2021 QCCA 68, 2021 QCCA 68
Opinion
Guimont c. Ville de Québec 2021 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009944-197 (200-17-027926-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT CONSTANCE GUIMONT NON REPRÉSENTÉE MARIE-PIERRE DESCHÊNES ROCH GUIMONT NON REPRÉSENTÉS (ABSENTS) PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me SYLVIE GARNEAU (Giasson & Associé
s) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA DÉFENSE NATIONALE GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Me VINCENT VEILLEUX (ABSENT) Me MARJOLAINE BRETON (ABSENTE) (Procureur général du Canada) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par l'honorable Isabelle Breton de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 2. Requête de l’intimée Ville de Québec pour irrégularité du mémoire des appelants, retrait de pièces, ordonnance de correction et gestion déférée à la formation 3.
Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) – Prescription extinctive (délai) (suspension) 4. Requête des appelants en récusation 5. Demande de remise Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 17 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier et des requêtes; 12 h 19 Échanges entre la Cour et madame Guimont eu égard à la requête en récusation et à la demande de remise; 12 h 20 Arrêt; 12 h 27 Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les parties appelantes, Constance et Roch Guimont, demandent le report de l’audience par voie d’un courriel portant la date du 12 janvier 2021. Ce courriel est annexé au procès-verbal comme
Annexe A [1] . [ 2 ] Comme on le constate, elles y invoquent la partialité des juges Guy Gagnon et Simon Ruel, membres de la formation maintenant saisie du présent pourvoi [2] . [ 3 ] Elles font également valoir une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada [3] contre un jugement de la Cour rendu le 18 décembre 2020 par une formation composée des juges Guy Gagnon, Jacques J. Lévesque et Simon Ruel. [ 4 ] Par ailleurs, les trois parties appelantes demandent le report de l’audience pour raison médicale [4] .
Elles déposent à cet effet un certificat médical portant la date du 12 janvier 2021 signé par le psychiatre Pierre Mailloux [5] . [ 5 ] Il y a lieu de rejeter la demande de remise. [ 6 ] Le premier moyen invoqué est lié à la prétention de partialité des juges Gagnon et Ruel, laquelle sera brièvement commentée un peu plus loin. Le second moyen ne peut être retenu. En effet le certificat médical produit à soutien est on ne peut plus vague et ne propose aucun diagnostic. [ 7 ] Par ailleurs, il convient de commenter le moyen fondé sur la partialité.
Celui-ci s’inscrit dans le cadre général des griefs acrimonieux que les parties appelantes, Constance Guimont et Roch Guimont, entretiennent à l’endroit de l’appareil judiciaire et de tous les juges qui, à un
titre ou à un autre, ont été saisis des multiples litiges les impliquant depuis maintenant près d’une vingtaine d’années.
Les Annexes A, B et C reproduites avec cet arrêt en font une éloquente illustration. [ 8 ] Cela dit, il ne serait pas approprié, d’une part, de trancher la demande de récusation en l’absence de l’une ou l’autre des parties requérantes recherchant pareille conclusion. [ 9 ] D’autre part, le cheminement en appel des nombreux dossiers dans lesquels l’une ou l’autre ou plusieurs des parties appelantes sont impliquées fait à première vue la démonstration suivante : les parties appelantes paraissent vouloir retarder les échéances et éviter de procéder, alléguant fréquemment des raisons médicales en apparence peu ou pas motivées. [ 10 ] En l’espèce, le fait qu’une des parties appelantes, absente aujourd’hui, ne peut plaider la demande de récusation en alléguant ses conditions de santé met en péril la tenue de l’audience, dans la mesure où elle pourrait ne pas permettre de mettre un terme au pourvoi, quel que soit le sort de l’arrêt à être prononcé. [ 11 ] Dans ces circonstances, la Cour ne procédera pas à l’audience de l’affaire sans toutefois accorder la demande de remise telle que formulée.
La conjoncture actuelle rend nécessaires le prononcé de l’ordonnance suivante : L’affaire est rayée et ne pourra être remise au rôle que sur permission spéciale d’un ou d’une juge de la Cour. Celui-ci ou celle-ci aura la tâche de s’assurer que les parties appelantes seront prêtes et désireuses de procéder à la date d’audience qui devra être alors déterminée; Advenant qu’une telle demande ne soit pas adressée à la Cour avant le 28 janvier 2022 et ce, sans raison jugée suffisante, la Cour se réserve la possibilité de déclarer administrativement le pourvoi abandonné. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
ANNEXE A COPIE DU Courriel transmis au greffe de la Cour d’appel le 12 janvier 2021
ANNEXE B COPIE DE LA LETTRE DE DEMANDE DE RÉCUSATION DATÉE DU 11 JANVIER 2021
ANNEXE C AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL À LA COUR SUPRÊME DU CANADA
ANNEXE D COPIE DU COURRIEL TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL LE 13 JANVIER 2021
ANNEXE E COPIE DU BILLET MÉDICAL DU DR PIERRE MAILLOUX POUR LES TROIS APPELANTS
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