2021 QCCQ 8183, 2021 QCCQ 8183
Opinion
De Sua c. De La Forest Divonne 2021 QCCQ 8183 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709196-192 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIOVANNI DE SUA et JEAN DENIS et GIOVANNI DE SUA INC. Demandeurs c.
ARNAUD DE LA FOREST DIVONNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ayant fourni des services juridiques (ci-après collectivement : De Sua) au défendeur (DLFD) lui réclament des honoraires impayés et d’être indemnisés pour les troubles et inconvénients qu’ils attribuent à sa contestation qu’ils disent abusive. [ 2 ] De Sua réclame également le paiement de dommages punitifs aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 3 ] Pour sa part, DLFD ne remet pas en question la qualité des services reçus ni les taux horaires des avocats lui ayant rendu des services, mais soulève des erreurs de facturation et la présence de doublons. [ 4 ] Il soutient que plus de la moitié des honoraires que De Sua lui réclame ont déjà été payés à la suite de leur facturation dans la facture précédent celle qui est maintenant en litige. [ 5 ] De plus, DLFD fait valoir avoir droit à un rabais de 1 500 $ que De Sua aurait accepté de lui attribuer sur le total des honoraires encourus. [ 6 ] À tout événement, DLFD souligne avoir payé ce qu’il considère représenter les honoraires payables à De Sua au moyen d’un chèque comportant une mention de paiement final. [ 7 ] Selon lui, l’encaissement sans réserve de De Sua aurait un caractère libératoire en sa faveur. [ 8 ] Il s’agit donc de déterminer si des honoraires sont encore dus à De Sua et si DLFD refuse abusivement de les payer.
La facturation de De Sua [ 9 ] Divers mandats furent confiés par DLFD à De Sua durant une période de plusieurs mois. [ 10 ] Sur l’ensemble des factures émises par le cabinet, seule la dernière cause problème, soit celle du 19 juillet 2018 [1] . [ 11 ] Quant aux erreurs et doublons soulevés par DLFD, Me De Sua reconnait que certaines des entrées de temps furent effectivement facturées deux fois à cause d’erreurs administratives commises par de nouvelles adjointes débutant au sein de la firme [2] . [ 12 ] Me De Sua souligne avoir rapidement corrigé certaines erreurs après l’émission de la facture en question et l’avoir réduite de 1 416 $ [3] .
Par contre, à l’instruction, il reconnait la présence de doublons additionnels non corrigés et réduit à nouveau la facture réclamée, cette fois d’un montant de 1 008 $. [ 13 ] Notons que le 12 septembre 2018, DLFD écrivait à Me De Sua pour lui faire part de sa position.
D’une part, la facture devait selon lui être réduite de 3 660 $ pour tenir compte de doublons et, d’autre part, un rabais de 1 500 $ initialement octroyé devait être appliqué [4] . [ 14 ] Quant au rabais, DLFD explique qu’un montant de 1 500 $ avait initialement été déduit des honoraires encourus en réduction de la facture [5] , mais que ce rabais ne lui fut pas accordé dans la facture corrigée. Selon lui, ce rabais n’aurait pas dû être retiré. [ 15 ] Qu’en est-il?
[ 16 ] Le 29 novembre 2017, De Sua émet une facture à DLFD pour les entrées de temps à son dossier du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017 [6] . DLFD la paye. [ 17 ] Le 18 juillet 2018, De Sua émet la facture en litige qui comporte des entrées de temps du 30 octobre 2017 au 15 février 2018 [7] .
Or, la description des entrées de temps facturé du 30 octobre 2017 au 30 novembre 2017 est presque identique à celle des entrées de temps facturé dans la facture du 29 novembre 2017. [ 18 ] En apparence, il s’agit donc de doublons. [ 19 ] Me De Sua et Me Denis témoignent de travaux différents qui auraient dû être facturés au moyen de la facture du 29 novembre 2017 mais qui, par inadvertance, ne l’ont pas été. [ 20 ] Cependant, leurs explications ne sont pas suffisamment convaincantes.
En effet, ils témoignent de façon générale de leurs travaux pour DLFD sans expliquer clairement leurs apports respectifs aux dates concernées. [ 21 ] Face à l’ambiguïté de la facturation et sachant la présence d’erreurs toujours présentes lors de l’instruction, Me De Sua et Me Denis se devaient d’être plus précis.
Par exemple, ils auraient pu produire leurs registres de tenue de temps. [ 22 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de De Sua mais la preuve offerte par Me De Sua et Me Denis n’est pas suffisante pour conclure autrement qu’à des doublons. [ 23 ] Par ailleurs, quant au rabais de 1 500 $, DLFD a raison.
Pourquoi en perdrait-il le bénéfice après la correction de la facture erronée? [ 24 ] Mais il y a plus. [ 25 ] En effet, DLFD a raison de soulever la transaction intervenue entre les parties à la suite de l’encaissement par De Sua de son paiement dit final. [ 26 ] Le 15 novembre 2018, DLFD fait parvenir par huissier à De Sua un chèque en paiement des honoraires du cabinet avec la mention du caractère final du paiement.
En plus de la mention écrite directement sur le chèque, DLFD écrit dans une lettre d’accompagnement que l’encaissement de ce paiement viendra clore le dossier [8] . [ 27 ] Insatisfait, De Sua n’encaisse pas immédiatement le chèque de DLFD espérant obtenir un paiement additionnel.
Toutefois, le canal de communication est rompu entre les parties et DLFD n’offre rien d’autre. [ 28 ] Face à la situation, peu de temps avant l’écoulement du délai de validité du chèque de DLFD, soit le 7 mai 2019, De Sua encaisse le paiement mais sans aviser préalablement DLFD de son intention de lui réclamer le solde de la facture. [ 29 ] Ce n’est que le lendemain, le 8 mai 2019, que De Sua écrit à DLFD pour l’informer s’opposer au caractère final du paiement et lui réclamer encore 4 208,63 $ [9] . [ 30 ] Or, De Sua se devait dans les circonstances d’informer DLFD de son opposition au caractère final du paiement et lui laisser le temps de procéder à un arrêt de paiement s’il le souhaitait [10] . [ 31 ] Soulignons que DLFD a offert son paiement après moult échanges infructueux avec Me De Sua au sujet de la facture avec l’intention de clore le problème.
DLFD ayant offert de régler le différend des parties au moyen de son paiement, De Sua ne pouvait l’encaisser sans accepter l’offre à moins de lui avoir laissé le temps de la retirer. [ 32 ] Pourquoi avoir écrit le lendemain de l’encaissement pour manifester son désaccord et son intention de réclamer le solde? [ 33 ] Poser la question est y répondre. [ 34 ] DLFD est donc bien fondé de s’opposer à la réclamation de De Sua. [ 35 ] Tenant compte de cette conclusion, il va de soi que DLFD n’a commis aucun abus de droit ni causé aucun dommage à De Sua.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par le défendeur au montant de 190 $.
__________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2021
Loading document…