2017 QCCA 468, 2017 QCCA 468
Opinion
Droit de la famille — 17564 2017 QCCA 468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026657-171 (500-12-267121-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2017 L’HONORABLE ROBERT MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT F... P... Me MATHIEU MARCHAND (ABSENT) (FNC AVOCATS) INTIMÉ AVOCATE T… C... Me TARA ETCOVITCH (Duplessis Robillard) DESCRIPTION : Demande en prolongation du délai d’appel ( article 21(4) de la
Loi sur le divorce ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Audition continuée du 22 mars 2017. 9 h 38 Début de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la prorogation du délai pour porter en appel le jugement du 1 er février 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon). Ce jugement accueille la requête en irrecevabilité de l’intimé à l’encontre d’une procédure introduite par la requérante afin de faire valoir ses droits dans le patrimoine familial et la société d’acquêts suite à son divorce. La requérante invoque le par. 21(4) de la
Loi sur le divorce qui permet à un juge de la Cour de proroger le délai d’appel de 30 jours prévu au par. 21(3) de cette loi. [ 2 ] La requête n’est pas accompagnée de la procédure introductive d’instance en Cour supérieure entreprise par la requérante, ni de la requête en irrecevabilité de l’intimé à l’encontre de cette procédure, ni d’aucun autre document pertinent. Néanmoins, lors de l’audition de la requête, le contexte et la nature des procédures entreprises a pu être établi. [ 3 ] Le contexte du litige est décrit dans un arrêt de la Cour datée du 10 août 2016 ( 2016 QCCA 1300 ).
Aux fins de la requête dont je suis saisi, il suffit de constater ce qui suit. [ 4 ] Le divorce des parties a été prononcé le 23 janvier 2004. À la suite de diverses procédures judiciaires portant sur les mesures accessoires à ce divorce, la requérante a finalement introduit en 2008 une nouvelle requête pour fixation des mesures accessoires au divorce. La juge Capriolo de la Cour supérieure en fut saisie. Au cours de l’audition devant celle-ci tenue le 29 novembre 2011, la requérante a renoncé au partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts.
Cette dernière recherchait plutôt une somme globale alimentaire de 2 000 000 $. [ 5 ] La transcription de cette audition démontre que la requérante a librement consenti à la renonciation, qu’elle était alors représentée par un procureur et que la juge Capriolo s’est assurée que celle-ci comprenait la portée de cette renonciation et son caractère libre et volontaire. La juge Capriolo a ensuite fixé l’audition de l’affaire à une autre date et rendu une ordonnance de sauvegarde pour valoir entretemps. [ 6 ] C’est finalement l’honorable Kirkland Casgrain qui a rendu jugement sur les mesures accessoires le 8 mai 2015.
Celui-ci a rejeté les demandes de la requérante et annulé l’ordonnance de sauvegarde. L’affaire fut portée en appel. Le 10 août 2016, la Cour accueillait l’appel, maintenait l’ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 8 mai 2015 et condamnait l’intimé à payer à la requérante une somme globale alimentaire de 200 000 $, avec intérêts depuis le 8 mai 2015. [ 7 ] Subséquemment, au jugement de la Cour, la requérante a entrepris de nouvelles procédures en Cour supérieure afin de réclamer le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 8 ] L’intimé a requis le rejet de ces procédures.
Le juge Sansfaçon lui a donné raison au motif que la requérante avait déjà renoncé à ce partage devant la juge Capriolo. Le juge Sansfaçon remarque d’ailleurs que la requérante avait aussi renoncé à soulever la question du partage devant la Cour lors de son appel du jugement du juge Kirkland Casgrain. [ 9 ] Le juge Sanfaçon s’exprime comme suit dans le procès-verbal d’audience du 1 er février 2017 qu’il a signé, se prononçant en premier lieu en anglais et ensuite en français :
“I also noted that that understanding was also the one by her later lawyer that at paragraph 55 to 60 of the factum that was presented to the Court of appeal from the judgment of Justice Casgrain in which the lawyer for which there is no demand in désaveu wrote: « L’appelante renonce à porter ce point », « ce point » being the judgement of Justice Casgrain concerning the division of patrimony and société d’acquêts, so “L’appelante renonce à porter ce point en appel pour une autre raison.” En effet, ce n’est qu’au terme d’une lecture attentive et de la consultation de près de 30 jugements et procès-verbaux que le soussigné découvre que l’appelante avait, par déclaration judiciaire et en présence de l’honorable Pepita Capriolo, renoncé au partage du patrimoine familial. […] [ 10 ] Le sérieux de l’appel et ses chances de succès sont des facteurs à considérer afin de décider d’une demande de prorogation du délai d’appel sous le par. 21(4) de la
Loi sur le divorce . Dans ce cas-ci, je me questionne sur le sérieux des démarches d’appel de la requérante car aucun document pertinent n’a été fourni à l’appui de sa demande de prorogation du délai d’appel, ceux-ci ayant finalement été fournis à l’audience par la procureure de l’intimé à la demande du juge soussigné. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, compte tenu de la renonciation par déclaration judiciaire au partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts faite librement et volontairement par l’appelante, laquelle était alors représentée par avocat, l’appel m’apparaît voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS , le juge soussigné : [ 12 ] REJETTE la demande en prorogation du délai d’appel, sans frais, vu la nature du litige. ROBERT MAINVILLE , J.C.A.
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