2020 QCCQ 7908, 2020 QCCQ 7908
Opinion
Protection de la jeunesse — 205670 2020 QCCQ 7908 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006675-186 DATE : 18 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2006 Enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ; -et- A ; Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de confier X à la famille d’accueil de madame B, en raison de la persistance de X à ne pas aller à l’école et à l’incapacité de la mère de le faire obtempérer, et ce, malgré différentes mesures d’aide. [ 2 ] X dit que ce n’est pas un placement en famille d’accueil qui va le faire aller à l’école.
S’il ne peut pas rester chez sa mère, il ne veut pas aller en famille d’accueil. Il préfère le centre de réadaptation. [ 3 ] La mère ne veut pas reprendre son fils tant qu’il ne se décidera pas à aller à l’école. Comme elle considère avoir tout fait pour faire entendre raison à son fils, elle croit que le centre de réadaptation s’impose. Elle refuse que son fils intègre une famille d’accueil. [ 4 ] L’intervenante croit qu’il faut d’abord tenter un passage en famille d’accueil. Elle croit que madame B, une famille d’accueil d’expérience, pourrait peut-être réussir à accompagner X à faire mieux.
Si ce dernier s’absente de ses cours ou qu’il déroge aux règles, dit-elle, madame B sera en mesure de faire les interventions requises, ce que la mère a fait de façon mitigée, dit l’intervenante. [ 5 ] L’intervenante sociale ne veut pas que X croit qu’il est le seul responsable de sa situation.
La mère a aussi sa part de responsabilités dans l’équation, croit-elle. [ 6 ] Après réflexion, bien que le Tribunal ait considéré de confier X à la famille d’accueil de madame B, sans l’adhésion de la mère ou du jeune, les chances de succès de cette solution apparaissent limitées. [ 7 ] De plus, le Tribunal croit qu’un milieu neutre, composé de professionnels de la psychoéducation, permettra mieux de comprendre X et d’identifier ce qui l’empêche d’aller à l’école et de respecter un minimum de règles. [ 8 ] En disant cela, le Tribunal ne veut pas que X croit qu’il porte toute la responsabilité de ses difficultés.
Lorsqu’on relit la décision du juge Durand en 2018, l’absence de collaboration de la mère avec les enseignants et avec les intervenants sociaux a aussi joué un rôle dans l’échec des interventions. [ 9 ] La mère doit voir sa
part contributive dans l’équation. À défaut par la mère de regarder comment faire mieux, même après un séjour en centre de réadaptation, le retour X auprès d’elle risque de ne pas fonctionner. [ 10 ] Le Tribunal invite la mère à collaborer avec les psychoéducateurs et les intervenants sociaux pour améliorer ses façons de faire et ainsi, maximiser les chances que X reprenne un cheminement positif. [ 11 ] Le Tribunal rappelle qu’en février 2020, le Tribunal a bien essayé de maintenir X à la maison avec une intensité de services.
Or, au-delà de la pandémie qui a miné les efforts des parties, il y a eu un manque de collaboration de la part de X et de sa mère. Ils ont annulé plusieurs rendez-vous. [ 12 ] Pour qu’un plan d’intervention porte ses fruits, il faut que les adultes arriment leurs interventions et travaillent en équipe.
En faisant cavalier seul, les interventions de la mère sont moins porteuses pour X et la mère se décourage. [ 13 ] C’est d’ailleurs ce qui s’est passé quand X s’est retrouvé chez son père au printemps 2020. [ 14 ] Or, le 27 août, le père s’est désisté. [ 15 ] Le Tribunal se voit donc contraint de chercher une autre solution, car ni la mère ni le père ne sont mesure de répondre aux besoins de X qui a encore décidé de ne pas aller à l’école depuis le début des classes. [ 16 ] L’idée de confier X à madame B, bien qu’une option à considérer, comporte toutefois plusieurs défis qui risquent d’entraver son succès. [ 17 ] D’abord, X annonce qu’il n’ira pas à l’école même s’il va vivre en famille d’accueil. [ 18 ] Deuxièmement, faire intégrer une troisième école secondaire à X, alors qu’il a été suspendu des deux premières, apparaît un autre défi de taille, même pour une famille d’accueil d’expérience. [ 19 ] Troisièmement, avec une mère qui n’adhère pas à cette solution, il y a fort à parier que sa collaboration n’aille pas en s’améliorant si le Tribunal l’impose. [ 20 ] Or, le plan d’intervention doit inclure la mère.
Elle est un joueur important si les parties veulent que X ne passe pas le reste de son adolescence ailleurs que chez lui. [ 21 ] Pendant que X fera un bout de chemin en centre de réadaptation, la mère, devra aussi faire preuve d’introspection. La mère affirme n’avoir eu aucune difficulté avec ses autres enfants, d’où sa conclusion qu’elle n’y est pour rien dans les problèmes de son fils. Peut-être a-t-elle raison, mais peut-être pas non plus. [ 22 ] Le Tribunal se réjouit que la mère n’ait eu aucune difficulté avec ses autres enfants. Mais tous les enfants n’ont pas la même personnalité ni les mêmes besoins.
Cela ne veut pas dire que X ne nécessite pas une approche différente de celle que la mère a adoptée
avec les aînés. [ 23 ] Il ne s’agit pas de blâmer ou de critiquer la mère. Le Tribunal est conscient que ce n’est pas toujours simple de trouver la recette gagnante avec un enfant, dont on peine à comprendre les comportements.
Nombre de parents demandent de l’aide lorsqu’ils se retrouvent dans cette situation et confient à des professionnels le soin de les guider dans les interventions à privilégier. [ 24 ] C’est ce que le Tribunal invite la mère à faire. [ 25 ] Au cours des prochaines semaines, avec les éducateurs et l’intervenante sociale, la famille devra élaborer un plan d’intervention comprenant des objectifs pour chacun (X, la mère, les intervenants) et visant à améliorer la situation.
Une fois la collaboration bien engagée, il sera possible de vérifier si les acquis que fera X en centre de réadaptation se transféreront lorsqu’il visitera sa famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 juillet 2019; ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 ; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse amorcera la clarification d’un projet de vie pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance; AUTORISE en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE en faveur de X, des contacts avec son père biologique, monsieur C, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE au jeune et à sa mère de participer activement aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial au plan d’intervention ; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil ou assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2021 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 14 août 2020 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Anne Martin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Robert Procureure de l’enfant Date d’audience : 18 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-11
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