2013 QCCQ 911, 2013 QCCQ 911
Opinion
Raymond c. 9228-7002 Québec inc. (Asphalte Lemire) 2013 QCCQ 911 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006491-124 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE RAYMOND Demanderesse c. 9228-7002 QUÉBEC INC. f.a.s.
ASPHALTE LEMIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de la défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la preuve recueillie lors de l'audition démontre clairement l'absence de résultat quant aux travaux d'asphalte exécutés par la défenderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 octobre 2012, date de l'assignation; [ 8 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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