2016 QCCQ 7995, 2016 QCCQ 7995
Opinion
Protection de la jeunesse — 163318 2016 QCCQ 7995 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003803-141 JUGEMENT RENDU LE : 25 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2014 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A (adresse confidentielle) Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 février 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à sa mère, des contacts supervisés entre le père et l’enfant et un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents refont vie commune à partir du 8 septembre 2015, moment où cesse la supervision des contacts entre le père et l’enfant. [ 4 ] La toxicomanie et la violence conjugale sont au cœur des difficultés vécues par les parents. Les compétences parentales de la mère et les démarches en lien avec la résolution des difficultés du père influencent de façon significative les mesures ordonnées.
La soussignée s’exprime ainsi pour l’un et l’autre des parents : « [14] La mère démontre de bonnes compétences pour prendre en charge son enfant et une sensibilité aux besoins de cette dernière. Cependant, l’histoire de vie de la mère et la récurrence de ses problèmes de toxicomanie fragilisent sa situation. L’enfant n’est qu’un poupon et la prudence est indiquée pour éviter qu’elle se retrouve dans des situations à risque comme ce fut le cas dès les premières semaines de son existence.
[15] Le père fait actuellement de beaux efforts pour changer son mode de vie concernant sa toxicomanie et son agressivité.
Le défi consiste à perdurer dans ses bonnes intentions et dans les changements nouvellement amorcés . » [ 5 ] Quelques semaines après la reprise de vie commune des parents, des voisins se plaignent des cris provenant du logement des parents et des bruits s’apparentant à des objets lancés. [ 6 ] Le 15 décembre 2015, les parents informent la demanderesse des tensions vécues dans le couple et de leur intention de se séparer après la période des fêtes. [ 7 ] Dès le lendemain, une intervention policière s’effectue au domicile familial et la mère, qui présente une blessure à la jambe, manifeste vouloir expulser le père en mentionnant qu’il est violent.
De plus, il a lancé un arbre de Noël dans le logement. Elle refuse toutefois de porter plainte contre lui. Le père est retrouvé caché dans une garde-robe. [ 8 ] Par la suite, la relation des parents devient ambigüe.
Le père fait des démarches auprès d’un organisme venant en aide aux hommes violents, soit Accord Mauricie, et la mère débute un programme d’aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC) et obtient des services en lien avec sa santé mentale. [ 9 ] Les parents reprennent leur vie commune au cours du mois de janvier 2016, malgré qu’ils reconnaissent que leur relation est tendue et nuisible pour l’enfant. [ 10 ] Le 29 mars 2016, un autre évènement se produit. La mère est arrêtée par les policiers relativement à un mandat émis contre elle pour une infraction de possession de drogues datant de quelques années.
Elle est libérée dans les jours suivants après avoir réglé ses démêlés judiciaires. [ 11 ] Cependant, après l’arrestation de la mère, l’enfant demeure sous l’entière responsabilité du père. Celui-ci est interpelé par les policiers alors qu’il est à pied avec l’enfant dans sa poussette. Alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de consommer de l’alcool, il en dégage une forte odeur et au surplus, deux bouteilles de bière sont dans la poussette de l’enfant.
Le père tente de se sauver des policiers et ce faisant, lance l’enfant sur l’un de ceux-ci qui réussit à l’attraper. [ 12 ] Le père est ensuite rattrapé et fait l’objet de nouvelle accusation de nature criminelle. Il est libéré dans les jours suivants avec l’obligation de suivre une thérapie fermée en lien avec sa toxicomanie.
Lors de l’audition, il est toujours en thérapie. [ 13 ] L’enfant est hébergée provisoirement en famille d’accueil le 31 mars 2016 pour finalement revenir auprès de la mère le 20 avril dernier. [ 14 ] Depuis le 2 mai, la mère intègre avec l’enfant un centre d’aide pour femmes en difficultés dans la région A. Elle projette aussi d’entreprendre des démarches en lien avec la toxicomanie. [ 15 ] Les derniers évènements, dont l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, semblent avoir provoqué chez la mère une importante réflexion sur son vécu.
Elle refuse désormais avoir des contacts avec le père et souhaite se concentrer sur les besoins de l’enfant. [ 16 ] La relation conjugale des parents présente une dynamique malsaine, marquée par la dépendance, la violence conjugale et les rechutes de consommation de drogues et d’alcool. La mère manifeste présentement le choix de prioriser l’enfant au détriment de sa relation avec le père.
Cette décision est tout à fait appropriée, voire essentielle, afin de procurer un milieu sécuritaire pour l’enfant. [ 17 ] Au cours de la prochaine année, la mère devra démontrer sa capacité de maintenir ses décisions prises dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2015 par la juge soussignée; [ 21 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de la mère, et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment la gestion de ses émotions et sa consommation de cannabis; [ 24 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler son problème de violence et de poursuivre ses démarches d’aide pour son problème de toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Julie Demontigny, procureure de la mère M e Andréanne Lascelle-Lavallée, procureure du père Date d’audience : 25 mai 2016
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