2020 QCCQ 9230, 2020 QCCQ 9230
Opinion
Protection de la jeunesse — 206730 2020 QCCQ 9230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-035845-197 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgée de 11 ans. [ 2 ] Le 21 octobre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une situation de négligence aux plans éducatif et de la santé. [ 3 ] Le 25 juin 2020, afin de mettre un terme à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement, l’enfant est confiée à la famille d’accueil de proximité de sa marraine, C, chez qui elle réside provisoirement depuis le 19 août 2019. [ 4 ] Une fréquence minimale de contacts entre l’enfant et ses parents du samedi au Dimanche à toutes les deux semaines et un suivi social d’une année sont ordonnés. [ 5 ] Le 31 juillet 2020, à la demande de la famille d’accueil, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser provisoirement l’ordonnance précédente et de confier l’enfant chez monsieur D et madame E, l’oncle maternel de l’enfant et sa conjointe.
L’enquête en révision est fixée au 8 octobre 2020. [ 6 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir X auprès de son oncle et sa conjointe pour une autre période intérimaire afin de compléter l’évaluation de ce milieu comme famille d’accueil de proximité. [ 7 ] Représentés par avocat, les parents reconnaissent la situation rapportée par la Directrice et consentent aux mesures intérimaires suggérées par la Directrice.
Ils annoncent toutefois qu’au terme de cette période, ils ont l’intention de demander le retour de X auprès d’eux. [ 8 ] Également représentée par avocat, cette dernière réitère son souhait de réintégrer bientôt le domicile de ses parents mais elle consent pour le moment à être confiée à son oncle et sa conjointe. [ 9 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-12, D-13), le témoignage de l’intervenante sociale et échangé avec l’enfant, le Tribunal donne son aval à la demande de la Directrice. [ 10 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision intérimaire.
PREUVE ET ANALYSE [ 11 ] X n’a pas fait son nid chez sa marraine; ses comportements ont eu raison de la volonté de cette dernière : menaces de fuguer, agressivité verbale, crises.
[ 12 ] Ces comportements se manifestent souvent au retour des sorties chez ses parents qui ne supporte pas l’hébergement de X chez sa marraine; ils souhaitent son retour. [ 13 ] X exige une capacité d’encadrement que ses parents n’ont pas été en mesure de lui offrir dans le passé. [ 14 ] La reconnaissance de monsieur D et madame E comme famille d’accueil de proximité suppose l’évaluation positive de leur capacité d’encadrement rassurant, ferme et chaleureux auprès de cette enfant. [ 15 ] Il est certes important de s’assurer que le prochain milieu d’accueil sera en mesure de contenir l’insécurité de X qui se manifeste de façon intense. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance du 25 juin 2020; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à monsieur D et madame E; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties, mais toujours conditionnelles aux comportements adéquats de l’enfant tant chez ses parents que dans son milieu d’accueil; [ 23 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend favoriser les contacts de X chez ses parents du vendredi au dimanche et lors des congés fériés et pédagogiques; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, à sa famille et au milieu d’accueil; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la prochaine date d’audience; [ 27 ] FIXE la prochaine audience au 15 mars 2020, à 9h30, à la salle 2.06, devant la soussignée.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour d’octobre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Bruno Deslauriers Procureur de la DPJ Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure de l'enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur des parents Date d’audience : 9 octobre 2020 MN/if
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