2023 QCCQ 8338, 2023 QCCQ 8338
Opinion
Protection de la jeunesse — 232319 2023 QCCQ 8338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002916-224 JUGEMENT RENDU LE : 6 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant au père avec des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] La mère et les enfants admettent les allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père n’était pas présent, mais a manifesté à la
partie demanderesse son accord avec les conclusions.
Un Rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 4 ] La preuve démontre que Y et X demeuraient avec le père, sa conjointe ainsi que l’enfant de cette dernière. [ 5 ] Le 9 août 2022, un signalement est reçu à la Direction de la protection de la jeunesse concernant l’enfant de la conjointe du père qui aurait été victime d’abus sexuels de la part de ce dernier. [ 6 ] Une évaluation du signalement est en cours de même qu’une enquête policière.
Dans les circonstances, une entente multisectorielle a été déclenchée. [ 7 ] Tous les enfants ont été retirés du milieu du père et de sa conjointe et ont été confiés à la grand-mère maternelle à compter du 9
août dernier avec l’accord des parties. [ 8 ] Les deux enfants, Y et X, disent ne plus vouloir retourner chez le père. À ce moment, la mère mentionne ne pouvoir s’occuper des enfants. Ils sont alors confiés à la grand-mère maternelle, madame C. En décembre 2022, madame C ne souhaitait plus garder les enfants. [ 9 ] Les enfants ont été rencontrés et nomment entre autres, que le milieu de vie chez le père est insalubre, qu’ils peuvent manger de la nourriture présentant de la moisissure et qu’ils vivent du dénigrement de la part de la conjointe du père.
La moisissure sur la nourriture a été confirmée par les responsables du camp de jour fréquenté par les enfants. [ 10 ] Dans le milieu du père, on retrouve de quinze à vingt animaux. L’entretien des cages n’est pas fait de façon appropriée, ce qui fait que de nombreux excréments s’y retrouvent ainsi que beaucoup d’urine.
En conséquence, il y a de fortes odeurs nauséabondes. [ 11 ] De plus, les enfants subissent fréquemment du dénigrement de la part de la conjointe du père. [ 12 ] Le 16 décembre dernier, X a fait des verbalisations concernant la présence d’objets sexuels et de vidéos sexuellement explicites impliquant le père et sa conjointe. [ 13 ] Pendant leur séjour chez madame C, des attouchements sexuels ont eu lieu entre Y et X.
Madame C aurait mis trois semaines avant de prendre les mesures pour éviter que cela se reproduise. [ 14 ] Le 14 décembre dernier, Y est hébergé en famille d'accueil à la suite d’une modification de l’ordonnance provisoire. La situation de l’enfant X a été entendue seulement le 21 décembre.
Entre-temps, elle fut confiée à la mère. [ 15 ] Alors qu’elle était chez la mère, l’enfant a été en contact avec D malgré l’interdiction de contacts rendue dans la dernière ordonnance, ce qui a fait ressurgir ses traumatismes. [ 16 ] L’enfant a alors demandé de quitter le milieu de la mère disant notamment que cette dernière n’était pas rassurante et qu’elle ne s’occupait pas d’elle étant constamment sur son cellulaire. L’enfant a également verbalisé des idéations suicidaires. [ 17 ] Le 16 décembre dernier, X est confiée en famille d'accueil. [ 18 ] La mère a confirmé à la
partie demanderesse en janvier dernier qu’elle n’était pas en mesure de reprendre les enfants. [ 19 ] Y manifeste beaucoup de colère et de tristesse face à ce qu’il a vécu dans le milieu du père. Quant à X, elle a déjà manifesté son désir d’aller en famille d'accueil. Elle ne se sentait pas en sécurité chez son père ni chez sa mère.
Depuis son hébergement, elle dit que la vie est belle et ne veut pas quitter son nouveau milieu. [ 20 ] Le père maintient que ses enfants sont des menteurs, mais respectent leur volonté de ne pas avoir de contacts avec lui. [ 21 ] Il est dans l’intérêt des deux enfants qu’ils bénéficient d’un hébergement en famille d'accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 e) 1 o (abus physiques), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 d) 1 o (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties concernées; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties concernées et en respectant le désir de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 10 février 2022 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Mélanie Métail, procureure de la D.P.J. M e Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 février 2023 Dernière pièce déposée : D-8 /jc
Loading document…