2014 QCCQ 7242, 2014 QCCQ 7242
Opinion
Sambault c. Cyr 2014 QCCQ 7242 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026158-137 DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LISE SAMBAULT Demanderesse c. CHANTAL CYR -et- MICHEL THÉRIEN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement d'un dépôt qu'elle a payé aux défendeurs en vue de la location d'un condo en Floride, du 1 er décembre 2012 au 31 mars 2013.
Elle n’a jamais bénéficié du condo. [ 2 ] Les défendeurs allèguent que le condo était disponible, que c'est en raison de sa propre faute que la demanderesse n'y a pas eu accès et qu'ils n'ont pas à rembourser le dépôt. Les faits :
a) La version de la demanderesse: [ 3 ] Le bail P-1 a été signé entre la demanderesse et la défenderesse Chantal Cyr le 13 juin 2012, à la résidence que les défendeurs occupaient à l'époque. C'est ce jour-là que le dépôt de 2 666 $ (en argent américain) a été payé. Les parties ne se sont pas reparlé de l'été. [ 4 ] À compter du 3 novembre, la demanderesse tente de rejoindre la défenderesse.
Entre cette date et le 27 novembre, elle effectuera plusieurs essais (le Tribunal en compte au moins 8), se butant à diverses boîtes vocales auxquelles elle laisse des messages. [ 5 ] Elle ne parviendra pas à joindre la défenderesse, mais réussira à parler au défendeur, une conversation qu'elle qualifie d'intimidante. [ 6 ] À compter du 27 novembre, quelques jours avant le début prévu de l'occupation, elle demande l'aide de son fils, le témoin Mario Côté. Celui-ci tentera à plusieurs reprises de rejoindre le défendeur. Ils se parleront, mais les contacts sont difficiles.
Monsieur Côté est un homme émotif, et lui-même et sa mère commencent à redouter une arnaque. [ 7 ] Pour tirer le tout au clair, ils envoient un tiers vérifier l'existence de l'adresse en Floride. Elle existe bel et bien. [ 8 ] Ils se rendent à Kirkland, à la résidence des défendeurs, pour constater que ceux-ci ont déménagé.
Ils apprennent que la défenderesse est en Europe et que, désormais, ils n'ont plus que le défendeur comme interlocuteur. [ 9 ] Celui-ci s'avère difficile à rejoindre et n'a pas en main la bonne copie du bail. [ 10 ] Plusieurs communications ont lieu entre le 28 novembre et le 10 décembre, date à laquelle la demanderesse devrait être déjà en Floride. La demanderesse et son fils décident donc de rompre les relations avec le défendeur et, le 3 avril 2013, mettent les défendeurs en demeure de rembourser son dépôt à la demanderesse (pièce P-3).
b) La version des défendeurs:
[ 11 ] Pour monsieur Michel Thérien, seul témoin en défense, l'histoire ne commence que le 27 novembre. [ 12 ] Avant cela, il savait qu'un bail avait été signé avec la demanderesse, mais c'était plutôt madame Cyr qui s'en était occupée. [ 13 ] C'est donc le 27 novembre qu'il apprend l'existence d'un problème. Au moyen de divers courriels, il apprend de la défenderesse, maintenant en Europe, que la demanderesse est inquiète.
Madame Cyr demande à monsieur Thérien de prendre contact avec la demanderesse, en insistant pour qu'il leur apporte sa collaboration: « S.V.P., essais de leur répondre » (pièce D-1). [ 14 ] Il s'exécutera au moyen d'un grand nombre d'appels téléphoniques dont 7 émanent de lui-même, incluant 4 de plus de 8 minutes les 27 et 28 novembre et les 2 et 8 décembre 2012 (pièce D-2). [ 15 ]
Malgré cela, malgré ses efforts et la disponibilité dont il fait preuve, les relations avec le fils de la demanderesse demeurent tendues. Les parties ne parviennent pas à s'entendre et, le 10 décembre, Mario Côté rompt les communications. [ 16 ] Le défendeur juge que l'échec de la relation contractuelle entre les parties repose sur les épaules de la demanderesse et de son fils. Il estime donc ne pas avoir à rembourser le dépôt. Il pourrait même réclamer le solde du loyer, ce qu'il ne fait pas même s'il a perdu, cet hiver-là, plusieurs milliers de dollars en revenus de location.
Les motifs : [ 17 ] Le Tribunal est aux prises avec deux interprétations totalement opposées de la même trame factuelle. [ 18 ] Les deux apparaissent crédibles et, bien que le fils de la demanderesse témoigne de façon plus émotive que le défendeur, plus calme, tout le monde semble sincère. [ 19 ] Pour le Tribunal, tout le litige résulte d'un problème de perception.
La méfiance s'est installée, dégradant les relations entre les parties et laissant place à un gros malentendu. [ 20 ] Devant ces versions contradictoires également plausibles, le Tribunal n’a d'autre choix que de revenir aux règles de preuve en matière civile et à la théorie générale du droit pour trancher. Le droit: [ 21 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec imposent à celui qui veut faire valoir un droit le fardeau de prouver les faits à son soutien.
Cette preuve doit être prépondérante. [ 22 ] À l'inverse, celui qui prétend qu'un droit est éteint, nul ou modifié doit prouver les faits qui soutiennent cette prétention. [ 23 ] Par ailleurs, l'
article 1590 du Code civil du Québec prévoit que celui qui bénéficie d'un droit en vertu d'un contrat a le droit d'exiger qu'il soit exécuté entièrement, correctement et sans retard. [ 24 ] Enfin, l'article 1854 prévoit que le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien qu'il lui a loué. [ 25 ] Dans la présente affaire, la demanderesse doit donc prouver la conclusion d'un bail, le dépôt d'un montant d'argent, et l'inexécution du contrat. Le fardeau de prouver l'extinction du bail par la faute du locataire revient au défendeur.
Analyse et décision : [ 26 ] En application de ces principes, le Tribunal constate que la demanderesse a fait la preuve de la signature du bail, du paiement d'un dépôt et de l'inexécution des obligations du locateur, puisqu'elle n'a pas bénéficié du condo en Floride cet hiver-là. Tous ces éléments sont d'ailleurs admis par la
partie défenderesse. [ 27 ] Il est clair que la demanderesse a payé pour un service dont elle n'a pas bénéficié.
Or, selon l'article 1854, la délivrance du bien loué est la principale obligation du locateur. [ 28 ] La demanderesse a donc rencontré son fardeau de preuve primaire. [ 29 ] Reste à attribuer la responsabilité de l'inexécution du contrat ou, autrement dit, à vérifier si les défendeurs ont réussi à démontrer une faute de la demanderesse à cet égard. [ 30 ] La preuve révèle clairement un problème d'organisation du côté des défendeurs, qui a fortement retardé la délivrance du bien loué. [ 31 ] Alors que tous semblaient s'attendre à ce que la défenderesse s'occupe de cet aspect, celle-ci était à l'extérieur du pays au moment opportun. [ 32 ] Le défendeur n'a pris la relève que le 27 novembre, quelques jours avant la date de l'occupation et plusieurs jours après le début des nombreuses tentatives de la demanderesse pour rejoindre les défendeurs. [ 33 ] La méfiance s'est alors installée et les relations sont devenues difficiles. [ 34 ] Elles ont d'ailleurs duré du 27 novembre au 10 décembre, date à laquelle l'inexécution était déjà commencée. [ 35 ] Pourtant, le défendeur savait bien que madame Cyr était hors du pays.
Dès le 12 novembre, la demanderesse a tenté de le rejoindre. Il n'a réagi que le 27 novembre, à la demande pressante de madame Cyr.
[ 36 ] Bien que le Tribunal soit d'avis que monsieur Thérien ait dès lors sincèrement tenté de régler les choses, le doute s'était installé et les communications étaient suffisamment dégradées pour conduire à l'échec de la relation contractuelle entre les parties. [ 37 ] L'obligation dont la demanderesse était créancière en vertu de l'article 1854 n'a pas été exécutée entièrement, correctement et sans délai conformément à l'
article 1590 du Code civil du Québec . [ 38 ] Le Tribunal en attribue la responsabilité aux défendeurs. Ils devront rembourser le dépôt. Le montant des dommages : [ 39 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve, non contestée, indiquant que le dépôt en argent américain avait à l'époque une valeur de 2 826,76 $ canadien. [ 40 ] Quant aux autres chefs de la réclamation, ils ne sont pas soutenus par la preuve.
La demanderesse n'a pas bénéficié d'un condo en Floride cet hiver-là, mais il est en preuve que son départ avait déjà été retardé pour des raisons indépendantes du contrat de location. [ 41 ] La preuve ne révèle pas qu'elle ait fait quelque démarche que ce soit pour tenter de se trouver un autre condo, ni le préjudice qu'elle a subi de devoir demeurer à la maison cette année-là, épargnant du même coup de l'argent qu'elle comptait consacrer à cette activité. [ 42 ] Quant aux frais d'avocat, le Tribunal refuse généralement de les accorder, sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel [1] , circonstances qui ne sont pas rencontrées ici.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 44 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2 826,76 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 22 avril 2013, date d'échéance de la mise en demeure P-3; [ 45 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à rembourser à la demanderesse ses frais d'action au montant de 167 $. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2014
Loading document…