2022 QCCQ 8986, 2022 QCCQ 8986
Opinion
Protection de la jeunesse — 225421 2022 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002311-194 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2008) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le 25 août 2021, la juge Morissette ordonne l’hébergement de X en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 23 juin 2022. [ 2 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis cette ordonnance, la demanderesse en demande la révision et prolongation, Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 4 avril 2023 et qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] Lors de l’audience, les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
Quant à l’enfant, elle prend acte de la position de ses parents. Elle aurait souhaité retourner auprès d’eux. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeurée en famille d’accueil. [ 5 ] Elle a connu au début une évolution positive, malgré une certaine régression et des conflits avec ses pairs. [ 6 ] X est consciente des difficultés de ses parents et elle fait preuve d’un certain réalisme quant à un retour éventuel chez l’un ou l’autre de ses parents. X est moins portée à les défendre et a moins tendance à expliquer leurs choix et leurs décisions.
Toutefois, malgré tout, elle garde un espoir minimal d’un revirement majeur et rapide dans la situation de ses parents, lui permettant de réintégrer leur milieu. [ 7 ] Quant à la mère, sa situation a évolué en dents de scie.
Il y avait des moments où elle démontrait une belle collaboration, et d’autres où sa collaboration était difficile. [ 8 ] Au début de l’ordonnance jusqu’à l’été, la mère a été irrégulière dans les contacts avec l’enfant. [ 9 ] Toutefois, depuis cet été, la mère respecte le calendrier de ses contacts et ces contacts sont positifs pour X. [ 10 ] La mère indique être impliquée dans des démarches personnelles, mais refuse de donner l’autorisation à la personne autorisée de communiquer avec ces organismes pour valider les informations qu’elle fournit.
Elle refuse également de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue. [ 11 ] En raison de certains problèmes judiciaires, la mère a fait de la prison à domicile à l’automne 2021. [ 12 ] Quant au père, il a été incarcéré jusqu’en février 2022. Depuis sa sortie de prison, il demeure chez la mère de sa conjointe. [ 13 ] Lors de l’audience, le père explique qu’il fait des démarches actives afin de se trouver un logement de type HLM.
[ 14 ] En raison d’un accident subi en 2011, le père n’est pas apte au travail et reçoit des prestations d’aide sociale. [ 15 ] Le père a entrepris des démarches de suivi auprès de l’organisme A. Il a cessé sa consommation de drogue et s’est soumis à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue, dont les résultats ont été négatifs. [ 16 ] Le père a maintenu des contacts avec X, qui sont positifs pour l’enfant. [ 17 ] Depuis juillet 2022, la famille d’accueil qui accueillait X s’est désinvestie.
L’explication fournie par l’intervenante au dossier permet au Tribunal de retenir que ce désinvestissement est dû à une alliance de X avec une autre jeune qui venait d’être hébergée dans cette famille d’accueil, ce qui s’est traduit par des difficultés comportementales. [ 18 ] Depuis le 27 juillet 2022, X a été confiée à une autre famille d’accueil, à Ville A. [ 19 ] Cette nouvelle famille d’accueil n’est pas disposée à s’investir auprès de X puisqu’elle estime qu’elle n’est pas suffisamment outillée pour répondre aux besoins d’encadrement de X. [ 20 ] Le Tribunal ne peut que déplorer cette situation, qui s’est traduite par un changement de deux familles d’accueil dans un délai de deux mois.
De plus, ce changement de famille d’accueil s’est traduit également par un changement d’école. [ 21 ] X est placée en famille d’accueil depuis le 24 août 2020. La durée maximale de placement est dépassée et un projet de vie permanent doit être clarifié d’ici la fin de l’ordonnance. [ 22 ] Malheureusement, le retour de l’enfant auprès de ses parents ne peut être envisagé.
Il est certain que les parents aiment leur fille, mais leur situation personnelle ne leur permet pas d’assumer la charge de X. [ 23 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes non appropriées dans le milieu du père et dans le milieu de la mère aux comportements de l’enfant, et dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de santé mentale de la mère et de la toxicomanie des parents. [ 24 ] Le projet de vie de l’enfant doit être clarifié d’ici la fin de cette ordonnance.
Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2021; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 avril 2023 , aux conditions suivantes : [ 28 ] ORDONNE à la demanderesse de procéder à la clarification du projet de vie de l’enfant d’ici la fin de cette ordonnance; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur trois, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent selon entente entre les parties, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse, et en tenant compte de l’évolution de la situation du père et du désir de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment les services d’un dentiste; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment par le biais de la Clinique A et en psychiatrie, pour la mère, et en toxicomanie pour le père; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée et de permettre à la personne autorisée d’avoir accès aux résultats de ces tests; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 37 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Bruno Vargas goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats Pour l’enfant M e Julien Lamalice Pour M e Jean-Sébastien Tremblay Pour la mère Déposé le : 14 octobre 2022
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