2023 QCCQ 8242, 2023 QCCQ 8242
Opinion
Protection de la jeunesse — 232257 2023 QCCQ 8242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004330-177 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties présentes admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père a signé un formulaire pour les causes par voie accélérée où il exprime son accord avec les mesures recherchées. Il était absent à l’audience. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Tel que la mère l’admet, le domicile familial maternel est encore encombré et négligé au niveau de l’hygiène.
Tout récemment, elle démontre des efforts pour améliorer la situation. [ 4 ] Concernant le suivi social, les rencontres sont irrégulières et il est parfois difficile d’entrer en contact avec la mère qui conserve de la méfiance. Elle était absente à la rencontre de révision. [ 5 ] Le père maintient sa position quant aux abus sexuels envers la fille aînée de la mère qu’il nie. La mère demeure ambivalente quant aux abus qu’aurait subis sa fille aînée. [ 6 ] Il ne participe pas au suivi et ne veut pas participer à quelques services que ce soit. Il était absent à la rencontre de révision.
La communication avec la personne désignée se limite aux demandes de contacts avec ses filles. Ces contacts demeureront supervisés. La superviseure actuelle est la conjointe du père.
[ 7 ] La mère poursuit les démarches à la Cour supérieure concernant la garde et les droits d’accès aux enfants. Le processus devrait être bientôt finalisé. [ 8 ] Les deux enfants ont un fonctionnement scolaire et des résultats satisfaisants. Elles n’ont pas de difficultés particulières. [ 9 ] Les deux motifs de compromission retenus, soit la négligence sur le plan physique, vu l’état du domicile de la mère, et le risque sérieux d’abus sexuels, vu la négation du père et l’ambivalence de la mère, sont maintenus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o (négligence sur le plan physique) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 février 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 13 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches à la Cour supérieure concernant la garde de l’enfant et les contacts entre le père et cette dernière; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés personnelles; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-16 /jc
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