2020 QCCA 147, 2020 QCCA 147
Opinion
LSJPA — 204 2020 QCCA 147 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000533-192 (405-03-004849-175) DATE : 29 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. X INTIMÉ – accusé ARRÊT INTERDIT DE PUBLICATION : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d'un adolescent ou d'un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] L’intimé, alors adolescent, a été déclaré coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un acte criminel, à savoir une agression sexuelle ( art. 348
(1) b) d) C.cr . ). Un arrêt conditionnel a été prononcé sur le chef d’agression sexuelle ( art. 271
a) C.cr . ) et l’intimé a été acquitté d’un chef de vol ( art. 334 b) (
i) C.cr . ). [ 2 ] Suivant la confection d’un rapport prédécisionnel, la juge de première instance a entériné une suggestion commune des parties et a prononcé une peine spécifique de 2 ans de probation dont 12 mois de suivi, en plus de l’imposition de 100 heures de travaux bénévoles et l’obligation d’effectuer un don de 800 $ au profit d’un organisme. [ 3 ] L’appelante a alors demandé à la juge de première instance de prononcer une ordonnance de prélèvement de substances corporelles de l’intimé pour fins d’analyse génétique, en vertu du régime de l’
article 487.051 C.cr . Cette demande fut contestée de la part de l’intimé. [ 4 ] Après avoir délibéré, la juge de première instance a refusé d’ordonner le prélèvement de substances corporelles de l’intimé pour fins d’analyse génétique en appliquant la réserve prévue au paragraphe 487.051
(2) C.cr . [ 5 ] L’appelante se pourvoit devant cette Cour. Un avis d’appel sur le défaut de rendre une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour fins d’analyse génétique est déposé et le mémoire de l’appelante est produit.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 6 ] Les parties conviennent que la juge du procès a erré en droit dans l’appréciation des facteurs pertinents à la décision de rendre ou non une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour fins d’analyse génétique. [ 7 ] Les parties conviennent que le jugement de première instance soit annulé puisque l’ensemble des circonstances au dossier rend déraisonnable la décision de ne pas prononcer l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
L’intimé consent à se soumettre à cette ordonnance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance refusant l’ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique;
[ 10 ] ORDONNE à l’intimé de se soumettre au prélèvement de substances corporelles conformément à l’
article 487.051 C.cr . ; [ 11 ] ORDONNE à l’intimé de se présenter au poste de la Sûreté du Québec de Ville A dans les 30 jours du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me François Houle DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Isabelle Castonguay CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE MAURICIE BOIS-FRANCS Pour l’intimé
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