2014 QCCQ 8452, 2014 QCCQ 8452
Opinion
D'Astous c. Lemire 2014 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013396-145 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS D'ASTOUS
Partie demanderesse c. ÉDITH LEMIRE
Partie défenderesse et ROULOTTES STE-ANNE INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT « rendu oralement séance tenante » ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que la roulotte acquise de la
partie défenderesse est affectée de vices cachés, la
partie demanderesse lui réclame 4 187,08 $ soit 1 240,68 $ en matériaux et 2 946,40 $ pour compenser le temps nécessaire pour faire les travaux correctifs; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse fonde son recours sur la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'un recours basé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec doit remplir plusieurs conditions pour être recevable à savoir: 1) le vice doit être caché (pas visible, ni détectable suite à un examen suffisant); 2) le vice doit être inconnu de l'acheteur; 3) le vice doit être important; 4) le vice doit être antérieur à la vente; 5) le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante dans un délai raisonnable suite à sa découverte (article 1739 C.c.Q.): 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 6) une mise en demeure doit être envoyée préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la
partie demanderesse n'a pas transmis de dénonciation écrite à la
partie
défenderesse et qu'elle a exécuté tous les travaux correctifs avant de transmettre une mise en demeure à la
partie défenderesse le 11 septembre 2013; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a informé ses assureurs des problèmes d'infiltrations d'eau dans la roulotte à la mi-juillet 2013, mais n'a pas informé la
partie défenderesse par la même occasion; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'urgence alléguée par la
partie demanderesse pour exécuter les travaux correctifs avant la dénonciation écrite et la mise en demeure n'est pas justifiée, ni justifiable; [ 7 ] CONSIDÉRANT le préjudice subi par la
partie défenderesse qui n'a pas pu faire toutes les constats nécessaires pour préserver ses droits, notamment pour son recours en garantie contre Roulottes St-Anne inc.; [ 8 ] CONSIDÉRANT la décision rendue par le soussigné dans Larose c. Sirois [1] où le recours du demandeur fut rejeté en raison de l'omission de transmettre une mise en demeure avant d'effectuer les travaux correctifs; [ 9 ] VU les motifs exprimés oralement séance tenante. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de contestation au montant de 125 $; [ 13 ] REJETTE la demande en garantie intentée contre Roulottes Ste-Anne inc., le tout sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
Loading document…