un nouveau procès rendu en date du 20 septembre 2019 le juge Monsieur Daniel Royer, j.c.s., de la Cour supérieure du district de Drummond dans le dossier portant le numéro 405- 36-000247-184
c) CONFIRMER la validité et l’application dans la présente affaire, de l’entente cadre du 11 avril 2003, signée entre le MSP, le MJQ, la FGM et l’UMQ;
d) ORDONNER la tenue d'un nouveau procès;
e) RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice;
f) Si la présente requête de permission d’en appeler est acceptée, nous demandons de :
g) ORDONNER la production de la transcription des enregistrements sténographiques de l’audition devant la cour supérieure du district de Drummond, le 8 mai 2019 ; le requérant – appelant s’engage d’assumer les frais de production desdites notes sténographiques; [ 6 ] Notons enfin que, lors de l’audition de la requête pour permission d’appeler, l’avocat de l’intimée a fait savoir que les procédures relatives au nouveau procès ordonné par la Cour supérieure seraient entreprises devant la Cour du Québec, ainsi que le souhaite le requérant.
Ceci rendrait théorique l’appel envisagé par le requérant. * * [ 7 ] Y a-t-il lieu de faire droit à la requête? [ 8 ] L’art. 291 C.p.p. énonce que : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 9 ] Dans Ste-Marie c.
Autorité des marchés financiers [3] , on résume comme suit les conditions et critères permettant d’accorder une permission d’appeler régie, comme en l’espèce, par le premier paragraphe de cette disposition : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi
proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui apotentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice. Enfin, le seulexamen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas.[4] [10] Ces mêmes conditions et critères sont définis ainsi dans Quimper c. R.[5] : [3] La requête pour permission d'appeler est présentée en vertu de l'article 291 C.p.p.
Il s'agit d'un deuxième niveau d'appel quicomporte l’exigence de démontrer que les moyens soulevés mettent en jeu des questions de droit seulement et qu’il s’agit de moyenssérieux ou importants pour l'administration de la justice : Amzallag c. Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de), 2014 QCCA 1618 (j. unique);Gariépy c. Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique). [4] Puisque la question doit être sérieuse, la permission n'est pas accordée si l'appel ne montre pas une chance raisonnable de succès: Gariépy c.
Autorité des marchés financiers, 2015 QCCA 1305 (j. unique), tel que repris par la Cour dans Gariépy c. Autorités desmarchés financiers, 2016 QCCA 839, paragr. 113; Bouchard c. Ville de Ste Julie, 2011 QCCA 422 , 2011 QCCA 422(j. unique); Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016 QCCA 655 (j. unique). [11] Soit dit très respectueusement, la demande du requérant ne répond pas à ces critères.
Même si l’on pouvait concéder que lesquestions soulevées sont de droit, la condition relative à l’intérêt de l’administration de la justice, au sens que la jurisprudence donne àcette expression, n’est pas remplie. En effet, quoiqu’il l’affirme avec conviction, le requérant ne montre pas ce en quoi le juge de la Coursupérieure aurait erré en droit en statuant comme il l’a fait. Les arguments que le requérant avance à cet égard n’ont pas de chancesraisonnables de succès, compte tenu notamment des art. 598 du Code de la sécurité routière, ainsi que des art. 29 et 30 de la
Loi sur lescours municipales. [12] De toute façon, vu l’intention de l’intimée de procéder devant la Cour du Québec, comme son avocat l’a annoncé lors del’audience du 6 novembre 2019, l’appel qu’envisage le requérant devient théorique. Or, il n’est pas dans l’intérêt d’une saineadministration de la justice que la Cour d’appel se saisisse d’un appel alors même que le requérant obtient satisfaction par un autremoyen. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [13] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M.
Pierre Christian LarocqueNon représentéRequérant Me Étienne Fafard-MongeauDirectRICE des poursuites criminelles & pénalesPour l’intimé Date d’audience : 6 novembre 2019
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