2014 QCCQ 8874, 2014 QCCQ 8874
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Samuel JS1210 2014 QCCQ 8874 JG1710 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 652-73-000723-127 DATE : Sept-Îles, 10 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
CLÉMENT SAMUEL DÉFENDEUR JUGEMENT [ 1 ] On reproche au défendeur, en date du 14 juin 2012, dans le chenal d’Anticosti, district judiciaire de Mingan, étant détenteur d’un permis de pêche à la crevette # [...] pour la saison de pêche 2012, d’avoir dérogé aux conditions de son permis en n’ayant pas lacé sur tout le contour du cadre et muni de saisines aux 152 mm la grille NORDMORE utilisée pour la pêche, contrairement à l’article 22(7) du Règlement de pêche, commettant ainsi une infraction
sommaire et se rendant passible des peines prévues à l’article 78 de la
Loi sur les pêches [1] . LES FAITS [ 2 ] Le 14 juin 2012, Guy Gagnon, agent des pêches, en compagnie de l’agent Robert Provost patrouillent à bord du bateau Louisbourg au large de l’Île d’Anticosti afin d’inspecter les bateaux de pêche dans les environs. [ 3 ] Vers 15 h, il aperçoit à l’aide de jumelles un chalutier identifié Le Sciene en train de lever son engin de pêche à la crevette. [ 4 ] Identifiés comme agents des pêches, ils décident de prendre un Zodiac et d’aller à la rencontre du bateau afin d’y rencontrer le capitaine, M.
Clément Samuel (Samuel). [ 5 ] Les agents vérifient le permis de pêche à la crevette, les conditions qui s’y rattachent et le livre de bord. Tout est conforme. [ 6 ] Au moment des vérifications, Samuel, à l’aide de son équipage, lève ses engins de pêche. [ 7 ] L’engin de pêche à la crevette doit détenir une grille, nommée grille NORDMORE, conformément aux conditions du permis relatives aux engins de pêche. La grille doit être insérée au niveau de la rallonge du chalut à crevettes et être située avant la couture du cul de chalut.
Elle comprend un entonnoir ou un voile dirigeant d’un maillage de 32 mm à 45 mm; une grille séparatrice rectangulaire en aluminium d’une dimension spécifique; un orifice triangulaire ayant 40 mailles de largeur et 20 mailles de profondeur situé sur le dessus
de la
section de rallonge du système. [ 8 ] La grille a la fonction de laisser passer la crevette à l’intérieur de l’engin, et l’orifice en forme de triangle permet au poisson de fond de s’échapper. [ 9 ] Suivant les conditions du permis [2] , la grille doit être lacée sur tout le contour du cadre et munie d’une saisine aux 152 mm (soit environ aux six pouces). [ 10 ] Les constatations de l’agent Gagnon révèlent que le laçage est fait de manière à ce que le filet ne soit pas accolé après la grille, et chaque saisine est située à environ 18 pouces entre chacune, soit 440 mm.
Suivant l’opinion de l’agent Gagnon, chaque grille doit contenir 25 à 30 saisines, alors qu’il y en a seulement six à huit. [ 11 ] Toujours selon le témoignage de l’agent Gagnon, une saisine est un regroupement de fils, et bien que Samuel ait utilisé deux sortes de fils enlacés autour de la grille, cela ne respecte pas les conditions inscrites à son permis de pêche. [ 12 ] Suivant le témoignage de l’agent Provost, une saisine représente plusieurs tours de corde et est fixée à tous les six pouces autour de la grille.
C’est une sécurité visant à s’assurer que les gros poissons ne passent pas. [ 13 ] Les vérifications de l’agent Provost relèvent l’existence de saisines, mais à une distance de 18 pouces entre chacune d’elles.
De plus, il constate un espace entre le filet et la grille. [ 14 ] Bien que contre-interrogé, l’agent Provost est incapable de préciser de quelle façon la saisine est construite, ni de quel matériel elle doit être créée. [ 15 ] C’est son expérience au sein du ministère des Pêches et l’expertise acquise à travers une cinquantaine d’inspections de bateaux de pêche à la crevette qui lui permettent de faire l’évaluation de la conformité des saisines. [ 16 ] D’autre part, Samuel, âgé de 64 ans, est un pêcheur depuis l’âge de 16 ans et c’est depuis 1993 qu’il pêche la crevette. [ 17 ] Son bateau est inspecté toutes les années, même à l’occasion deux fois par année.
Les agents vérifient tout, y compris le chalut, la grandeur des mailles, et la conformité des documents obligatoires pour le pêcheur. [ 18 ] Il n’a jamais reçu de remarques ou de commentaires de la part des agents des pêches relativement à sa grille, et celle-ci a toujours été installée de la même manière. [ 19 ] Il explique que l’espace constaté par l’agent Provost entre le filet et la grille, lorsqu’ils sont hors de l’eau, n’existe plus au moment de la pêche. En effet, le filage autour de la grille se resserre et il devient difficile de passer quelque chose au travers.
Ce système lui apparaît donc efficace. [ 20 ] Le premier montage autour de la grille est installé afin d’équilibrer la grille lors de la pêche pour qu’elle ne change pas d’angle, et le deuxième montage est installé afin que les câbles ne se coupent ou ne s’usent lors des diverses manœuvres. Le maintien de l’angle de la grille est important lors de la pêche afin de ne pas laisser s’échapper la capture.
La manière dont le filage autour de la grille est construit est fiable pour la capture de la crevette et évite que des poissons soient capturés illégalement. [ 21 ] En aucun temps auparavant on ne lui a dit que le filage autour de la grille n’était pas conforme à la loi.
On ne lui a jamais mentionné de quelle façon le faire, ni quel type de corde utiliser. [ 22 ] D’autre part, on ne lui a jamais rien reproché durant toutes les inspections effectuées dans le passé, et il n’a jamais reçu de constat d’infraction relativement à ses méthodes de pêche. [ 23 ] Suite à l’intervention et les instructions des agents des pêches, il s’est conformé aux directives concernant le filage de la grille. [ 24 ] De plus, ce n’est qu’au mois de janvier suivant qu’il a reçu un premier constat d’infraction, ce qui a provoqué son étonnement.
REPRÉSENTATIONS [ 25 ] Le procureur de la défense précise que la technique utilisée afin d’enlacer la grille constitue des saisines puisqu’il n’existe pas de plan ou de méthodologie afin de les mettre en place, et aucune définition la règlemente.
La façon de faire est efficace puisqu’aucun poisson de fond n’est capturé dans ses engins de pêche. [ 26 ] D’autre part, malgré toutes les vérifications et inspections effectuées par les agents par le passé, Samuel n’a jamais reçu de commentaires quant à la façon dont sa grille était enlacée ou que sa technique utilisée était inadéquate, ce qui lui a laissé croire que tout était conforme. [ 27 ] De son côté, le procureur de la poursuite admet que l’interprétation de la réglementation est une analyse objective, et non subjective, qui ne doit pas être laissée à l’appréciation stricte des agents des pêches. [ 28 ] Dans son évaluation, le Tribunal doit considérer que la pêche à la crevette est une activité spécialisée, et Samuel est un pêcheur professionnel.
Même si la réglementation ne définit pas la notion de saisine, Samuel doit s’assurer que son installation est conforme aux conditions de son permis. [ 29 ] De plus, ce n’est pas parce que le défendeur n’a pas reçu de constat d’infraction par le passé que tout était fait légalement, et le fait qu’il y a absence de poissons de fond dans l’engin de pêche n’est pas un élément à considérer pour disculper le défendeur. [ 30 ] Le Tribunal doit apprécier si le défendeur a respecté les conditions de son permis, soit que la grille doit être lacée sur tout le
contour du cadre et munie de saisines aux 152 mm. Or la preuve n’établit pas l’existence de saisines suivant les conditions du permis de pêche à la crevette. QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] La poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée? [ 32 ] Le cas échéant, la défense a-t-elle établi une défense en vertu de l’article 78.6 de la
Loi sur les pêches ? [ 33 ] ANALYSE [ 34 ] Dans un premier temps, le témoignage rendu par Samuel est sincère, empreint de bonne foi, et le Tribunal ne remet pas en doute ses propos. [ 35 ] L’infraction reprochée au défendeur est une infraction réglementaire de responsabilité stricte. Le poursuivant n’a pas le fardeau de démontrer si le défendeur avait ou non l’intention de commettre l’infraction, il doit seulement faire la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 36 ] D’autre part, l’article 78.6 de la
Loi sur les pêches codifie des défenses pouvant être invoquées à l’encontre de l’infraction reprochée. 78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. [ 37 ] Ces défenses doivent être démontrées suivant le fardeau de la preuve de la balance des probabilités. [ 38 ] La prétention du ministère public est que la grille, bien qu’enlacée, n’est pas munie de saisines à tous les 152 mm au contour de celle-ci. [ 39 ]
La définition de saisine, la méthode d’installation et le type de matériel utilisé pour la confectionner ne sont pas indiqués dans la loi ou la réglementation. On doit par conséquent s’en remettre au sens général du mot. [ 40 ]
La définition de saisine , suivant le Dictionnaire Gruss de Marine [3] , est un « cordage servant à fixer, à maintenir …». [ 41 ] Dans le Dictionnaire de l’océan , on peut lire : « cordage léger qui fixe un objet et règle sa position » [4] . [ 42 ] L’interprétation du mot saisine ne peut être une notion subjective laissée à la stricte appréciation des agents des pêches.
On doit s’en remettre à la loi et à son sens commun. [ 43 ] Dans un autre ordre d’idée, le Tribunal s’interroge relativement à l’argument présenté par le poursuivant quant au nombre de saisines qu’il devrait y avoir autour de la grille puisque rien ne définit la largeur d’une saisine.
Force est d’admettre que si le cordage est enlacé de plusieurs tours, on peut conclure que la saisine sera plus large, ce qui en influencera le nombre autour de la grille puisque cette dernière est d’une dimension standard. [ 44 ] Cependant, le Tribunal s’en remet à la preuve du ministère public selon laquelle une distance de plus de 152 mm sépare chaque saisine, soit une distance de 440 mm.
En effet, selon le témoignage de l’agent Provost, la grille était enlacée et munie de saisines qui, entre elles, avaient une distance de 18 pouces, soit une distance trois fois plus large que la norme de 152 mm énoncée dans le permis de pêche de Samuel. La preuve n’est pas contredite sur ce point. [ 45 ] Samuel peut-il être acquitté en invoquant l’erreur de fait raisonnable ou la défense de diligence raisonnable? [ 46 ] L’erreur de fait raisonnable consiste généralement en une confusion à l’égard de l’un des éléments matériels de l’infraction. L’erreur doit être honnête et raisonnable.
Le test doit être objectif, et le Tribunal doit se demander s’il s’agit d’une erreur qu’une personne raisonnable aurait commise dans la même situation [5] . [ 47 ] Cependant, puisque la commission de l’infraction s’inscrit dans l’exercice d’une activité spécialisée, par opposition aux activités ordinaires de la vie, l’évaluation de la diligence raisonnable doit s’établir suivant le comportement d’une personne raisonnable s’adonnant à cette même activité [6] .
Or, Samuel est un pêcheur expérimenté qui tire sa subsistance dans le secteur des activités commerciales de la pêche à la crevette, qui est un domaine spécialisé et réglementé. [ 48 ] La condition de son permis relative à la grille NORDMORE est que celle-ci soit enlacée et munie de saisines aux 152 mm entre chacune d’elles. [ 49 ] Même si le Tribunal apprécie la bonne foi de Samuel et qu’il n’y a aucun reproche quant à la fabrication des saisines ou leur efficacité, il n’en demeure pas moins que la distance entre chacune des saisines excède les conditions de permis du pêcheur. [ 50 ] La norme de la distance entre chaque saisine est clairement énoncée comme une condition au permis et est compréhensible pour quiconque.
Par conséquent, le Tribunal ne peut faire droit aux défenses d’erreur de fait raisonnable ou de diligence dans la présente cause. [ 51 ] Or, le Tribunal conclut que le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Clément Samuel coupable de l’infraction portée contre lui; FIXE les représentations sur la peine au 10 septembre 2014. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Luc Dion Besnier Dion Rondeau Avocats du poursuivant M e Charles-Henri Desrosiers Desrosiers & associés Avocats du défendeur Dates d’audition : 3 décembre 2013 et 5 septembre 2014
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