2014 QCCQ 16623, 2014 QCCQ 16623
Opinion
Protection de la jeunesse — 145073 2014 QCCQ 16623 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010393-114 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, 17 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande qu'elle soit maintenue encore six mois en centre de réadaptation puis confiée à sa mère, par la suite, et ce, dans le cadre de mesures de protection jusqu'à majorité. Ces mesures sont acceptées tant par la mère que par l'adolescente. [ 2 ] Depuis l'ordonnance prononcée par la juge Colette Duford en janvier 2014, ordonnance la confiant en centre de réadaptation, la situation de X est la suivante. L'adolescente poursuit toujours ses suivis tant sur le plan psychologique que pédopsychiatrique.
Depuis la mi-mars, X est en foyer de groupe de même qu'elle avait intégré l'école à l'externe de façon progressive depuis fin janvier 2014. De façon générale, X connaît donc une évolution bien que, de toute évidence, sa situation soit toujours fragile. [ 3 ] Pour ce qui est de la relation entre la mère et l'adolescente, celle-ci s'améliore au fil du temps, la mère désirant d'ailleurs être de plus en plus présente pour sa fille.
On perçoit, en effet, un désir de changement chez la mère à ce niveau. [ 4 ] La mère déclare désirer le retour de X auprès d'elle mais, vu la présence de conflits entre X et sa sœur aînée, cela risque d'être ardu. Ainsi, suite à un conflit, la mère a, dit-on, émis un ultimatum à sa fille aînée exigeant qu'elle se trouve un emploi et songe à quitter le domicile familial. Pour la mère il est clair que l'objectif principal s'avère être le retour de X au domicile familial à l'échéance du placement de six mois. [ 5 ] Considérant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, les besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu'elle soit, par la suite, confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; [ 8 ] PERMET l'intégration progressive de X au domicile maternel à compter de maintenant jusqu'à son intégration définitive dans six mois. [ 9 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit maintenue en foyer de groupe. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-08-15
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