2013 QCCQ 754, 2013 QCCQ 754
Opinion
Bellerive c. Lapointe 2013 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011923-120 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSY JAMES BELLERIVE Demandeur c.
BRYAN LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a vandalisé son véhicule automobile, le demandeur réclame 4 184 $ représentant le coût estimé des réparations. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 3 ] Il plaide qu'étant mineur au moment des faits, il ne peut être poursuivi devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 4 ] Il admet cependant avoir brisé une des vitres du véhicule mais nie être responsable des autres dommages réclamés. [ 5 ] Enfin, il plaide que le montant de la réclamation est exagéré.
Mise en contexte [ 6 ] Les parties entretiennent une relation d'amitié depuis quelques années. [ 7 ] Le 1 er avril 2012, ils quittent ensemble à bord du véhicule du demandeur pour une soirée au centre-ville de Trois-Rivières. [ 8 ] Le demandeur stationne son véhicule au coin des rues St-Olivier et Des Volontaires. Les deux amis passent une
partie de la soirée ensemble dans différents établissements licenciés jusqu'au moment où ils se séparent. [ 9 ] Plus tard en soirée, le défendeur tente en vain de rejoindre le demandeur afin de récupérer ses effets personnels laissés dans le véhicule. [ 10 ] Il retourne au véhicule et constate que les portières sont verrouillées. Le demandeur décide de fracasser la vitre à l'aide d'un pot de fleurs de grès présent sur les lieux afin d'avoir accès et reprendre possession de ses effets personnels. [ 11 ] Un voisin remarque l'infraction et contacte les services de police.
Le défendeur est intercepté par le policier Éric Clément qui procède à son identification et rédige un rapport d'événement. [ 12 ] Le demandeur est avisé dès le lendemain matin que son véhicule a été endommagé par le défendeur. [ 13 ] Aucune arrestation n'est effectuée et aucune plainte ne sera portée par le demandeur. [ 14 ] Dans les jours suivants, les parties et leurs parents tentent de trouver un règlement à l'amiable du litige. [ 15 ] Le demandeur désire être compensé pour le bris de la vitre ainsi que pour la réparation de l'aileron arrière arraché et pour des bosses et égratignures sur le capot, sur la porte de droite et le toit du véhicule. [ 16 ] Le défendeur reconnaît avoir fracassé la vitre du véhicule et compense le demandeur pour ces bris. [ 17 ] Il refuse toutefois de prendre la responsabilité pour les autres dommages qu'il nie avoir commis.
Il nie également avoir utilisé
le pot de grès retrouvé sur les lieux pour fracasser la vitre. Il ne peut toutefois donner plus d'explications au Tribunal à ce sujet. [ 18 ] Le 3 juillet 2012, le demandeur met le défendeur en demeure de lui verser la somme de 4 184 $ en compensation pour les dommages subis. [ 19 ] Le 17 juillet 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 20 ] Le défendeur soulève que la demande intentée contre lui est irrecevable puisqu'il était mineur à l'époque des faits allégués contre lui. [ 21 ] Étant inapte à exercer pleinement ses droits et non représenté ni assisté, il demande le rejet de la réclamation puisque la demande aurait dû être intentée contre un tuteur et non contre lui personnellement. [ 22 ]
L'article 56 du Code de procédure civile du Québec énonce : 56. C.p.c. Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi. Celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code.
L'irrégularité résultant du défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel. [ 23 ] Le recours du demandeur est intenté contre le défendeur personnellement alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans. [ 24 ] La loi prévoit que celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé. [ 25 ] Doit-on conclure que la demande doit être rejetée en raison de cette irrégularité? [ 26 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 27 ] Soulignons d'abord que ce moyen est soulevé par le défendeur et appuyé par le témoignage de ses deux parents présents à l'audience. [ 28 ] S'il est vrai que le recours a été intenté contre le mineur personnellement, le Tribunal souligne qu'une telle irrégularité résultant du défaut de représentation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait en tout état de cause. [ 29 ] S'autorisant du pouvoir qui lui est dévolu par l'article 976 du Code de procédure civile permettant de rendre toute ordonnance utile et désirant apporter à chaque
partie une aide équitable et impartiale afin de faire apparaître le droit et en assurer la sanction, le Tribunal permet au demandeur de remédier à l'irrégularité soulevée. [ 30 ] Or, depuis l'assignation, le défendeur est devenu majeur. L'incapacité cessant, il n'a plus besoin d'assistance et peut agir seul.
L'irrégularité procédurale est donc couverte de soi. [ 31 ] Qu'en est-il du mérite de la demande? [ 32 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver, selon les critères de la prépondérance de la preuve, que le défendeur a commis une faute, qu'il a encouru des dommages et qu'il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 33 ] Rappelons que le fait que le défendeur soit mineur au moment des faits allégués importe peu puisque ce dernier, incapable d'exercice, reste toutefois responsable du dommage qu'il cause à autrui si son âge et ses facultés mentales lui permettent d'apprécier la portée de ses actes. [ 34 ] Le mineur, comme tout individu dans la société, doit respecter les règles de la bonne conduite à l'égard d'autrui. [ 35 ] Âgé de 17 ans au moment des faits, il ne fait aucun doute au Tribunal que le défendeur était à ce moment en mesure d'apprécier la portée de ses gestes. [ 36 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 37 ] La preuve démontre que dans la nuit du 1 er avril 2012, le défendeur a posé des actes de vandalisme en fracassant la vitre du
véhicule du demandeur afin d'y avoir accès. [ 38 ] Il nie toutefois avoir utilisé pour ce faire un pot de fleurs de grès retrouvé lui-même fracassé sur les lieux de l'incident. [ 39 ] C'est en utilisant ce pot que de nombreuses bosses et égratignures ont été occasionnées au véhicule du demandeur. [ 40 ] La preuve circonstancielle convainc le Tribunal que les dommages subis par le véhicule du demandeur découlent des agissements du défendeur et il doit ainsi en supporter la responsabilité.
Les dommages [ 41 ] Le demandeur réclame la somme de 4 184 $ en réparation pour les dommages causés à son véhicule de marque Mitsubishi Lancer de l'année 2003. [ 42 ] Il produit au soutien de sa réclamation un estimé produit par CarrossIer Procolor Trois-Rivières détaillant les réparations effectuées à l'aile avant, au panneau latéral, à la toiture et à divers autres endroits, le tout tant au niveau du matériel que de la main- d'œuvre. [ 43 ] En défense, le défendeur présente au Tribunal un estimé de réparation provenant de Vallée Automobile reprenant sensiblement les mêmes éléments pour un total de 1 929,73 $ incluant les pièces et la main-d'œuvre. [ 44 ] Tenant compte des circonstances particulières de l'acte de vandalisme causé par le défendeur à savoir l'utilisation d'un pot de fleurs de grès pour fracasser la vitre du véhicule, de l'état initial du véhicule de marque Mitsubishi Lancer de l'année 2003 et de sa valeur approximative que le demandeur évalue à 1 500 $ ainsi que du fait qu'il est peu probable que les gestes posés par le défendeur aient entraîné l'ensemble des égratignures et bosses faisant l'objet des estimés de réparation produits par le demandeur, le Tribunal arbitre les dommages réclamés par le demandeur au montant de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 juillet 2012 ; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 132 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2013
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