2020 QCCQ 8927, 2020 QCCQ 8927
Opinion
Trahan c. Labrie 2020 QCCQ 8927 JC 0BT7 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-086292-190 DATE : 18 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. GENEVIÈVE TRAHAN Demanderesse c. JEAN-MARTIN LABRIE Défendeur JUGEMENT sur la demande du défendeur en rectification de jugement (Art. 338 C.p.c.) [ 1 ] Le 10 juin 2020, le Tribunal condamne le défendeur, monsieur Jean-Martin Labrie, à payer à la demanderesse, madame Geneviève Trahan, la somme de 14 424,21 $ qu’il détaille de la manière suivante : Récapitulation [130] Monsieur Labrie est redevable des sommes suivantes à l’endroit de madame Trahan :
Part indivise dans l’Immeuble : 11 852,11 $ Somme déjà payée par monsieur Labrie : (4 000 $) Indemnité de jouissance : 4 072,10 $ Dommages-intérêts pour troubles et inconvénients subis : 2 500 $ Total : 14 424,21 $ [ 2 ] Depuis, madame Trahan a entrepris des mesures d’exécution. [ 3 ] Le 9 novembre 2020, monsieur Labrie requiert du Tribunal la rectification de ce jugement (Jugement) au motif qu’une erreur de calcul a été commise, de sorte que, selon lui, il est redevable d’une somme de 4 314,10 $ à madame Trahan. [ 4 ] Dans sa demande en rectification de jugement, il écrit : […] 2.
Toutefois, dans les motifs de ce jugement, il était précisé au paragraphe 77, que la demanderesse devait assumer sa part des versements hypothécaires et taxes pour les mois de mars et avril 2019, pour un total de 1 733,16 $;
Le paragraphe 78 précisait que madame Trahan devait assumer sa part des charges de l’immeuble au montant de 12 534,98 $, laquelle avait déjà acquitté une somme de 4 158,03 $, laissant un solde à payer de 8 376,95 $; 4. Tenant compte des sommes dues par la demanderesse aux paragraphes 77 et 78 de votre jugement, le défendeur devrait à la
demanderesse que la somme de 14 424,21 $ détaillée comme suit : - Conclusion (1) : 7 852,11 $ - Conclusion (2) : 4 072,10 $ - Conclusion (3) : 2 500,00 $ Total : 14 424,21 $ Moins (paragraphe 77) : 1 733,16 $ Moins (paragraphe 78) : 8 376,95 $ Solde à payer : 4 314,10 $ […] [ 5 ] L’article 338 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit le droit à la rectification d’un jugement. 338.
Le jugement entaché d’une erreur d’écriture ou de calcul ou d’une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d’un bien, peut être rectifié par celui qui l’a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être à tout moment sur demande d’une partie, sauf si le jugement fait l’objet d’un appel. Si celui qui a rendu le jugement n’est plus en fonction ou est empêché d’agir, le tribunal peut procéder à la rectification. Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 6 ] Madame Trahan conteste la demande de rectification.
Elle plaide que le Jugement détaillé précise sans ambiguïté la somme de 14 424,21 $ que monsieur Labrie doit lui payer. Elle soutient que cette procédure est abusive, n’a pour but que de retarder l’exécution du Jugement rendu au mois de juin 2020, alors qu’en date d’aujourd’hui, elle n’a toujours pas reçu un sous. Elle plaide que cette demande s’inscrit dans le continuum de l’opposition de monsieur Labrie, lequel s’obstine, depuis la rupture du couple, à soutenir qu’il ne lui doit aucune somme. [ 7 ] Conséquemment, elle réclame à monsieur Labrie, à
titre de dommages, le remboursement intégral des honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû engager inutilement pour contester la présente demande. [ 8 ] Fondamentalement, monsieur Labrie invoque que le Jugement est entaché d’une erreur de calcul. [ 9 ] Or, comme mentionné à l’audience, le Tribunal constate que ce n’est pas le cas et que la demande de rectification de jugement est mal fondée.
Valeur nette de l’Immeuble [ 10 ] D’abord, le paragraphe 55 du Jugement énonce clairement qu’en vertu du partage de la valeur nette de l’Immeuble, la part qui revient à madame Trahan est de 11 852,11 $. [ 11 ] Monsieur Labrie ayant conservé l’Immeuble en propriété exclusive, il est redevable de cette somme à l’endroit de madame Trahan. Toutefois, puisque le 9 mai 2019, il lui paie 4 000 $ [1] , cette somme doit être déduite, d’où les mentions : Récapitulation [130]
Part indivise dans l’Immeuble : 11 852,11 $ Somme déjà payée par monsieur Labrie : (4 000 $) ChargeS de l’Immeuble (paiements hypothécaires, les taxes et la prime d’assurance habitation) [ 12 ] Comme mentionné, pour la période du 22 décembre 2017 au 9 mai 2019, madame Trahan devait contribuer pour moitié aux charges de l’Immeuble, à savoir : ➢ Du 22 décembre 2017 au 31 août 2018 : 6 643,79 $ [2] ➢ Du 13 septembre 2018 au 14 février 2019 : 4 158,03 $ [3]
➢ 28 février 2019 au 9 mai 2019 : 1 733,16 $ [4] Total : 12 534,98 $ [5] [ 13 ] Or, du 13 septembre 2018 au 14 février 2019, madame Trahan paie 4 158,03 $ eu égard aux charges de l’Immeuble : ➢ 12 534,98 $ - 4 158,03 $ = 8 376,95 $ [ 14 ] Madame Trahan est donc redevable d’une somme de 8 376,95 $ à l’endroit de monsieur Labrie [6] .
Indemnité d’usage [ 15 ] Le Tribunal accorde à madame Trahan une indemnité d’usage de 737,35 $ par mois pendant dix-sept mois, ce qui correspond à 12 534,98 $ [7] . [ 16 ] Aux paragraphes 95 et 96 du Jugement, le Tribunal écrit : [95] Ainsi, pour la période de 17 mois, monsieur Labrie est redevable à madame Trahan d’une indemnité d’usage de 12 534,98 $.
Puisque cette dernière aurait dû payer 8 376,95 $ pour les charges de l’Immeuble, cette somme doit être retranchée de cette indemnité d’usage, laissant un solde de 4 158,03 $. [96] Toutefois, le Tribunal est lié par la règle, dite ultra petita, selon laquelle il n’est pas autorisé à accorder un montant supérieur à celui réclamé dans la demande introductive d’instance. Ainsi, la somme de 4 072,10 $ est allouée à
titre d’indemnité d’usage [8] . [ 17 ] Conséquemment, il n’y a pas d’erreur de calcul et le paragraphe 130 du Jugement intitulé Récapitulation est explicite : Récapitulation [130] Monsieur Labrie est redevable des sommes suivantes à l’endroit de madame Trahan :
Part indivise dans l’Immeuble : 11 852,11 $ Somme déjà payée par monsieur Labrie : (4 000 $) Indemnité de jouissance : 4 072,10 $ Dommages-intérêts pour troubles et inconvénients subis : 2 500 $ Total : 14 424,21 $ [ 18 ] Ceci étant, le Tribunal constate que cette demande en rectification de monsieur Labrie s’inscrit dans un continuum d’une position inébranlable qu’il soutient depuis la rupture des parties, c’est-à-dire, qu’il ne doit rien à madame Trahan ou, à tout le moins, il ne lui doit qu’une somme symbolique. [ 19 ] Les articles 51 et 54 C.p.c. énoncent les conditions permettant au Tribunal de déclarer qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif. 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. […] 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 20 ] Ainsi, l’abus de procédure peut, exceptionnellement, justifier de condamner la
partie qui s’y adonne à payer en tout ou en
partie les frais d’avocats de la
partie adverse. [ 21 ] Le Tribunal conclut que par sa demande en rectification, monsieur Labrie fait preuve d’une témérité qui tient de l’abus de
procédure et du détournement des fins de la justice. [ 22 ] Le compte d’honoraires produit, d’un montant de 1 396,85 $ sans les taxes afférentes, est suffisamment détaillé [9] , il laisse voir la nature du travail accompli, ainsi que le taux horaire de 245 $. [ 23 ] Après analyse, le Tribunal juge que monsieur Labrie doit être tenu responsable du paiement des honoraires extrajudiciaires que madame Trahan a dû engager inutilement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rectification de jugement; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-Martin Labrie, pour cause d’abus de procédure, à payer à la demanderesse, madame Geneviève Trahan, 1 606,03 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement. LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2020 Me Yvan Savard Savard & Associés Avocats de la demanderesse Me Pierre Samson Pierre Samson Avocat Avocat du défendeur
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