2021 QCCA 1352, 2021 QCCA 1352
Opinion
Procureur général du Canada c. Gestion Fernand Bélisle ltée 2021 QCCA 1352 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028478-196 , 500-09-028481-190 (500-17-092855-165) DATE : 10 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. No : 500-09-028478-196 PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANT – mis en cause c.
GESTION FERNAND BÉLISLE LTÉE INTIMÉE – demanderesse et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC GUY BÉLISLE, exerçant la profession de notaire MIS EN CAUSE – mis en cause No : 500-09-028481-190 AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – mise en cause c.
GESTION FERNAND BÉLISLE LTÉE INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA GUY BÉLISLE, exerçant la profession de notaire MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants, le procureur général du Canada (« le PGC ») et l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier) rendu oralement le 28 juin 2019, après un procès de 6 jours. [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 3 ] Gestion Fernand Bélisle ltée (« Gestion ») est la société qui contrôle le « Groupe Bélisle », un ensemble de sociétés œuvrant principalement dans la vente et la distribution de produits pétroliers.
Sous réserve de la transaction dont il sera question ci-après, Fernand Bélisle (« Fernand ») en a toujours été l’actionnaire de contrôle, étant le seul à détenir des actions avec droit de vote. [ 4 ] Il détenait ainsi 100 actions avec droit de vote de catégorie B de 1983 à 1993, année où il décide de procéder à un gel successoral en faveur de ses trois enfants, qui, à tour de rôle, ont intégré le Groupe Bélisle. L’objectif d’un tel gel est que ceux-ci puissent éventuellement bénéficier de l’accroissement de la valeur des actions de Gestion en les recevant au coût de 1993 plutôt qu’à leur juste valeur marchande, ce qui permet de reporter à plus tard l’impôt payable au
titre du gain en capital.
Une telle opération est légale et fréquemment utilisée lorsque l’entreprise concernée est une entreprise familiale dans laquelle les membres de plus d’une génération sont impliqués. [ 5 ] Étant un homme d’affaires accompli, mais peu instruit, Fernand est conseillé par des cabinets de professionnels chevronnés auxquels il voue une confiance totale : la firme de Deloitte pour la comptabilité et la fiscalité, en particulier messieurs Sylvain Monarque et Christian Provencher, ainsi que le cabinet de son cousin notaire, Me Guy Bélisle (« Guy »), pour les services juridiques. [ 6 ] Deloitte se charge de la planification et de la mise en œuvre du gel successoral, alors que le cabinet de Guy rédige les actes, qui
sont toutefois instrumentés par Me Jacques Tremblay vu le lien unissant Guy et Fernand. [ 7 ] Le 18 février 1993, la Fiducie Enfants est ainsi constituée. Le constituant est Paul-Émile Bélisle, le père de Fernand, qui lui en est le fiduciaire. Ses trois enfants, Alain, Benoît et Chantale Bélisle, en sont les bénéficiaires, mais ils n’en sont pas informés.
Conformément aux règles en vigueur, cette fiducie devra distribuer son patrimoine aux bénéficiaires au plus tard le 1 er janvier 2014, date à laquelle elle prendra fin. [ 8 ] Une fois créée, Fiducie Enfants reçoit 10 000 actions participantes et non votantes de Gestion. Fernand conserve donc le contrôle de Gestion et le conservera même une fois le patrimoine de la fiducie distribué. [ 9 ] À la fin des années ’90, le marché pétrolier étant difficile et changeant, Fernand décide de prendre des mesures pour protéger ses actifs.
De nouveau conseillé par Deloitte et le cabinet de son cousin Guy, il crée une fiducie personnelle de protection d’actifs (« la Fiducie Famille »).
Il en est le constituant et un de ses fiduciaires, l’autre étant Guy, alors que ses trois enfants et lui-même en sont les bénéficiaires. [ 10 ] Il y transfère la presque totalité de ses actifs, sauf un condominium situé en Floride qui demeure sa propriété, et les actions avec droit de vote de catégorie B de Gestion, qui sont plutôt transférées à la Fiducie Enfants. [ 11 ] En 2008-2009, ses fils Alain et Benoît effectuent à leur tour un gel successoral en faveur de leurs propres enfants.
Ils sont également conseillés par Deloitte, essentiellement par Christian Provencher qui prend graduellement la relève de Sylvain Monarque dans les dossiers du Groupe Bélisle. [ 12 ] À cette occasion, M. Provencher remarque que les actions avec droit de vote et participantes de Gestion que détenait Fernand ont été transférées dans la Fiducie Enfants.
Il s’en étonne puisque cela fait en sorte que Fernand n’a plus le contrôle total de Gestion, alors qu’il a toujours exprimé le désir de le conserver, et qu’il le perdra entièrement en 2014 lorsque la Fiducie distribuera son patrimoine. [ 13 ] Ces actions avec droit de vote alors détenues par Fiducie Enfants sont donc échangées pour des actions de catégorie D sans droit de vote et Fernand souscrit à 100 nouvelles actions avec droit de vote, ce qui lui permet d’en reprendre le contrôle. [ 14 ] Le 1 er janvier 2014, comme prévu, le patrimoine de Fiducie Enfants est distribué à ses bénéficiaires et celle-ci s’éteint. [ 15 ] En novembre 2015, au terme d’une vérification faite par l’ARQ, les bénéficiaires sont informés que, contrairement à ce qui était envisagé, le transfert des actions avec droit de vote à Fiducie Enfants fait en sorte, par l’effet combiné des articles 467 , 688.1 et 691.1 de la
Loi sur les impôts [1] et des articles 75(2), 107(2.1) et 107(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [2] , que la distribution du patrimoine fiduciaire entraîne des conséquences fiscales importantes pour ses bénéficiaires puisqu’ils sont réputés recevoir les actions à leur juste valeur marchande plutôt qu’à leur coût. [ 16 ] En février 2016, Gestion introduit des procédures judiciaires afin de rectifier l’acte de 1998 par lequel les actions avec droit de vote de Gestion ont été transférées à Fiducie Enfants afin qu’elles le soient plutôt à Fiducie Famille.
Les autorités fiscales, mises en cause, s’opposent à cette demande. [ 17 ] Celle-ci est toutefois accueillie par le juge de première instance. C’est contre ce jugement que l’ARQ et le PGC se pourvoient maintenant. [ 18 ] Ils formulent plusieurs moyens à l’encontre du jugement, s’attaquant au verbatim des motifs énoncés par le juge.
Essentiellement, toutefois, leur proposition consiste à affirmer que Gestion tente de modifier la transaction par laquelle les actions avec droit de vote ont été cédées à Fiducie Enfants non pas parce qu’elle n’avait pas l’intention de la réaliser, mais plutôt parce que cette transaction a engendré des conséquences fiscales imprévues.
Cela, disent-ils, n’est pas permis selon les enseignements de l’affaire Jean Coutu [3] . [ 19 ] L’ARQ et le PGC soutiennent qu’une erreur a été commise par les professionnels, qui n’ont pas réalisé que ce transfert aurait pour effet de rendre inefficace, d’un point de vue fiscal, le gel successoral réalisé en 1993, mais ajoutent qu’une telle erreur ne permet pas de modifier rétroactivement une transaction. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] Rappelons d’abord certains principes, bien établis depuis les affaires AES [4] , Jean-Coutu [5] et Mac’s [6] : 1.
Le droit civil québécois permet aux parties à un contrat de modifier ou de corriger l’écrit qui le constate lorsqu’il appert que celui-ci ne reflète pas correctement l’entente intervenue [7] . 2. Les parties à un contrat ne peuvent toutefois justifier que les documents soient modifiés que si leur intention, à l’origine, était suffisamment déterminée [8] . Or, l’intention de réaliser une transaction neutre sur le plan fiscal n’est pas suffisamment définie ni liée à des obligations aux objets suffisamment déterminés ou déterminables [9] . 3.
Les modifications apportées doivent permettre de faire correspondre les documents écrits avec l’entente véritable intervenue et non pas avec les raisons pour lesquelles les parties ont conclu l’entente ou avec les attentes qu’elles pouvaient avoir sur ses conséquences [10] . 4. En droit civil, le fisc ne possède pas de droit acquis au bénéfice d’une erreur que les parties à un contrat auraient commise, puis corrigée de consentement mutuel [11] . 5. La requête en rectification est la voie normale pour saisir la Cour supérieure d’une demande lorsqu’il existe un différend sur l’intention originale des parties [12] .
[ 22 ] En l’espèce, la proposition de l’ARQ et du PGC présuppose nécessairement que les documents rédigés par les conseillers de Fernand et signés par lui reflètent correctement la transaction envisagée et, plus particulièrement, implique qu’il avait bel et bien l’intention de céder ses actions avec droit de vote à Fiducie Enfants. [ 23 ] Or, avec égards pour eux, ce n’est pas ce que le juge d’instance retient. Celui-ci, au contraire, conclut que, voulant conserver le contrôle de Gestion, Fernand n’a jamais voulu transférer ces actions à Fiducie Enfants.
Il est vrai que certains propos peuvent porter à confusion, mais la Cour rappelle qu’il a rendu jugement verbalement, ce qui, souvent, peut donner lieu à un choix de mots moins précis. [ 24 ] Cela étant, les motifs du juge d’instance s’éclaircissent lorsqu’ils sont lus en corrélation avec la preuve administrée par Gestion, qui a fait entendre 12 témoins auxquels le juge a accordé une très grande crédibilité [13] . Plusieurs de ceux-ci ont témoigné du désir de Fernand, constamment manifesté, de conserver le contrôle de Gestion.
Quoique ces témoignages aillent tous dans le même sens et soient tous utiles, celui de Fernand est déterminant et fait échec à la proposition de l’ARQ et du PGC. [ 25 ] Les extraits suivants, tirés de son témoignage en chef et de son contre-interrogatoire, le démontrent: Q. [503] Si vous allez maintenant à la page 117 du volume. Il y a trois rubriques : Condominium situé en Floride; actions de catégorie B de Gestion Fernand Bélisle ltée et régime enregistré d’épargne-retraite et assurance-vie.
La rubrique du centre, on va la lire ensemble : Les 100 actions de catégorie B avec droit de vote non participantes de Gestion Fernand Bélisle ltée ont une valeur marchande totale de 100$. Elles seront transférées à la Fiducie Enfants de monsieur Fernand Bélisle qui a été créée dans le cadre du gel successoral en faveur des enfants de monsieur Fernand Bélisle. Monsieur Bélisle, est-ce que c’est vous qui avez demandé à Monsieur Monarque de mettre ça dans sa lettre? R. Jamais. Jamais, Monsieur le Juge.
Je vous dis, à chaque fois que j’ai parlé avec Robert Lefebvre, je disais : « Écoute bien, les actions votantes, c’est à moi, je les garde, puis je ne veux rien savoir de les partager avec qui que ce soit. » Q. [504] Vous n’avez pas dit à monsieur Monarque. Est-ce que vous l’avez dit à monsieur Lefebvre de les transférer dans la Fiducie Enfants? R. Bien, je l’ai dit oui que faudrait pas que les actions votantes soient transférées dans… R. [505] Qu’est-ce que vous vouliez faire avec les actions votantes? Qu’est-ce que vous avez dit à monsieur Lefebvre? R.
Moi, je voulais les avoir dans Fiducie Famille Fernand Bélisle. Protection d’actifs. [14] […] Contre-interrogé par Me Gilliard : Q. [586] Trop loin. Je vais vous montrer des documents. On va prendre le volume 5. Alors, on va aller à la page 1235. O.K. C’est une renonciation par les actionnaires de la compagnie Gestion Fernand Bélisle limitée.
Nous soussignés, étant les actionnaires de la compagnie, reconnaissons avoir été avisés du transfert d’actions suivant, cent (100) actions de catégorie B détenues par Fernand Bélisle en faveur de Fiducie Enfants, et renonçons à toute fin que de droit à notre droit de premier refus que nous détenons en vertu des statuts de la compagnie et donnons par la présente notre consentement au présent transfert, Et nous avons signé ce seize (16) septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998). Reconnaissez-vous votre signature sur ce document? R. Oui, c’est ma signature. Q. [587] Oui.
Il paraît clair de ce document-là que les actions vont être transférées à la Fiducie Enfants. Est-ce que vous constatez aussi? R. Je le vois là. Mais d’après moi c’est une erreur. Ça s’en allait dans la Fiducie Famille Fernand Bélisle. […] Q. [590] Bien, vous, généralement, quand vous avez des questionnements, vous ne posez pas de questions? Vous signez les yeux fermés? R. Non, je ne signe pas les yeux fermés. Q. [591] Vous posez des questions? R.
On m’explique, puis, là, si n’a pas qui posent des questions, moi non plus, je trouve que c’est bien écrit, mais ce n’est pas le bon… Qu’est-ce que tu veux, regarde, c’est marqué : « Fiducie »; Fiducie Famille puis Fiducie Enfants, c’est proche, là. Mais ça aurait dû être « Fiducie Famille », mais qu’est-ce que tu veux que je fasse? C’est là, là, je suis obligé de vivre avec. [15] […] Q. [616] Ça fait que même si les actions étaient dans Fiducie Famille, même s’il y avait deux fiduciaires dans Fiducie Famille, vous
aviez l’impression qu’en mettant ça là, vous gardiez le contrôle de ces actions-là? R. Tout à fait. [16] [ 26 ] Est-il nécessaire de rappeler que l’appréciation de la crédibilité des témoins relève du juge de première instance et que la Cour n’a pas à se demander si elle serait parvenue à la même conclusion [17] ?
Et qu’en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, elle doit respecter les conclusions de fait du juge d’instance, incluant ses conclusions quant à la crédibilité des témoins, et se limiter à vérifier si son jugement est bien fondé en droit eu égard aux faits retenus [18] ? [ 27 ] Une fois ces principes rappelés et appliqués, la Cour estime que la conclusion du juge voulant que la transaction par laquelle 100 actions avec droit de vote de Gestion ont été transférées à Fiducie Enfants ne reflétait pas l’intention de Fernand qui désirait plutôt que ces actions soient transférées à Fiducie Famille, trouve appui dans la preuve. [ 28 ] Que le transfert de ces actions à Fiducie Famille ait ou non pour effet d’accorder une
partie du contrôle des actions à Guy, à
titre de cofiduciaire, contrecarrant ainsi en
partie le désir de Fernand de conserver le contrôle, ne change rien à la validité de cette conclusion du juge de première instance.
Il appert de la preuve que l’intention de Fernand était de transférer ses actions dans la Fiducie Famille et cela suffit. [ 29 ] Or, une fois le constat fait que la transaction réalisée n’était pas conforme à l’intention de Fernand, la Cour est d’avis que le juge était justifié, en droit, de permettre qu’elle soit corrigée. [ 30 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire, ni même utile, d’analyser les autres reproches formulés par l’ARQ et le PGC à l’encontre des motifs du juge puisque dans la mesure où cette inadéquation entre l’intention et la transaction réalisée est constatée, aucun d’eux n’est susceptible de permettre à la Cour d’infirmer le jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Grégoire Cadieux Me Ian Demers MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour le procureur général du Canada Me Dominic Charles Belley Me Jonathan Lafrance Me Catherine Dubé NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour Gestion Fernand Bélisle ltée Me Brigitte Landry Me Philippe Gilliard LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’Agence du revenu du Québec Date d’audience : 16 juin 2021
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